J U S T E L     -     Législation consolidée
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Titre
29 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations

Source :
JUSTICE.ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE.FINANCES
Publication : 30-04-2019 numéro :   2019011967 page : 42246       PDF :   version originale    version consolidée
Dossier numéro : 2019-04-29/01
Entrée en vigueur : 01-05-2019

Ce texte modifie les textes suivants :2001009091        2003009559        2003009560        2003009951        2007003226        2018014350        1934122450        2004009727       

Table des matières Texte Début
LIVRE 1er. - Constitution et formalités de publicité
Art. 1:1-1:22
LIVRE 2. - Procédure de consignation et sort des actifs en cas de dissolution judiciaire
TITRE 1er. - Dissolution judiciaire des sociétés
Art. 2:1-2:2
TITRE 2. - Dissolution judiciaire des associations
Art. 2:3-2:4
LIVRE 3. - Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité
TITRE 1er. - Règles communes aux sociétés dotées de la personnalité juridique, ASBL, AISBL et fondations
CHAPITRE 1er. - Principes généraux
Art. 3:1-3:5
CHAPITRE 2. - Règles d'évaluation
Section 1re. - Principes généraux
Art. 3:6-3:12
Section 2. - Valeur d'acquisition - Principes
Art. 3:13-3:22
Section 3. - Amortissements et réductions de valeur
Art. 3:23-3:27
Section 4. - Provisions
Art. 3:28-3:33
Section 5. - Plus-values de réévaluation
Art. 3:34-3:35
Section 6. - Règles particulières
Sous-section 1re. - Règles particulières aux frais d'établissement
Art. 3:36-3:37
Sous-section 2. - Règles particulières relatives aux immobilisations incorporelles
Art. 3:38-3:39
Sous-section 3. - Règles particulières relatives aux immobilisations corporelles
Art. 3:40-3:43
Sous-section 4. - Règles particulières relatives aux immobilisations financières
Art. 3:44
Sous-section 5. - Règles particulières relatives aux créances à plus d'un an et à un an au plus
Art. 3:45-3:46
Sous-section 6. - Règles particulières relatives aux stocks.
Art. 3:47-3:48
Sous-section 7. - Règles particulières relatives aux commandes en cours d'exécution
Art. 3:49-3:50
Sous-section 8. - Règles particulières relatives aux placements de trésorerie et aux valeurs disponibles
Art. 3:51-3:53
Sous-section 9. - Règles particulières relatives aux impôts différés
Art. 3:54
Sous-section 10. - Règles particulières relatives aux dettes
Art. 3:55
Sous-section 11. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'une opération y assimilée
Art. 3:56
Sous-section 12. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'un apport de branche d'activité ou d'une universalité de biens
Art. 3:57
CHAPITRE 3. - Structure des comptes annuels
Art. 3:58-3:63
CHAPITRE 4. - Publicité des comptes annuels et des comptes consolidés
Section 1re. - Présentation des comptes annuels et des comptes consolidés dont le Code des sociétés et des associations prescrit le dépôt
Sous-section 1re. - Etablissement des comptes annuels dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité
Art. 3:64
Sous-section 2. - Etablissement des comptes consolidés des sociétés dotées de la personnalité juridique dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité
Art. 3:65
Section 2. - Publicité
Art. 3:66-3:75
TITRE 2. - Comptes annuels et comptes annuels consolidés de sociétés avec personnalité juridique : dispositions particulières
CHAPITRE 1er. - Comptes annuels
Section 1re. - Règles d'évaluation : dispositions particulières
Art. 3:76-3:79
Section 2. - Forme et contenu des comptes annuels
Sous-section 1ère. - Comptes annuels complets
1. Schéma du bilan.
Art. 3:80
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:81
3. Contenu de l'annexe.
Art. 3:82
Sous-section 2. - Comptes annuels abrégés
1. Schéma du bilan.
Art. 3:83
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:84
3. Contenu de l'annexe.
Art. 3:85
Sous-section 3. - Microschéma des comptes annuels
1. Schéma du bilan.
Art. 3:86
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:87
3. Contenu de l'annexe.
Art. 3:88
Sous-section 4. - Contenu de certaines rubriques
1. Contenu de certaines rubriques du bilan.
Art. 3:89
2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats.
Art. 3:90
3. Contenu de certaines mentions requises pour l'annexe.
Art. 3:91
Section 3. - Dispositions diverses et transitoires
Art. 3:92-3:95
CHAPITRE 2. - Comptes annuels consolidés
Section 1re. - Périmètre de consolidation
Art. 3:96-3:102
Section 2. - Principes généraux
Art. 3:103-3:114
Section 3. - Règles d'évaluation
Art. 3:115-3:122
Section 4. - Méthodes de consolidation
Sous-section 1re. - Principes généraux
Art. 3:123-3:125
Sous-section 2. - La consolidation par intégration globale
1. Le bilan consolidé.
Art. 3:126-3:134
2. Le compte de résultats consolidé.
Art. 3:135-3:137
3. L'annexe consolidée.
Art. 3:138
4. Disposition commune.
Art. 3:139
Sous-section 3. - La consolidation par intégration proportionnelle
Art. 3:140
Section 5. - La mise en équivalence
Art. 3:141-3:148
Section 6. - Forme et contenu des comptes annuels consolidés
Sous-section 1re. - Principes généraux
Art. 3:149-3:153
Sous-section 2. - Comptes annuels consolidés
1. Schéma du bilan.
Art. 3:154
2. Schémas du compte de résultats.
Art. 3:155
3. Contenu de l'annexe.
Art. 3:156-3:157
Sous-section 3. - Contenu de certaines rubriques des comptes consolidés
Art. 3:158
TITRE 3. - Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations autres que celles visées par les articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations : dispositions particulières
CHAPITRE 1er. - Comptes annuels
Section 1re. - Règles d'évaluation : dispositions particulières
Art. 3:159-3:160
Section 2. - Forme et contenu des comptes annuels
Sous-section 1re. - Bilan social
Art. 3:161
Sous-section 2. - Comptes annuels selon le schéma complet
1. Schéma du bilan.
Art. 3:162
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:163
3. Contenu de l'annexe.
Art. 3:164
Sous-section 3. - Comptes annuels abrégés
1. Schéma du bilan.
Art. 3:165
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:166
3. Contenu de l'annexe.
Art. 3:167
Sous-section 4. - Microschéma des comptes annuels
1. Schéma du bilan.
Art. 3:168
2. Schéma du compte de résultats.
Art. 3:169
3. Contenu de l'annexe.
Art. 3:170
Sous-section 5. - Contenu de certaines rubriques
1. Contenu de certaines rubriques du bilan.
Art. 3:171
2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats.
Art. 3:172
3. Contenu de certaines mentions requises pour l'annexe.
Art. 3:173
CHAPITRE 2. - Dispositions diverses
Art. 3:174-3:175
TITRE 4. - Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée
CHAPITRE 1er. - Généralités.
Art. 3:176-3:177
CHAPITRE 2. - Règles d'évaluation
Art. 3:178-3:180
CHAPITRE 3. - Forme et contenu des comptes annuels
Art. 3:181-3:185
CHAPITRE 4. - Publicité
Art. 3:186-3:192
LIVRE 4. - Présentation aux conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises
Art. 4:1-4:8
LIVRE 5. - Le bilan social
TITRE 1er. - Principes généraux
Art. 5:1
TITRE 2. - Contenu bilan social
Art. 5:2
TITRE 3. - Contenu du bilan social pour les petites sociétés, les petites ASBL, AISBL et fondations
Art. 5:3
TITRE 4. - Contenu de certaines rubriques du bilan social
Art. 5:4
LIVRE 6. - Le rapport sur les paiements aux gouvernements
TITRE 1er. - Définitions
Art. 6:1
TITRE 2. - Contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements
Art. 6:2
TITRE 3. - Contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements.
Art. 6:3
LIVRE 7. - La société à responsabilité limitée, la société coopérative et la société anonyme
TITRE 1er. - Offre de reprise pour la société à responsabilité limitée et la société anonyme
Art. 7:1-7:11
TITRE 2. - Registre électronique des titres pour la société à responsabilité limitée, la société coopérative et la société anonyme
Art. 7:12-7:15
LIVRE 8. - La société à responsabilité limitée cotée au sens de l'article 1:1 du Code des sociétés et des associations et la société anonyme
TITRE 1er. - Le caractère public d'une sollicitation de procuration
Art. 8:1
TITRE 2. - Acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF
Art. 8:2-8:7
LIVRE 9. - Dispositions diverses
TITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
Art. 9:1
TITRE 2. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise
Art. 9:2-9:8
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique
Art. 9:9-9:10
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur
Art. 9:11
TITRE 3. - Entrée en vigueur
Art. 9:12
TITRE 4. - Disposition d'exécution
Art. 9:13
ANNEXES.
Art. N1-N9

Texte Table des matières Début
LIVRE 1er. - Constitution et formalités de publicité

  Article 1:1. Tous les actes, extraits d'actes, décisions et documents dont la publicité est ordonnée par le Code des sociétés et des associations, par le Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne (SE) (et par le Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont déposés dans le dossier visé à l'article 2:7 du Code des sociétés et des associations.

  Art. 1:2. Sont tenus conformément à l'article 1:1, les dossiers :
  1° des personnes morales régies par le Code des sociétés et des associations qui ont leur siège en Belgique, à l'exception des parties politiques européens et des fondations politiques européennes;
  2° des sociétés étrangères qui ont une succursale en Belgique et des groupements européens d'intérêt économique dont le siège est situé dans un autre Etat et qui ont une succursale en Belgique.
  Le dossier peut être électronique en tout ou partie.

  Art. 1:3. Sauf en cas de force majeure ou indisponibilité d'un système électronique, le dépôt visé à l'article 1:1 est effectué par voie électronique :
  1° pour les actes authentiques, par les notaires conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice;
  2° pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire ou par les notaires conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice.
  Ce dépôt électronique comprend également un envoi aux services du Moniteur belge.

  Art. 1:4. Le dépôt est signé par un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'expédition ou de la copie de l'acte, de l'extrait, de la décision ou du document et, le cas échéant, la qualité de notaire, conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice.
  Les rapports ou documents joints à l'acte qui doivent être déposés en même temps que l'acte à publier auquel ils se rapportent, en vertu du Code des sociétés et des associations, et qui, pour cause de force majeure ou d'indisponibilité du système électronique, ne peuvent pas être déposés par voie électronique avec l'acte, sont déposés en même temps séparément par voie papier.

  Art. 1:5. Dans le cas d'un dépôt électronique d'un acte ou document sous seing privé, les pièces originales sont conservées au siège de la personne morale. Le dépôt s'accompagne d'une déclaration signée électroniquement par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire ou par le notaire qui dispose que les pièces originales et les copies électroniques déposées sont conformes. Les copies électroniques bénéficient de la même valeur probante que le document original sous ces conditions, sans préjudice de la possibilité d'apporter la preuve contraire.

  Art. 1:6. Les consultations en ligne sont effectuées conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice, sauf en ce qui concerne la partie du système de base de données électronique visé à l'article 2:7, § 2, du Code des sociétés et des associations qui est gérée par la Fédération Royale du Notariat belge et qui est consultable librement.
  Lorsqu'un document déposé n'est pas disponible par la voie électronique, une demande de scannage du document papier demandé peut être introduite via la page Internet prévue par le Ministre de la Justice. Toutefois, les documents demandés ne peuvent avoir été déposés avant le 1er janvier 1997.
  Le greffier dispose d'un délai de 15 jours à dater de la demande pour introduire le document à scanner dans le dossier électronique. Le greffier appose sa signature électronique sur le document scanné. Celle-ci n'a toutefois pas valeur de certification.

  Art. 1:7. § 1er. Lorsqu'une personne morale dépose pour la première fois un acte, un extrait d'acte, une décision ou un document destiné à être versé dans le dossier visé à l'article 1:2, alinéa 1er soit elle s'inscrit directement par voie électronique, soit elle est inscrite par le notaire instrumentant, soit par le greffe du tribunal de l'entreprise dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises.
  Lors de l'inscription, les données suivantes sont mentionnées :
  1° la dénomination de la personne morale et son appellation ou son sigle éventuel;
  2° la forme légale de la personne morale écrite en toutes lettres;
  3° l'adresse du siège; si ce siège n'est pas établi en Belgique, l'adresse du siège à l'étranger et l'adresse d'une succursale au choix en Belgique; le cas échéant, le registre où le dossier de la personne morale étrangère a été constitué et le numéro sous lequel cette personne morale a été inscrite dans ce registre;
  4° le cas échéant, le montant du capital;
  5° la date de l'acte constitutif de la personne morale;
  6° le cas échéant, l'adresse électronique et le site internet de la personne morale;
  7° l'identité des personnes habilitées à administrer et à représenter la personne morale et, le cas échéant, des membres du conseil de surveillance, ou du liquidateur;
  8° le cas échéant, l'identité de la ou des personnes déléguées à la gestion journalière;
  9° la date de dissolution si la personne morale a été constituée pour une durée déterminée;
  10° la fin de l'exercice;
  11° le cas échéant, la date de l'assemblée générale;
  12° en cas d'absorption de la personne morale par fusion ou scission, le nom et le numéro d'entreprise des personnes morales absorbantes;
  13° si la constitution résulte d'une fusion ou d'une scission de personnes morales, le nom et le numéro d'entreprise des personnes morales objets de la fusion ou de la scission;
  14° la date de la dissolution volontaire;
  15° la date de la clôture de la liquidation;
  16° l'identité du représentant désigné de la personne morale pour les activités de la succursale.
  Lors de l'inscription, sous réserve de l'inscription électronique effectuée par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire, le greffier ou le notaire indique le numéro d'entreprise reçu de la Banque-Carrefour des Entreprises ainsi que la date de dépôt de l'acte, de l'extrait d'acte, de la décision ou du document.
  § 2. Lorsqu'une des mentions de l'inscription ne correspond plus à la situation qu'elle doit décrire, la personne morale a l'obligation de demander dans le mois du changement advenu dans sa situation, une inscription modificative.
  L'inscription en question sera communiquée avec indication du numéro d'entreprise de la personne morale.
  § 3. Les déclarations comportant demande d'inscription ou d'inscription modificative sont établies, sous réserve du dépôt électronique effectué par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire, sur les formulaires I et II (annexes 1 et 2 au présent arrêté), dont les modèles sont annexés au présent arrêté et qui sont tenus à la disposition des intéressés au greffe des tribunaux de l'entreprise ou sur le site Internet du Service public fédéral Justice. L'inscription ou la modification par les notaires et par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire est effectuée électroniquement selon les modalités fixées par le présent arrêté. En fonction des besoins des évolutions technologiques, le Ministre de la Justice peut fixer des autres modalités.
  Toute inscription ou inscription modificative est datée et signée par les organes de la personne morale, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire.
  L'inscription d'un groupement européen d'intérêt économique est signée par ses membres, un mandataire muni d'une procuration spéciale ou le notaire.
  § 4. L'inscription ou l'inscription modificative électronique dans le registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises est effectuée par voie électronique par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire ou par le notaire instrumentant conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de l'Economie.

  Art. 1:8. Le numéro d'entreprise de la personne morale est indiqué sur tous les documents à verser au dossier.
  Le greffier ou son délégué vise, donne un numéro d'ordre et classe chacune des pièces qui doivent être versées dans la partie matérielle des dossiers. Le greffier tient à jour un inventaire des pièces. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.
  Les pièces déposées dans la partie électronique des dossiers reçoivent un numéro d'ordre. Un inventaire des pièces que contient cette partie électronique est automatiquement tenu à jour. Cet inventaire mentionne le numéro d'ordre, l'objet et la date de dépôt de la pièce déposée.
  Sous réserve du dépôt électronique effectué par tous les associés solidaires, l'organe de représentation ou leur mandataire, le notaire ou le greffier délivre à la personne morale concernée une copie électronique ou une photocopie de l'immatriculation ou de l'inscription modificative ainsi qu'un accusé de réception de l'acte, de l'extrait d'acte, du procès-verbal ou du document déposé.

  Art. 1:9. § 1er. Les actes, extraits d'actes, décisions et documents, dont la publication est requise aux Annexes du Moniteur belge, sont, sous réserve du dépôt électronique, déposés au greffe accompagnés d'une copie. Si un acte, extrait d'acte, décision ou document porte sur une opération qui doit faire l'objet d'une publication aux Annexes du Moniteur belge de la part de plusieurs personnes morales, il doit faire l'objet d'autant de dépôts accompagnés d'une copie qu'il y a de personnes morales concernées.
  Les actes, décisions et documents qui doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge sous forme d'une mention sont déposés en un exemplaire.
  Le texte des mentions est déposé en un exemplaire.
  § 2. Tout document de papier déposé doit remplir les conditions suivantes :
  1° être rédigé sur papier blanc ou ivoire de bonne qualité;
  2° mesurer 297 millimètres en hauteur et 210 millimètres en largeur (Format A4);
  3° être couvert d'écriture uniquement au recto;
  4° n'utiliser qu'une seule langue par pièce déposée;
  5° être dactylographié, imprimé ou photocopié exclusivement en caractères noirs assurant un contraste net entre le texte et le papier et une parfaite lisibilité;
  6° être signé selon le cas par le notaire instrumentant, par des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers ou par le notaire ou le guichet d'entreprise mandaté par la personne morale, en mentionnant le nom et la qualité des signataires;
  7° réserver une zone horizontale blanche d'au moins vingt millimètres en haut de chaque page.
  La condition visée au 3° de l'alinéa précédent ne s'applique ni aux expéditions d'actes authentiques ni pour la mention du nom et la signature des signataires.
  La condition visée au 6° de l'alinéa 1er ne s'applique pas au texte des mentions.
  Sur tout document déposé sont mentionnés en tête :
  1° la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît (en entier) dans les statuts;
  2° la forme légale;
  3° la désignation précise de l'adresse du siège (code postal, commune, rue, numéro, éventuellement numéro de boîte);
  4° le numéro d'entreprise;
  5° l'objet précis de la publication, lorsque la pièce doit faire l'objet d'une publication.
  Les dispositions du point 4° ne sont pas d'application aux actes et extraits d'actes de papier relatifs à la constitution de la personne morale.
  § 3. Les copies destinées au Moniteur belge, des actes, extraits d'actes, documents et décisions visés aux articles 2:8, §§ 1er et 2, 2:9, § 1er, 2:10, § 1er, 2:11, § 1er, 2:14 à 2:17, 2:33, 2:35, 2:47, § 2, 2:102, 2:103, 2:105, § 4, 2:136, 2:137, 2:138, § 4, 5:69, § 3, 7:82, § 4, 12:22 et 13:8 du Code des sociétés et des associations ainsi que le texte des mentions sont présentés sans correction ni rature.
  Il doit être fait usage de la formulaire I dont le modèle figure à l'annexe 1er du présent arrêté et qui est tenue à la disposition des intéressés sur le site Internet du Moniteur belge ou sous forme imprimée au greffe des tribunaux de l'entreprise.
  Le dépôt des actes, extraits d'actes, documents et décisions visés à l'alinéa 1er ne fait pas l'objet d'une mention publiée aux Annexes du Moniteur belge lorsque ces actes, extraits d'actes, documents et décisions sont eux-mêmes publiés aux Annexes du Moniteur belge.
  Lorsque plusieurs documents dont le dépôt doit faire l'objet d'une publication par mention aux Annexes du Moniteur belge sont déposés simultanément, leur dépôt peut faire l'objet d'une seule mention indiquant l'objet précis de chacun d'eux.
  La mention du dépôt au greffe de l'expédition ou du double ou de la copie des actes ou décisions visés aux articles 2:8, § 1er, 2:9, § 1er, 2:10, § 1er, et 2:11, § 1er, du Code des sociétés et des associations ainsi que des mandats authentiques ou privés, et des autres documents qui sont déposés en même temps que ces actes en vertu de ces mêmes dispositions et des articles 5:7, 5:9, 5:126, 5:130, 5:132, 5:133, 6:8, 6:10, 6:108, 6:110, 7:7, 7:12, 7:179, 7:191, 7:197, 7:198, 14:10, 14:25, 14:35 et 14:40 du même Code est apposée après la mention du nom et de la qualité des déposants au bas de l'extrait à publier aux Annexes du Moniteur belge.
  § 4. Le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°, ne s'applique pas aux actes, extraits d'actes, documents et décisions visés à l'article 1:2, alinéa 1er, déposés par des personnes morales ayant leur siège à l'étranger, sauf dans la mesure où ces documents sont relatifs aux succursales de ces personnes morales.
  § 5. La rectification d'une erreur commise dans un acte, un extrait d'acte, une décision ou un document publiée aux Annexes du Moniteur belge est déposée et publiée conformément aux paragraphes qui précèdent.
  La rectification d'une erreur commise dans un document dont le dépôt a été publié par mention aux Annexes du Moniteur belge s'opère par dépôt au greffe conformément aux paragraphes qui précèdent, d'une ou plusieurs pages rectifiées ou additionnelles, portant la mention "rectification", jointes à une page comportant les indications prévues au paragraphe 2, alinéa 4 et indiquant le document auquel la rectification se rapporte. Les pages rectifiées ou additionnelles sont portées au dossier.
  Le dépôt de pages rectifiées ou additionnelles donne lieu à publication par extrait aux Annexes du Moniteur belge.

  Art. 1:10. § 1er. Sans préjudice du dépôt électronique prévu à l'article 1:3, les dépôts sont effectués par remise au greffe.
  Peuvent toutefois être adressés au greffe par lettre ordinaire ou recommandée à la poste :
  1° les actes, documents et décisions dont le dépôt donne lieu à une publication par mention;
  2° le texte des mentions;
  3° les actes, extraits d'actes, déclarations, documents et décisions qui doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge.
  § 2. Les dépôts au greffe ne sont reçus que moyennant respect des dispositions des articles 1:7 et 1:9, §§ 1er et 2, § 3, alinéa 2, et règlement des frais de publication conformément aux modalités prévues au § 3.
  § 3. Les frais de publication aux Annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'acte, pièces et mentions sont réglés par chèque établi au nom du Moniteur belge, tiré sur un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou par virement ou versement bancaire. Les moyens de paiement sont joints au document destiné au Moniteur belge.
  Lorsque le paiement a lieu par virement ou versement bancaire, la preuve de celui-ci consiste, soit dans une copie du bulletin de virement ou de versement au profit du compte du Moniteur belge sur lequel est apposé le cachet de l'institution financière qui a accompli le transfert, soit dans une copie d'extrait de compte attestant que le paiement a bien été effectué.
  Le paiement par virement ou versement bancaire doit mentionner en communication le numéro d'entreprise s'il s'agit d'un acte modificatif ou le nom et l'adresse du siège s'il s'agit d'une constitution.
  Lorsque le dépôt est effectué par voie électronique, le paiement des frais de publication peut être effectué électroniquement conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice.
  En cas de dépôt électronique par les notaires, le paiement des frais de publication aux Annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, pièces et mentions est réglé par échange électronique de données. Les modalités de cet échange sont développées dans un protocole entre le Ministre de la Justice et la Fédération royale du Notariat belge.

  Art. 1:11. La publication aux Annexes du Moniteur belge d'un acte, d'un extrait d'acte, d'un document, d'une décision ou d'une mention, vaut, pour les documents que cette publication concerne, récépissé de dépôt.

  Art. 1:12. Le greffier adresse à la direction du Moniteur belge, au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit celui du dépôt, les copies des actes, extraits d'actes, documents, et décisions ainsi que le texte des mentions, qu'il a reçus et qui doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge.
  Chaque envoi groupe les copies et exemplaires reçus le même jour et les mentions y relatives; ils sont soit envoyés par pli postal recommandé ou remis contre accusé de réception, soit envoyés par télétransmission si ces documents ont été déposés par voie électronique.

  Art. 1:13. Les greffes et le service désigné par le Ministre de la Justice tiennent, chacun en ce qui le concerne, un relevé mentionnant la date d'envoi des pièces envoyées ou remises à la Direction du Moniteur belge.
  Aussi longtemps que le Ministre de la Justice n'a pas désigné de service visé à l'alinéa 1er, ces tâches sont accomplies par le Service d'encadrement ICT du SPF Justice.

  Art. 1:14. Lorsqu'il y a lieu à publication, elle se fait par la voie des Annexes du Moniteur belge dans les délais que la loi détermine.

  Art. 1:15. Dans le mois suivant la publication au Moniteur belge, la direction du Moniteur belge transmet à l'Office des publications de l'Union européenne les indications relatives à la constitution et à la clôture de la liquidation d'une société européenne (SE), d'une société coopérative européenne (SEC) ou d'un groupement européen d'intérêt économique (GEIE).

  Art. 1:16. Le Ministre de la Justice fixe le tarif des frais de publication des pièces visées à l'article 1:1.

  Art. 1:17. Lorsqu'une copie intégrale est demandée au greffe, les extraits des dossiers visés à l'article 1:2 sont délivrés par photocopie ou mis à disposition par voie électronique.
  Les copies électroniques ne sont pas certifiées conformes, sauf si le requérant en fait expressément la demande. La certification est réalisée par un système de signature électronique.
  Dans la mesure ou la copie électronique a trait à des documents qui sont repris dans la partie du système de base de données électronique visé à l'article 2:7, § 2, du Code des sociétés et des associations qui est gérée par la Fédération Royale du Notariat belge, la certification visée à l'alinéa 2 est réalisée par un système de signature électronique de la Fédération Royale du Notariat belge.
  Le paiement des frais d'authentification par le greffe des pièces déposées par la voie électronique peut être effectué électroniquement conformément aux prescriptions techniques établies par le Ministre de la Justice.

  Art. 1:18. Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas aux documents qui, conformément au Code des sociétés et des associations, ne doivent pas être déposés au greffe mais néanmoins doivent être publiés dans le Moniteur belge. Ils sont adressés par les intéressés directement au Moniteur belge et publiés sous forme d'annonces.

  Art. 1:19. Lorsqu'il est procédé, d'un ressort territorial dans un autre, au transfert, soit du siège, soit de la succursale qui a déterminé le lieu du dépôt du dossier, le dossier visé à l'article 1:2 est transmis d'un greffe à l'autre, dans le délai de 15 jours à dater du dépôt de l'acte modificatif de la personne morale au greffe du tribunal où se trouve le registre qui la contient. Cette transmission matérielle est effectuée à la diligence du greffier du tribunal de l'entreprise dans le ressort territorial duquel se trouvait soit le siège, soit la succursale ayant déterminé le lieu du dépôt du dossier.

  Art. 1:20. Le registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, notifie aux registres centraux, du commerce ou des sociétés de l'Espace économique européen les informations relatives à l'ouverture et à la clôture des procédures de liquidation et d'insolvabilité des sociétés belges et ce, au moyen du système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

  Art. 1:21. Les informations relatives à l'arrêt d'une société, reçues par voie électronique au moyen du système européen d'interconnexion des registres visé à l'article 22 de la directive 2017/1132/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés sont publiées gratuitement aux Annexes du Moniteur belge et ce, à la diligence du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises.
  Le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises se charge ensuite lui-même d'adapter les données dans le registre des personnes morales.

  Art. 1:22. Les dispositions du présent arrêté sont applicables par analogie à la publicité des actes et documents des organismes de financement de pension prescrite par la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

  LIVRE 2. - Procédure de consignation et sort des actifs en cas de dissolution judiciaire

  TITRE 1er. - Dissolution judiciaire des sociétés

  Art. 2:1. Le jugement prononçant la clôture de la liquidation d'une société conformément à l'article 2:101, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de toutes les sommes et autres valeurs qu'il a accordées aux créanciers, ou aux associés ou actionnaires et dont la remise ne peut leur être faite.
  La consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.

  Art. 2:2. Si le juge condamne les liquidateurs désignés par le tribunal ou les personnes réputées liquidateurs en vertu de l'article 2:79 du Code des sociétés et des associations sur la base de l'article 2:143, § 1er, du même Code, il peut affecter les biens qui seraient encore consignés au profit des associés ou actionnaires au jour du jugement à concurrence du montant de la condamnation pour leur exécution.

  TITRE 2. - Dissolution judiciaire des associations

  Art. 2:3. Le jugement prononçant la clôture de la liquidation d'une ASBL ou d'une AISBL conformément à l'article 2:134, § 3, du Code des sociétés et des associations, ordonne le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de toutes les sommes et autres valeurs qu'il a accordées aux créanciers ou aux membres et dont la remise ne peut leur être faite.
  La consignation a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur.

  Art. 2:4. Lorsqu'une action est intentée contre des liquidateurs désignés par le tribunal, celui-ci peut ordonner un prélèvement en faveur du demandeur sur les actifs qui seraient encore consignés au profit des membres au jour du prononcé du jugement, à concurrence du montant qui reste dû au demandeur au jour de la clôture de la liquidation, afin de les utiliser pour régler le solde de sa créance.
  Si le juge condamne les liquidateurs désignés par le tribunal sur la base de l'article 2:143, § 2, du Code des sociétés et des associations, il peut affecter à l'exécution du jugement les actifs qui seraient encore consignés au profit des membres au jour du jugement, à concurrence du montant de la condamnation.

  LIVRE 3. - Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité

  TITRE 1er. - Règles communes aux sociétés dotées de la personnalité juridique, ASBL, AISBL et fondations

  CHAPITRE 1er. - Principes généraux

  Art. 3:1. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  Si l'application des dispositions du présent titre, du titre 2 et du titre 3 ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

  Art. 3:2. § 1er. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et droits de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, de ses dettes, obligations et engagements ainsi que de ses moyens propres et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.
  § 2. Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite, sauf les cas prévus par le présent titre, le titre 2 ou le titre 3 du présent livre. Dans de tels cas, les montants à compenser sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe des comptes annuels.
  § 3. Sont mentionnés par catégorie dans l'annexe, les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou sur le résultat de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  Les droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, font l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.

  Art. 3:3. § 1er. Le bilan est établi après répartition, c'est-à-dire compte tenu des décisions d'affectation du solde du compte de résultats de l'exercice et du résultat reporté.
  Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent, cette affectation n'est pas définitive, le bilan est établi sous condition suspensive de cette décision.
  § 2. Le bilan d'ouverture d'un exercice doit, sans préjudice à l'application de l'article 3:59, alinéa 2, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.

  Art. 3:4. Le plan comptable de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance visée à l'article III.90, § 1er, du Code de droit économique.

  Art. 3:5. Les montants des comptes annuels sont exprimés en euros.

  CHAPITRE 2. - Règles d'évaluation

  Section 1re. - Principes généraux

  Art. 3:6. § 1er. L'organe d'administration de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation détermine les règles applicables à l'évaluation de l'inventaire visé à l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique. Ces règles sont déterminées, dans le respect des dispositions du présent titre, du titre 2 et du titre 3, en tenant toutefois compte des caractéristiques propres à la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.
  Ces règles sont actées dans le livre prévu à l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique. Elles sont résumées dans l'annexe; ce résumé doit, conformément à l'article 3:1, alinéa 1er, être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.
  Sans préjudice du paragraphe 2, ces règles sont établies et les évaluations sont opérées dans une perspective de continuité des activités de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  § 2. Les dispositions du présent titre, du titre 2 et du titre 3 sont applicables aux sociétés, ASBL, AISBL et fondations en liquidation.
  Dans les cas où, en exécution ou non d'une décision de mise en liquidation, la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités, visée au paragraphe 1er, alinéa 3, ne peut être maintenue, les règles d'évaluation sont adaptées en conséquence et, notamment :
  a) les frais d'établissement doivent être complètement amortis;
  b) les immobilisations et les actifs circulants font, le cas échéant, l'objet d'amortissements ou de réduction de valeur additionnels pour en ramener la valeur comptable à la valeur probable de réalisation;
  c) des provisions sont formées pour faire face aux charges inhérentes à la cessation des activités, notamment au coût des indemnités à verser au personnel.
  Il en va de même en cas de fermeture d'une branche d'activité ou d'un établissement de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. Dans ce cas, l'alinéa 2 est applicable aux actifs, passifs et engagements relatifs à cette branche d'activité ou à cet établissement.

  Art. 3:7. Dans le cas exceptionnel où l'application des règles d'évaluation prévues au présent chapitre ne conduirait pas au respect du prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.
  Une telle dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe parmi les règles d'évaluation.
  L'estimation de l'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation est indiquée parmi les règles d'évaluation dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.

  Art. 3:8. Les règles d'évaluation visées à l'article 3:6, § 1er, alinéa 1er, et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
  Toutefois, elles sont adaptées au cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, de la structure de son patrimoine ou des circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er.
  Les alinéas 2 et 3 de l'article 3:7 s'appliquent à ces adaptations.
  La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société, ASBL, AISBL ou fondation les dispositions du présent titre, du titre 2 ou du titre 3.

  Art. 3:9. Chaque élément du patrimoine fait l'objet d'une évaluation distincte.

  Art. 3:10. Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

  Art. 3:11. Il doit être tenu compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent ou au cours d'exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture des comptes annuels et la date à laquelle ils sont arrêtés par l'organe d'administration de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. Dans les cas où, à défaut de critères objectifs d'appréciation, l'estimation des risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations est inévitablement aléatoire, il en est fait mention dans l'annexe si les montants en cause sont importants au regard de l'objectif visé à l'article 3:1, alinéa 1er.
  Il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice ou à des exercices antérieurs, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain. Doivent notamment être mis à charge de l'exercice, les impôts estimés sur le résultat de l'exercice ou sur le résultat d'exercices antérieurs ainsi que les rémunérations, allocations et autres avantages sociaux qui seront attribués au cours d'un exercice ultérieur à raison de prestations effectuées au cours de l'exercice ou d'exercices antérieurs. Si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il en est fait mention dans l'annexe.

  Art. 3:12. Il est fait mention dans l'annexe parmi les règles d'évaluation visées à l'article 3:6, § 1er, des méthodes et bases de conversion des avoirs, dettes et engagements libellés en devises étrangères, des méthodes de conversion des situations des succursales à l'étranger et du mode de traitement dans les comptes des différences de change et des écarts de conversion des devises.

  Section 2. - Valeur d'acquisition - Principes

  Art. 3:13. Sans préjudice de l'application des articles 3:7, 3:35, 3:45, 3:47, 3:49, 3:51 et 3:55, les éléments de l'actif sont évalués à leur valeur d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.
  Par valeur d'acquisition, il faut entendre soit le prix d'acquisition défini à l'article 3:14, soit le coût de revient défini à l'article 3:15, soit la valeur d'apport définie à l'article 3:17.

  Art. 3:14. Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
  Le prix d'acquisition d'un élément d'actif obtenu en échange d'une contrepartie autre qu'en espèces est la valeur de marché de cette contrepartie; si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition est la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu. Ces valeurs sont estimées à la date de l'échange.

  Art. 3:15. Le coût de revient s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu'indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les sociétés, ASBL, AISBL et fondations ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production; en cas d'utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l'annexe parmi les règles d'évaluation.

  Art. 3:16. La valeur d'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, mais uniquement pour autant que ces charges concernent la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de ces immobilisations.
  Le coût de revient des stocks et des commandes en cours d'exécution ne peut inclure les charges d'intérêt afférentes aux capitaux empruntés pour les financer, que pour autant que ces charges concernent des stocks ou des commandes dont la durée de fabrication ou d'exécution est supérieure à un an et qu'elles soient relatives à la période normale de fabrication de ces stocks ou d'exécution de ces commandes.
  L'inclusion des charges d'intérêt dans la valeur d'acquisition d'immobilisations incorporelles ou corporelles ou de stocks ou de commandes en cours d'exécution est mentionnée dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation.

  Art. 3:17. La valeur d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports.
  En cas d'affectation ou d'apport à une entreprise qui ne constitue ni une société ayant une personnalité juridique distincte, ni une ASBL, AISBL ou fondation, il y a lieu d'entendre par valeur d'apport la valeur attribuée à ces biens lors de leur apport ou de leur affectation. Cette valeur ne peut excéder la valeur de marché à l'achat des biens en cause, au moment où l'apport ou l'affectation a eu lieu.
  La valeur d'apport ne comprend pas les impôts et les frais relatifs aux apports; si ceux-ci ne sont pas pris entièrement en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel l'apport est effectué, ils sont portés sous la rubrique " Frais d'établissement ".

  Art. 3:18. En ce qui concerne les biens acquis contre paiement d'une rente viagère :
  1° la valeur d'acquisition s'entend comme étant le capital nécessaire, au moment de l'acquisition, pour assurer le service de la rente, augmenté, le cas échéant, du montant payé au comptant et des frais;
  2° une provision est constituée à concurrence dudit capital nécessaire; cette provision est ajustée annuellement.

  Art. 3:19. § 1er. La valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties. Toutefois, si cette valeur conventionnelle est inférieure à la valeur de marché des biens et valeurs apportés ou des créances converties, la valeur d'acquisition correspond à cette valeur supérieure de marché.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les participations, actions ou parts d'une société qu'une société, ASBL, AISBL ou fondation reçoit en cas de fusion ou de scission visée à l'article 3:56, en échange des participations, actions ou parts qu'elle détenait dans la société absorbée ou scindée sont, lors de la fusion ou de la scission, portées dans ses comptes à la valeur pour laquelle les participations, actions ou parts de la société absorbée ou scindée y figuraient à cette date. La répartition de la valeur comptable des participations, actions ou parts détenues dans la société scindée, entre les différentes participations, actions ou parts acquises dans les sociétés bénéficiaires, s'opère au prorata de la valeur réelle des patrimoines transférés.
  En cas d'opération assimilée telle que visée à l'article 3:56, les participations, actions et ou parts que la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation reçoit suite à l'opération et les participations, actions et ou parts qu'elle conserve dans la société cédante sont portées ensemble dans ses comptes à la valeur pour laquelle les participations, actions et ou parts figuraient dans la société cédante à cette date. La valeur comptable des participations, actions ou parts détenues dans la société cédante à la date de l'opération est répartie entre les participations, actions ou parts conservées dans la société cédante et les participations, actions ou parts acquises dans la ou les sociétés bénéficiaires au prorata de la valeur réelle du patrimoine conservé par la société cédante et de la ou des valeurs réelles du ou des patrimoines transférés.
  En cas d'obtention, lors d'une fusion ou d'une scission ou d'opérations assimilées visées à l'article 3:56, d'une soulte en espèces, le montant de celle-ci est déduit de la valeur comptable, et en priorité de la valeur d'acquisition, des participations, actions ou parts de la société cédée, scindée ou cédante, dans la mesure où elle est prélevée sur le capital, sur la prime d'émission ou, le cas échéant, sur l'apport; dans les autres cas, son montant est porté en résultat.
  En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens visé à l'article 3:57, les participations, actions ou parts reçues en contrepartie sont, lors de l'apport, portées dans les comptes de l'apporteur à la valeur nette pour laquelle les biens et valeurs apportés y figuraient à cette date.
  § 2. Les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés.

  Art. 3:20. Par dérogation aux articles 3:9, 3:13, 3:25, 3:30, 3:34, 3:46, 3:47, 3:48, 3:49, 3:50 et 3:52, le petit outillage, ainsi que les approvisionnements, qui sont constamment renouvelés et dont la valeur d'acquisition est négligeable par rapport à l'ensemble du bilan, peuvent être portés à l'actif pour une valeur fixe si leur quantité, leur valeur et leur composition ne varient pas sensiblement d'un exercice à l'autre. Dans ce cas, le prix du renouvellement de ces éléments est porté sous les charges d'exploitation.

  Art. 3:21. Le prix d'acquisition des avoirs dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont identiques est établi par une individualisation du prix de chaque élément ou par application soit de la méthode des prix moyens pondérés, soit de la méthode " Fifo " (sortie en premier lieu des avoirs les plus anciens), soit de la méthode " Lifo " (sortie en premier lieu des avoirs acquis en dernier lieu).
  En cas de modification de méthode, le prix d'acquisition des biens censés être entrés en premier lieu ne peut être inférieur à la valeur pour laquelle ces biens étaient portés, avant réductions de valeur y afférentes, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.
  Lorsque, en particulier par application de la méthode Lifo, la valeur comptable des stocks diffère pour un montant important d'une évaluation sur la base de la valeur de marché à la date de clôture, le montant de cette différence est indiqué dans l'annexe, de manière globale pour chacun des postes de stocks figurant au bilan. Dans les petites sociétés, ASBL, AISBL et fondations visées aux articles 1:24, 1:28 et 1:30 du Code des sociétés et des associations, cette différence peut être indiquée de manière globale pour l'ensemble des stocks.

  Art. 3:22. Si, au début du premier exercice auquel s'appliquent pour une société, ASBL, AISBL ou fondation les dispositions du présent titre, la valeur d'acquisition de certains éléments de l'actif ne peut être reconstituée, la valeur d'acquisition de chacun de ces éléments est égale à la valeur pour laquelle ils étaient portés, avant amortissements et réductions de valeur y afférents, à l'inventaire établi au terme de l'exercice précédent.
  La valeur d'acquisition établie par application de l'alinéa précédent :
  1° fait l'objet, le cas échéant, d'amortissements et de réductions de valeur conformément à la section 3 du présent chapitre;
  2° est considérée comme valeur d'acquisition des biens entrés en premier lieu, pour l'application de l'article 3:21.
  Les plus-values de réévaluation actées antérieurement au premier exercice auquel s'appliquent pour une société, ASBL, AISBL ou fondation les dispositions du présent titre, les subsides en capital obtenus antérieurement à ce même exercice ainsi que les primes d'émission perçues par une société ne doivent être mentionnés dans les comptes annuels que dans la mesure où ils figuraient encore comme tels dans la comptabilité de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation au terme de l'exercice précédent.
  Les sociétés ont la faculté de maintenir à la rubrique III " Plus-values de réévaluation ", les plus-values actées antérieurement au début de l'exercice prenant cours après le 31 décembre 1983.

  Section 3. - Amortissements et réductions de valeur

  Art. 3:23. Par " amortissements " on entend les montants pris en charge par le compte de résultats, relatifs aux frais d'établissement et aux immobilisations incorporelles et corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, en vue soit de répartir le montant de ces frais d'établissement et le coût d'acquisition, éventuellement réévalué, de ces immobilisations sur leur durée d'utilité ou d'utilisation probable, soit de prendre en charge ces frais et ces coûts au moment où ils sont exposés.
  Par " réductions de valeur " on entend les abattements apportés au prix d'acquisition des éléments de l'actif autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et destinés à tenir compte de la dépréciation, définitive ou non, de ces derniers à la date de clôture de l'exercice.
  Les amortissements et les réductions de valeur cumulés sont déduits des postes de l'actif auxquels ils sont afférents.

  Art. 3:24. Les amortissements et les réductions de valeur doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

  Art. 3:25. Les amortissements et les réductions de valeur sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquels ils ont été constitués ou actés. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet d'amortissements ou de réductions de valeur.

  Art. 3:26. Les amortissements et les réductions de valeur doivent être constitués systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation conformément à l'article 3:6, § 1er. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

  Art. 3:27. Les réductions de valeur ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 3:24, des dépréciations en considération desquelles elles ont été constituées.

  Section 4. - Provisions

  Art. 3:28. Les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l'exercice, sont probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant.
  A la date de clôture du bilan, et sans préjudice de l'application de l'article 3:11, alinéa 1er, une provision représente la meilleure estimation des charges qui sont considérées comme probables ou, dans le cas d'une obligation, la meilleure estimation du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan.
  Les provisions pour risques et charges ne peuvent avoir pour objet de corriger la valeur d'éléments portés à l'actif.

  Art. 3:29. Les provisions pour risques et charges doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

  Art. 3:30. Les provisions pour risques et charges sont individualisées en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir. Par risques et charges de même nature, il faut entendre les catégories de risques et de charges mentionnées à titre exemplatif à l'article 3:32.

  Art. 3:31. Les provisions pour risques et charges doivent être constituées systématiquement sur base des méthodes arrêtées par la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation conformément à l'article 3:6, § 1er. Elles ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.

  Art. 3:32. Des provisions doivent être constituées pour couvrir notamment :
  a) les engagements incombant à la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation en matière de pensions de retraite et de survie, de chômage avec complément d'entreprise et d'autres pensions ou rentes similaires;
  b) les charges de grosses réparations et de gros entretien;
  c) les risques de pertes ou de charges découlant pour la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation de sûretés personnelles ou réelles constituées en garantie de dettes ou d'engagements de tiers, d'engagements relatifs à l'acquisition ou à la cession d'immobilisations, de l'exécution de commandes passées ou reçues, de positions et marchés à terme en devises ou de positions et marchés à terme en marchandises, de garanties techniques attachées aux ventes et prestations déjà effectuées par la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, de litiges en cours;
  d) les charges découlant d'une obligation environnementale.

  Art. 3:33. Les provisions pour risques et charges ne peuvent être maintenues dans la mesure où elles excèdent en fin d'exercice une appréciation actuelle, selon les critères prévus à l'article 3:29, des charges et risques en considération desquels elles ont été constituées.

  Section 5. - Plus-values de réévaluation

  Art. 3:34. Les réévaluations sont spécifiques aux éléments de l'actif pour lesquelles elles ont été constituées ou actées. Les éléments de l'actif dont les caractéristiques techniques ou juridiques sont entièrement identiques peuvent toutefois faire globalement l'objet de réévaluations.

  Art. 3:35. § 1er. Les sociétés, ASBL, AISBL et fondations peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations corporelles ainsi que des participations, actions et parts figurant sous leurs immobilisations financières, ou de certaines catégories de ces immobilisations, lorsque la valeur de celles-ci, déterminée en fonction de leur utilité pour la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Si les actifs en cause sont nécessaires à la poursuite de l'activité de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, ou d'une partie de ses activités, ils ne peuvent être réévalués que dans la mesure où la plus-value exprimée est justifiée par la rentabilité de l'activité de la société ou les activités de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, ou par la partie concernée de ses activités.
  La valeur réévaluée retenue pour ces immobilisations est justifiée dans l'annexe des comptes annuels dans lesquels la réévaluation est actée pour la première fois.
  § 2. Si la réévaluation porte sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps, la valeur réévaluée fait l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 3:6, § 1er, aux fins d'en répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation.
  § 3. Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du passif " Plus-values de réévaluation " et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés. Ces plus-values peuvent toutefois :
  1° être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value;
  2° en cas de moins-value ultérieure constatée, être annulées à concurrence du montant non encore amorti sur la plus-value.
  Une plus-value de réévaluation ne peut jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement.

  Section 6. - Règles particulières

  Sous-section 1re. - Règles particulières aux frais d'établissement

  Art. 3:36. Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils ne sont pas pris en charge durant l'exercice au cours duquel ils sont exposés.
  Les charges engagées dans le cadre d'une restructuration ne peuvent être portées à l'actif que pour autant qu'il s'agisse de dépenses nettement circonscrites, relatives à une modification substantielle de la structure ou de l'organisation de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation et que ces dépenses soient destinées à avoir un impact favorable et durable sur la rentabilité de la société ou sur les activités de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. La réalisation de ces conditions doit être justifiée dans l'annexe. Dans la mesure où les frais de restructuration consistent en charges qui relèvent des charges d'exploitation ou des charges financières, leur transfert à l'actif s'opère par déduction globale explicite respectivement du total des charges d'exploitation et des charges financièresparmi les règles d'évaluation.

  Art. 3:37. Les frais d'établissement font l'objet d'amortissements appropriés, par tranches annuelles de vingt pour cent au moins des sommes réellement dépensées. Toutefois, l'amortissement des frais d'émission d'emprunts peut être réparti sur toute la durée de l'emprunt.

  Sous-section 2. - Règles particulières relatives aux immobilisations incorporelles

  Art. 3:38. Les immobilisations incorporelles autres que celles acquises de tiers ne sont portées à l'actif pour leur coût de revient que dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudemment établie de la valeur d'utilisation de ces immobilisations ou de leur rendement futur pour la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.
  Les petites sociétés visées à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les petites ASBL, AISBL et fondations visées aux articles 1:28 et 1:30 du même code, font mention dans l'annexe du montant des frais de développement portés à l'actif sous les immobilisations incorporelles.

  Art. 3:39. § 1er. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 3:6, § 1er. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs.
  Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou non récurrents lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.
  Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations incorporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1er.
  L'amortissement des frais de développement et l'amortissement du goodwill, lorsque la durée d'utilisation ne peut être estimée de manière fiable, sont répartis sur une durée de dix ans au plus. La durée d'amortissement du goodwill est justifiée dans l'annexe.
  Les amortissements et réductions de valeur sur goodwill ne peuvent pas faire l'objet d'une reprise.
  § 2. Les immobilisations incorporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.

  Sous-section 3. - Règles particulières relatives aux immobilisations corporelles

  Art. 3:40. Les droits d'usage dont la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose sur des immobilisations corporelles en vertu de contrats de location-financement ou de contrats similaires tels que définis respectivement dans les titres 2 et 3 du présent livre, sont, sans préjudice aux dispositions des articles 3:23 et 3:42, § 1er, portés à l'actif, à concurrence de la partie des versements échelonnés prévus au contrat, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.
  Les engagements corrélatifs portés au passif sont évalués chaque année à la fraction des versements échelonnés afférents aux exercices ultérieurs, représentant la reconstitution en capital de la valeur du bien, objet du contrat.

  Art. 3:41. La plus-value ou la moins-value constatée lors de la cession d'une immobilisation corporelle amortissable assortie de la conclusion par le cédant d'un contrat de location-financement portant sur le même bien, est inscrite en compte de régularisation et est portée chaque année au compte de résultats proportionnellement à l'amortissement de cette immobilisation détenue en location-financement afférent à l'exercice considéré.

  Art. 3:42. § 1er. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements calculés selon un plan établi conformément à l'article 3:6, § 1er. Elles peuvent notamment faire l'objet d'un plan d'amortissement accéléré, conformément aux dispositions fiscales en la matière. Si l'application d'un tel plan accéléré conduit à anticiper de manière significative, la prise en charge des amortissements par rapport à ce qui est économiquement justifié, il est fait mention dans l'annexe de la différence entre le montant cumulé de ces amortissements actés et celui des amortissements économiquement justifiés ainsi que de l'influence sur le montant des amortissements grevant le compte de résultats de l'exercice, d'amortissements excédant les amortissements économiquement justifiés, pris en charge au cours de l'exercice ou au cours d'exercices antérieurs.
  Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou non récurrents lorsque, en raison de leur altération ou de modifications des circonstances économiques ou technologiques, leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation par la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.
  Les amortissements actés en application de l'alinéa 1er sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps ne peuvent faire l'objet d'une reprise que si, à raison de modifications des circonstances économiques ou technologiques, le plan d'amortissement antérieurement pratiqué s'avère avoir été trop rapide. Les amortissements actés en application de l'alinéa 2 qui s'avèrent ne plus être justifiés, font l'objet d'une reprise à concurrence de leur excédent par rapport aux amortissements planifiés conformément à l'alinéa 1er.
  § 2. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps ne font l'objet de réductions de valeur qu'en cas de moins-value ou de dépréciation durable.

  Art. 3:43. Les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être affectées durablement à l'activité de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation font, le cas échéant, l'objet d'un amortissement non récurent pour en aligner l'évaluation sur leur valeur probable de réalisation.

  Sous-section 4. - Règles particulières relatives aux immobilisations financières

  Art. 3:44. § 1er. Les montants non appelés sur participations, actions et parts sont mentionnés distinctement dans l'annexe et ventilés selon les sous-rubriques dans lesquelles les participations, actions et parts restant à libérer sont portées.
  § 2. Les participations et les actions portées sous la rubrique " Immobilisations financières " font l'objet de réductions de valeur en cas de moins-value ou de dépréciation durable justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle la participation ou les actions sont détenues.
  Les créances, y compris les titres à revenu fixe, portées sous les immobilisations financières font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis.

  Sous-section 5. - Règles particulières relatives aux créances à plus d'un an et à un an au plus

  Art. 3:45. § 1er. Sans préjudice aux dispositions du paragraphe 2 et des articles 3:46 et 3:51, les créances sont portées au bilan à leur valeur nominale.
  § 2. L'inscription au bilan des créances à leur valeur nominale s'accompagne de l'inscription en comptes de régularisation du passif et de la prise en résultats pro rata temporis sur la base des intérêts composés :
  a) des intérêts inclus conventionnellement dans la valeur nominale des créances;
  b) de la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur nominale des créances;
  c) de l'escompte de créances qui ne sont pas productives d'intérêt ou qui sont assorties d'un intérêt anormalement faible, lorsque ces créances :
  1° sont remboursables à une date éloignée de plus d'un an, à compter de leur entrée dans le patrimoine de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, et
  2° sont afférentes soit à des montants actés en tant que produits au compte de résultats, soit au prix de cession d'immobilisations ou de branches d'activités.
  L'escompte visé sous c) est calculé au taux du marché applicable à de telles créances au moment de leur entrée dans le patrimoine de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  Les intérêts ne peuvent être compensés avec les frais, charges et commissions exposés à l'occasion de ces opérations.

  Art. 3:46. Les créances à plus d'un an et à un an au plus font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis. Elles peuvent également faire l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable déterminée conformément à l'article 3:45.

  Sous-section 6. - Règles particulières relatives aux stocks.

  Art. 3:47. § 1er. Les approvisionnements, les produits finis, les marchandises et les immeubles destinés à la vente sont évalués à leur valeur d'acquisition ou à la valeur de marché à la date de clôture de l'exercice, lorsque cette dernière est inférieure.
  L'évaluation à la valeur inférieure de marché, opérée en application de l'alinéa 1er, ne peut être maintenue si ultérieurement la valeur de marché excède la valeur inférieure retenue pour l'évaluation des stocks.
  § 2. Les en-cours de fabrication sont, sans préjudice à l'application de l'article 3:48, évalués à leur coût de revient.

  Art. 3:48. Les en-cours de fabrication font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse leur prix de vente net à la date de clôture de l'exercice.
  Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les actifs visés à l'article 3:47 et à l'alinéa 1er du présent article pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

  Sous-section 7. - Règles particulières relatives aux commandes en cours d'exécution

  Art. 3:49. Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient majoré, compte tenu du degré d'avancement des travaux des fabrications ou des prestations, de l'excédent du prix stipulé au contrat par rapport au coût de revient lorsque cet excédent est devenu raisonnablement certain; une société, ASBL, AISBL ou fondation peut toutefois adopter pour règle de maintenir les commandes en cours d'exécution ou certaines catégories d'entre elles au bilan à leur coût de revient.
  Les commandes en cours d'exécution peuvent faire l'objet d'une compensation directe avec les acomptes reçus par contrat, au terme de laquelle soit le solde débiteur est présenté comme commande en cours d'exécution, soit le solde créditeur est présenté comme acompte reçu. Au début de chaque exercice, le solde est extourné. Au cas où cette faculté de compensation est utilisée, l'annexe mentionnera les montants avant l'établissement du solde.
  Il est fait mention dans l'annexe, parmi les règles d'évaluation, des méthodes et critères adoptés pour l'évaluation des commandes en cours d'exécution.
  Les risques et charges afférents à la poursuite de l'exécution de ces commandes font l'objet de provisions, conformément aux articles 3:11, 3:29, 3:31, 3:32 et 3:33, dans la mesure où ces risques ne sont pas couverts par des réductions de valeur actées en exécution de l'article 3:50.

  Art. 3:50. Les commandes en cours d'exécution font l'objet de réductions de valeur si leur coût de revient, majoré du montant estimé des coûts y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse le prix prévu au contrat.
  Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les commandes en cours d'exécution pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

  Sous-section 8. - Règles particulières relatives aux placements de trésorerie et aux valeurs disponibles

  Art. 3:51. Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, lorsque leur rendement actuariel calculé à l'achat en tenant compte de leur valeur de remboursement à l'échéance, diffère de leur rendement facial, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement est prise en résultat pro rata temporis sur la durée restant à courir des titres, comme élément constitutif des intérêts produits par ces titres et est portée, selon le cas, en majoration ou en réduction de la valeur d'acquisition des titres.
  La prise en résultats de cette différence est effectuée sur base actualisée, compte tenu du rendement actuariel à l'achat.
  Les sociétés, ASBL, AISBL et fondations ont toutefois la faculté :
  1° de prendre en résultats, pro rata temporis, mais sur une base linéaire, la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur de remboursement;
  2° de maintenir au bilan les titres à revenu fixe à leur valeur d'acquisition lorsque la prise en résultat du rendement actuariel des titres n'aurait qu'un effet négligeable par rapport à la prise en résultat du seul rendement facial.
  Les alinéas 1er et 2 sont applicables aux titres dont le rendement est constitué exclusivement, d'après les conditions d'émission, par la différence entre le prix d'émission et la valeur de remboursement.

  Art. 3:52. Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

  Art. 3:53. Des réductions de valeur complémentaires sont actées sur les placements de trésorerie et les valeurs disponibles pour tenir compte soit de l'évolution de leur valeur de réalisation ou de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.

  Sous-section 9. - Règles particulières relatives aux impôts différés

  Art. 3:54. § 1er. Les impôts différés sur les subsides en capital et les plus-values réalisées sont initialement évalués au montant normal de taxation qui les aurait frappés, si ces subsides et plus-values avaient été taxés à charge de l'exercice au cours duquel ils ont été actés. Ils le sont cependant sous déduction de l'effet des réductions et immunisations dont il est probable, au moment où ces subsides et ces plus-values sont actés, qu'il résultera, dans un avenir prévisible, une diminution de la charge fiscale afférente à ces subsides et ces plus-values.
  § 2. Les impôts différés afférents aux subsides reçus en capital font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats à la rubrique " Prélèvements sur les impôts différés " au rythme de la réduction des subsides en capital figurant à la rubrique du passif auxquels ils sont afférents.
  Les impôts différés afférents aux plus-values réalisées font l'objet d'une réduction échelonnée par imputation au compte de résultats à la rubrique " Prélèvements sur les impôts différés " au rythme de l'inclusion dans le résultat imposable des plus-values en cause.
  § 3. Sauf l'application du paragraphe 2, le montant des impôts différés inscrits au passif ne fait l'objet d'une correction que dans la mesure où, à la suite d'une modification de la situation fiscale de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, il est probable que le montant effectif de la charge fiscale estimée afférente dans un avenir prévisible à ces subsides et plus-values s'écartera de manière significative du montant figurant au passif.

  Sous-section 10. - Règles particulières relatives aux dettes

  Art. 3:55. Les articles 3:45 et 3:51 sont d'application analogue aux dettes de nature et de durée correspondantes.

  Sous-section 11. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'une opération y assimilée

  Art. 3:56. § 1er. En cas de fusion par absorption, de fusion par constitution d'une nouvelle société ou d'une opération assimilée à une fusion par absorption au sens des articles 12:2, 12:3 et 12:7 du Code des sociétés et des associations, ainsi que dans le cas où ces opérations sont effectuées par des ASBL, AISBL ou fondations au sens de l'article 13:1 du même code, les différents éléments de l'actif et du passif de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation absorbée, y compris les différents éléments de ses capitaux propres, amortissements, réductions de valeur et provisions constituées, droits et engagements ainsi que produits et charges de l'exercice sont, sans préjudice de l'article 3:77 en ce qui concerne les sociétés, transférés dans la comptabilité de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation absorbante à la valeur pour laquelle ils ont été enregistrés dans les comptes de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation absorbée à la date à partir de laquelle les opérations de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation absorbée sont considérées avoir été effectuées, d'un point de vue comptable, pour le compte de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation absorbante.
  En cas de fusion par constitution, chacune des sociétés, ASBL, AISBL ou fondations qui fusionnent est considérée comme étant une société, ASBL, AISBL ou fondation absorbée et la nouvelle société, ASBL, AISBL ou fondation constituée est considérée comme étant une société, ASBL, AISBL ou fondation absorbante.
  § 2. La scission par absorption, par constitution de sociétés nouvelles ou mixte, telle que définie aux articles 12:4, 12:5 et 12:6 du Code des sociétés et des associations, ainsi que l'exécution de ces opérations par une ASBL, AISBL ou fondation au sens de l'article 13:1 du même code, est traitée dans les comptes de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation scindée et dans les comptes des sociétés, ASBL, AISBL ou fondations bénéficiaires des transferts résultant de la scission, conformément au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'article 3:78 en ce qui concerne les sociétés.
  Toutefois, le paragraphe 1er s'applique à chaque société, ASBL, AISBL ou fondation bénéficiaire, pour les actifs et passifs et pour les droits et engagements qui lui sont transférés ainsi que pour la partie des capitaux propres de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation scindée qui lui sont transférés.
  § 3. Une opération assimilée à une scission, telle que définie à l'article 12:8 du Code des sociétés et des associations, est enregistrée dans les comptes de la société cédante et de la ou des sociétés bénéficiaires conformément au paragraphe 2, sans préjudice de l'application de l'article 3:78 en ce qui concerne les sociétés.
  A cet égard, la société cédante doit être considérée comme une société scindée ou comme une société bénéficiaire, selon le cas.
  § 4. Il est tenu compte, lors de la reprise des capitaux propres de la société, de l'ASBL, de l'ASBL ou de la fondation absorbée, scindée ou cédante dans les comptes de la société, de l'ASBL, de l'ASBL ou de la fondation absorbante ou bénéficiaire, de la composition et qualification fiscales des composantes des capitaux propres dans le chef de la société, de l'ASBL, de l'ASBL ou de la fondation absorbante ou bénéficiaire.

  Sous-section 12. - Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'un apport de branche d'activité ou d'une universalité de biens

  Art. 3:57. En cas d'apport d'une branche d'activité ou d'une universalité de biens, tels que définis aux articles 12:9 à 12:11 du Code des sociétés et des associations, ou en cas d'application de l'article 13:1 du même code, les actifs, passifs, droits et engagements apportés sont portés dans les comptes de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation bénéficiaire de l'apport, à la valeur pour laquelle ils étaient inscrits, à la date de l'apport, dans les comptes de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation apporteuse.

  CHAPITRE 3. - Structure des comptes annuels

  Art. 3:58. § 1er. Le bilan et le compte de résultats sont, sans préjudice à l'article 3:62, alinéa 2, établis conformément aux schémas prévus à l'annexe 3 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et à l'annexe 6 au présent arrêté en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
  L'annexe comporte les informations complémentaires prévues au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
  § 2. Les petites sociétés non cotées visées à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les petites ASBL, AISBL et fondations visées aux articles 1:28 et 1:30 du même code, ont la faculté d'établir leur bilan et leur compte de résultats selon les schémas abrégés prévus à l'annexe 4 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et à l'annexe 7 au présent arrêté en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
  L'annexe abrégée comporte les informations complémentaires prévues au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
  § 3. Les microsociétés non cotées visées à l'article 1:25 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les micro-ASBL, micro-AISBL et microfondations visées aux articles 1:29 et 1:31 du même code, peuvent établir leur bilan et leur compte de résultats selon les microschémas repris dans l'annexe 4 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et à l'annexe 7 au présent arrêté en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
  L'annexe du microschéma comprend les données complémentaires visées au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations.
  § 4. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré; lorsque les chiffres relatifs à l'exercice précédent doivent être mentionnés, ils ne peuvent être omis que s'ils sont également sans objet pour l'exercice précédent.
  § 5. Les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés de chiffres arabes peuvent être regroupés lorsqu'ils ne présentent qu'un montant non significatif au regard de l'objectif visant à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, ou lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés séparément dans l'annexe des comptes annuels.
  On entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels ou consolidés de la société, ou sur la base des comptes annuels de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires.
  § 6. Le contenu des postes des comptes annuels est, dans la mesure où il appelle des précisions pour certains d'entre eux, défini au titre 2 en ce qui concerne les sociétés et au titre 3 en ce qui concerne les ASBL, les AISBL et les fondations.
  Pour l'application de ces titres, il faut entendre par rubriques, les postes du bilan et du compte de résultats qui sont précédés d'un chiffre romain ou d'une lettre majuscule, et par sous-rubriques les postes précédés d'un chiffre arabe.

  Art. 3:59. Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques les montants correspondants de l'exercice précédent. Toutefois, lorsqu'une société, ASBL, AISBL ou fondation qui avait établi ses comptes annuels de l'exercice précédent conformément à l'article 3:58, § 2 ou § 3, établit ses comptes annuels pour l'exercice conformément à l'article 3:58, § 1er, ou respectivement à l'article 3:58, § 1er ou § 2, l'indication des montants correspondants de l'exercice précédent peut être limitée aux montants qui figuraient de manière distincte dans les comptes annuels de l'exercice précédent.
  Si les chiffres relatifs à l'exercice ne sont pas comparables à ceux de l'exercice précédent, les chiffres de l'exercice précédent peuvent être redressés en vue de les rendre comparables; en ce cas, l'annexe doit mentionner et commenter, parmi les règles d'évaluation, avec renvoi aux rubriques concernées, les redressements opérés, si ceux-ci ne sont pas sans signification. Si les chiffres de l'exercice précédent ne sont pas redressés, l'annexe doit comporter les indications nécessaires pour permettre la comparaison.
  En ce qui concerne les sociétés, la présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre et du titre 2.
  En ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations, cette disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent titre et du titre 3. Sont considérés comme chiffres du bilan de l'exercice précédent, les chiffres du bilan d'ouverture déterminés conformément à l'article 3:175 du présent arrêté.

  Art. 3:60. Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er. Dans ce cas, l'annexe mentionnera, parmi les règles d'évaluation, son rapport avec d'autres rubriques.

  Art. 3:61. Si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 3:58, § 5, alinéa 2, l'annexe comporte les informations mentionnées ci-après :
  1° une description résumée des règles d'évaluation prévue par l'article 3:6, § 1er, alinéa 2;
  2° le cas échéant, les mentions prescrites par les articles 3:1, alinéa 2, 3:2, §§ 2 et 3, 3:7, alinéas 2 et 3, 3:8, alinéa 3, 3:11, 3:12, 3:15, 3:16, alinéa 3, 3:21, alinéa 3, 3:35, § 1er, alinéa 2, 3:36, alinéa 2, 3:38, alinéa 2, 3:39, § 1er, alinéas 1er et 4, 3:42, § 1er, alinéa 1er, 3:44, § 1er, 3:49, alinéas 2 et 3, 3:59, alinéa 2, 3:60, 3:63, alinéa 2;
  3° selon la forme et la taille de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, les informations complémentaires prévues aux articles 3:82, 3:85, 3:88, 3:164, 3:167 et 3:170.
  Sans préjudice de l'article 3:1, alinéa 2, les informations complémentaires ou supplémentaires dans la description résumée des règles d'évaluation ne s'appliquent pas aux microsociétés.

  Art. 3:62. Les sociétés, ASBL, AISBL et fondations ont la faculté de subdiviser plus amplement dans l'annexe les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée.
  Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er, le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de la société, de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.

  Art. 3:63. La présentation des comptes annuels doit être identique d'un exercice à l'autre.
  Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de la société, de l'ASBL, de l'AISBL et de la fondation, elle ne répond plus au prescrit de l'article 3:1, alinéa 1er. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites, parmi les règles d'évaluation.
  La présente disposition n'est pas applicable aux comptes annuels du premier exercice auquel s'appliquent pour une société, ASBL, AISBL ou fondation les dispositions du présent titre, du titre 2 et du titre 3.

  CHAPITRE 4. - Publicité des comptes annuels et des comptes consolidés

  Section 1re. - Présentation des comptes annuels et des comptes consolidés dont le Code des sociétés et des associations prescrit le dépôt

  Sous-section 1re. - Etablissement des comptes annuels dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité

  Art. 3:64. § 1er. Les comptes annuels dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité sont établis conformément aux dispositions des titres 1er, 2 et 3 du présent livre.
  Leurs montants sont exprimés en euros, sans décimales.
  Les montants des comptes annuels visés à l'article 3:68, alinéa 1er, peuvent cependant être exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré conformément à l'article 3:69, § 1er.
  Les comptes annuels font explicitement mention de ce que leurs montants sont exprimés en euros.
  § 2. Les comptes annuels peuvent, en plus de la publication en euros prescrite par le § 1er, être publiés dans l'unité monétaire d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan. Ce cours est indiqué dans l'annexe.

  Sous-section 2. - Etablissement des comptes consolidés des sociétés dotées de la personnalité juridique dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité

  Art. 3:65. Les montants des comptes consolidés sont exprimés en milliers d'euros, sans décimales; les montants des comptes consolidés des sociétés dont le total du bilan consolidé excède un milliard d'euros, peuvent toutefois être exprimés en millions d'euros, sans décimales.
  Les comptes consolidés font explicitement mention, suivant le cas, de ce que leurs montants sont exprimés en milliers ou en millions d'euros.
  Les comptes consolidés peuvent être établis dans la monnaie d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, lorsque cette monnaie est l'unité monétaire la plus significative pour les opérations, pour les actifs et passifs et pour les résultats de l'ensemble consolidé.

  Section 2. - Publicité

  Art. 3:66. La Banque nationale de Belgique reçoit le dépôt des documents suivants :
  - les comptes annuels et les autres pièces à déposer auprès d'elle en vertu des articles 3:10, 3:12, § 1er, 3:47, § 7 en 3:51, § 7 du Code des sociétés et des associations ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires;
  - les comptes consolidés et les autres pièces à déposer auprès d'elle en vertu des articles 3:35 et 3:36 du Code des sociétés et des associations ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
  Un dépôt distinct des autres pièces visées à l'alinéa 1er n'est autorisé que si toutes ces pièces sont déposées en même temps et que les comptes annuels respectivement les comptes annuels consolidés ont été déposés préalablement.

  Art. 3:67. § 1er. Les comptes annuels ou consolidés déposés mentionnent;
  1° la dénomination de la personne morale telle qu'elle apparaît dans les statuts à la date du dépôt;
  2° la forme légale à la date du dépôt. Le cas échéant, la mention " en liquidation " est ajoutée à la forme légale;
  3° l'indication précise du siège (rue, numéro, numéro de boîte éventuel, code postal, commune) à la date du dépôt;
  4° le numéro d'entreprise;
  5° le terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi de l'indication du siège du tribunal de l'entreprise dans le ressort territorial duquel la personne morale a son siège;
  6° la date du début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels ou les comptes consolidés sont afférents;
  7° dans les cas visés à l'article 3:67, § 2, l'unité monétaire (le cas échéant complétée de son multiple) dans laquelle les montants des comptes annuels sont exprimés;
  8° le cas échéant, la date à laquelle ils sont approvés par l'assemblée générale.
  § 2. Dans le cas des sociétés, les comptes annuels ou consolidés déposés contiennent également les informations complémentaires suivantes :
  1° l'objet de la publication : comptes annuels ou comptes consolidés;
  2° dans le cas visé à l'article 3:64, alinéa 1er, si les montants des comptes consolidés sont exprimés en milliers ou en millions d'euros;
  3° dans les cas visés à l'article 3:65, alinéa 2, l'unité monétaire (le cas échéant complétée de son multiple) dans laquelle les montants des comptes annuels ou des comptes consolidés sont exprimés.
  § 3. Les comptes annuels ou les comptes consolidés et les autres pièces qui constituent l'objet d'un dépôt unique, doivent être établis dans une seule et même langue.
  § 4. Les personnes morales qui doivent établir leurs comptes annuels conformément aux schémas repris dans les annexes des titres 2 et 3 du présent livre, suivent pour le dépôt de leurs comptes annuels et du bilan social prescrit par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, un modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique et mis à disposition sur son site internet. Ce modèle de comptes annuels est adapté par la Banque nationale de Belgique aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, après avis de la Commission des Normes comptables. L'existence d'une nouvelle version est communiquée au Moniteur belge.
  Le " Modèle complet de comptes annuels " est suivi par les personnes morales visées au § 1er, à l'exception de :
  1° celles qui font usage de la faculté visée à l'article 3:58, § 2, de suivre le " Modèle abrégé de comptes annuels ";
  2° celles qui font usage de la faculté visée par l'article 3:58, § 3, de suivre le " Micromodèle de comptes annuels ".
  Les mentions visées au premier alinéa du paragraphe 1er sont reprises dans la section prévue à cet effet du modèle de comptes annuels.
  Les sections du modèle de comptes annuels qui sont sans objet ne sont pas déposées, auquel cas le numéro de ces sections sans objet est mentionné dans la section prévue à cet effet.
  § 5. La section en question du " Modèle complet de comptes annuels " est utilisée :
  - par les personnes morales autres que celles visées au paragraphe 2, pour le dépôt de leurs comptes annuels et des autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique. La section en question du " Modèle abrégé de comptes annuels " est utilisée par les personnes morales qui bénéficient du tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 3:70, § 2, alinéa 2. La section en question du " Micromodèle de comptes annuels " est utilisée par les personnes morales qui entrent en ligne de compte pour le tarif réduit des frais de publicité conformément à l'article 3:70, § 2, alinéa 3;
  - pour le dépôt des comptes consolidés et des autres pièces à déposer.
  La mention visée au quatrième alinéa du paragraphe 4 peut être omise.
  § 6. Les ASBL, AISBL et fondations qui, en vertu des articles 3:47, § 5, ou 3:51, § 5, du Code des sociétés et des associations, ne sont pas tenues d'établir leurs comptes annuels conformément aux schémas figurant dans les annexes du titre 3 du présent livre, font précéder leurs comptes annuels et les autres pièces à déposer par la " Page de garde spécifique pour les comptes annuels des ASBL, AISBL ou fondations établis suivant un schéma dérogatoire ", établie par la Banque nationale de Belgique et mise à disposition sur son site internet.

  Art. 3:68. Les comptes annuels établis en euros, sans usage de dérogations, conformément à l'un des schémas figurant dans les annexes 3 et 4 au présent arrêté en ce qui concerne les sociétés et dans les annexes 6 et 7 en ce qui concerne les ASBL, AISBL et fondations, ainsi que les autres pièces à déposer, sont déposés conformément aux dispositions de l'article 3:69, § 1er.
  Tous les autres comptes annuels et les comptes consolidés, ainsi que les autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique, sont déposés conformément aux dispositions de l'article 3:69, § 2.
  Peuvent également être déposés sous la forme d'un fichier PDF, les comptes annuels et, en ce qui concerne les sociétés, les comptes consolidés, ainsi que les autres pièces à déposer, qui concernent une société étrangère ou un groupement européen d'intérêt économique de droit étranger.

  Art. 3:69. § 1er. Les comptes annuels et les autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique sont déposés par voie électronique.
  Les schémas standardisés peuvent être déposés sous forme d'un fichier structuré qui satisfait :
  - à des contrôles arithmétiques et logiques, et
  - à toutes les conditions techniques définies par la Banque nationale de Belgique et reprises dans le " Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels sous forme d'un fichier structuré ". Ce Protocole technique est publié par la Banque nationale de Belgique sur son site internet.
  § 2. Les comptes annuels et, en ce qui concerne les sociétés, les comptes consolidés, ainsi que les autres pièces à déposer, autres que celles mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 2, sont établis sous forme d'un fichier au format " Portable Document Format " (PDF) qui satisfait à toutes les conditions techniques définies par la Banque nationale de Belgique et reprises dans le " Protocole pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés sous forme d'un fichier PDF ". Ce Protocole technique est publié par la Banque nationale de Belgique sur son site internet.
  L'impression à l'encre noire sur papier blanc de format A4 du fichier au format PDF présenté au dépôt doit en outre répondre aux conditions de forme suivantes :
  1° réserver une zone blanche d'au moins 1 centimètre autour de chaque page et réserver une zone horizontale blanche d'au moins 2 centimètres en haut de la première page;
  2° mentionner en haut de chaque page le numéro d'entreprise de la personne morale;
  3° ne pas contenir de données manuscrites;
  4° garantir une bonne lisibilité des données par une taille suffisante des caractères utilisés et un contraste suffisant entre les données et l'arrière-plan;
  5° dans le cas de comptes annuels d'une personne morale visée à l'article 3:67, § 4, avoir la même présentation que celle du modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique.
  § 3. Les comptes annuels et, en ce qui concerne les sociétés, les comptes consolidés, ainsi que les autres pièces à déposer à la Banque nationale de Belgique, sont déposés par le téléchargement d'un fichier informatique via l'application spécialement prévue à cet effet sur le site internet de la Banque nationale de Belgique. L'accès à cette application n'est possible qu'en utilisant un certificat digital reconnu par la Banque nationale de Belgique.
  Chaque document visé à l'article 3:66 fait l'objet d'un seul fichier informatique téléchargé. Si les autres pièces visées à l'article 3:66 ne sont pas déposées en même temps que les comptes annuels ou consolidés, elles doivent également faire l'objet d'un seul fichier informatique téléchargé. Le dépôt de ce fichier doit en outre satisfaire à toutes les conditions techniques définies par la Banque nationale de Belgique et reprises dans le " Protocole général pour le dépôt par voie électronique de comptes annuels et de comptes consolidés ". Ce Protocole technique est publié par la Banque nationale de Belgique sur son site internet.

  Art. 3:70. § 1er. Les frais de dépôt des documents visés à l'article 3:66 comprennent les frais de publicité visés au paragraphe 2, la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance visée à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations, ainsi que tous les contributions, taxes ou frais qui doivent être payés en même temps que les frais précités en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
  § 2. Les frais de publicité des documents visés à l'article 3:66 sont fixés à :
  - 300,70 euros lorsque les documents sont déposés sous forme d'un fichier structuré conformément à l'article 3:69, § 1er;
  - 356,90 euros lorsque les documents sont déposés sous forme d'un fichier PDF conformément à l'article 3:69, § 2.
  Les frais de publicité visés à l'alinéa précédent sont toutefois fixés à respectivement 68,70 euros et 124,80 euros pour :
  1° les comptes annuels établis suivant le " Modèle abrégé de comptes annuels " visé à l'article 3:67, § 4, alinéa 2, 1° ;
  2° les comptes annuels d'organismes visés à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code de droit économique;
  3° les comptes annuels des établissements de crédit visés à l'article III.95, § 1er, du Code de droit économique, à condition que leur total bilantaire pour l'exercice concerné ne dépasse pas 5.000.000 euros, de même que les comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations;
  4° les comptes annuels de sociétés de droit étranger ou de groupements européens d'intérêt économique de droit étranger qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 1:24 du Code des sociétés et des associations;
  5° les ASBL, AISBL et fondations.
  Les frais de publicité visés à l'alinéa 1er sont toutefois fixés à respectivement 50,80 euros et 107 euros pour les comptes annuels établis suivant le " Micromodèle de comptes annuels " visé à l'article 3:67, § 4, alinéa 2, 2°.
  Les frais de publicité des pièces déposées séparément des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, conformément à l'article 3:66, alinéa 2, et de publicité de comptes annuels, comptes annuels consolidés dûment rectifiés visés à l'article 3:73 ou de l'intégralité des autres pièces visées à l'article 3:66 sont fixés à 68,70 euros. Ces frais de publicité sont toutefois fixés à 43,70 euros si les comptes annuels sont établis suivant le " Micromodèle de comptes annuels ".
  Les frais de publicité prévus dans ce paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'octobre 2018. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
  § 3. Les frais de dépôt visés au paragraphe 1er sont acquittés auprès de la Banque nationale de Belgique par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet.
  § 4. Toute société qui invoque un cas de force majeure qui l'a empêchée de déposer ses comptes annuels ou consolidés dans le délai de huit mois prévu à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations, peut, dans un délai de dix-huit mois suivant la date de clôture de ces comptes, demander par courrier postal ordinaire adressé au SPF Economie le remboursement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance qu'elle a payée. La société concernée indique dans cette demande les circonstances constitutives d'un cas de force majeure dans son chef et le numéro du compte bancaire sur lequel la contribution peut être remboursée. Elle joint à cette demande toutes les pièces probantes de la force majeure invoquée, ainsi qu'une copie de la mention du dépôt visée à l'article 3:72, alinéa 2, dans la mesure où ceci est déjà possible.
  Le SPF Economie accuse immédiatement réception de cette demande par courrier postal ordinaire. Il peut demander à la société concernée de lui communiquer un complément d'information ou de compléter les pièces justificatives envoyées.
  La décision motivée du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou de son délégué quant à cette demande est envoyée par courrier postal ordinaire à la société concernée; si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou son délégué constate l'existence d'une circonstance constitutive d'un cas de force majeure dans le chef de la société concernée, il donne ordre au SPF Finances de rembourser la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance. A cette fin, le SPF Economie communique au SPF Finances les données suivantes :
  - le montant à rembourser et le numéro de compte sur lequel ce remboursement peut être effectué;
  - le numéro d'entreprise de la société concernée ainsi que les caractéristiques et la date de clôture des comptes déposés tardivement; ces données sont reprises comme communication au bénéficiaire.
  Lorsqu'il apparaît que des circonstances exceptionnelles constitueront nécessairement un cas de force majeure pour l'ensemble ou une grande partie des sociétés tenues au dépôt de leurs comptes annuels ou consolidés, le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions peut, dans un but de simplification administrative accorder une dispense générale de prélèvement de la contribution aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance pour une durée qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux mois. Cette décision doit être publiée au Moniteur belge au plus tard un mois avant l'échéance du délai de huit mois prévu à l'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations, par un arrête ministériel motivé.

  Art. 3:71. La Banque nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 3:66.
  Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 3:64, § 1er, deuxième alinéa, 3:67 à 3:69 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 3:70, § 1er, conformément aux dispositions de l'article 3:70, § 2 à 4.
  Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné.
  La personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 3:69, § 3, alinéa 1er, pendant un mois au maximum après ce téléchargement.

  Art. 3:72. Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 3:66 est accepté, la Banque nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels et consolidés acceptés.
  Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt à la personne morale à laquelle le document se rapporte.

  Art. 3:73. La modification d'un document visé à l'article 3:66, dont le dépôt a précédemment été accepté par la Banque nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, selon le cas et suivant les conditions prévues par l'article 3:68 :
  - de l'intégralité des comptes annuels dûment modifiés ou, le cas échéant, de l'intégralité des autres pièces, dûment modifiées, visées à l'article 3:66 lorsque la modification est déposée sous la forme d'un fichier structuré, conformément à l'article 3:69, § 1er;
  - de l'intégralité des comptes annuels ou consolidés dûment modifiés, précédés de la section du modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique visée à l'article 3:67, § 4, alinéa 3, ou, le cas échéant, de l'intégralité des autres pièces, dûment modifiées, visées à l'article 3:66 lorsque la modification est déposée sous la forme d'un fichier PDF, conformément à l'article 3:69, § 2.
  La mention " modification " est reprise, selon le cas :
  - dans le fichier structuré visé à l'article 3:69, § 1er;
  - en haut de la section, prévue à cet effet, du fichier PDF visé à l'article 3:69, § 2.
  La modification d'un document précédemment publié est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple de celle-ci et s'effectue dans la même langue que le document concerné.
  Les articles 3:71 et 3:72 s'appliquent au dépôt d'un document modifié.

  Art. 3:74. § 1er. La Banque nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels déposés, établis suivant les schémas figurant dans les annexes aux titres 2 et 3 du présent livre, à l'exclusion du document déposé en rectification de ces comptes annuels conformément à l'article 3:73, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.
  Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants des rubriques pourvues d'un code relatifs à l'exercice le plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge.
  § 2. La Banque nationale de Belgique envoie à la personne morale à laquelle les comptes annuels se rapportent et, le cas échéant, à son commissaire, la liste des erreurs qu'elle aurait relevées, dans les quatre mois suivant la date d'acceptation du dépôt des comptes annuels, lorsque ceux-ci ont été déposés dans les délais légaux.
  La Banque nationale de Belgique mentionne le montant des erreurs et identifie celles qui sont substantielles, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être redressées au départ des données figurant dans les comptes annuels.
  La personne morale concernée rectifie ces erreurs substantielles en déposant des comptes annuels rectifiés suivant les modalités prévues à l'article 3:73 dans un délai de deux mois à partir de la date d'envoi de la liste.

  Art. 3:75. § 1er. La Banque nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format " Portable Document Format " (PDF), de tous les documents visés à l'article 3:66 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et, au minimum, les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet.
  § 2. Sur demande, la Banque nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 3:66 qui ont été déposés auprès d'elle.
  Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrées selon les modalités prévues par la Banque nationale de Belgique.
  Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des personnes morales individuellement désignées et non disponibles sur le site internet de la Banque nationale de Belgique, les copies sont délivrées, au choix du demandeur :
  1° soit sur papier. Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port et frais d'encaissement éventuels non compris, est dû à la Banque nationale de Belgique;
  2° soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique. Par fichier, le montant de 5,00 euros, frais d'encaissement éventuels non compris, est dû à la Banque nationale de Belgique.
  § 3. La Banque nationale de Belgique fournit au greffe du tribunal de l'entreprise, sans retard et gratuitement, une copie des documents non disponibles sur le site internet de la Banque nationale de Belgique, visés au paragraphe 2, alinéa 2.
  Le greffier est dispensé de verser une copie des documents visés à l'article 3:66 dans la partie électronique du dossier visé à l'article 1:2.
  § 4. En cas de dépôt d'un fichier structuré conformément à l'article 3:69, § 1er, il en est fait mention sur la copie délivrée.
  Les montants des comptes annuels présentés en euros avec deux décimales conformément à l'article 3:64, § 1er, alinéa 3, sont arrondis en euros sans décimales sur les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique.
  Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique lorsque les comptes annuels concernés ont été déposés conformément à l'article 3:69, § 1er.
  § 5. Le présent article ne s'applique pas à la liste des libéralités visée aux articles 3:47, § 7, et 3:51, § 7, du Code des sociétés et des associations.

  TITRE 2. - Comptes annuels et comptes annuels consolidés de sociétés avec personnalité juridique : dispositions particulières

  CHAPITRE 1er. - Comptes annuels

  Section 1re. - Règles d'évaluation : dispositions particulières

  Art. 3:76. Les sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes peuvent incorporer au capital les plus-values actées, visées à l'article 3:35, à concurrence de la valeur réévaluée diminuée des charges fiscales estimées y afférentes.

  Art. 3:77. § 1er. Sont annulées, lors d'une fusion par absorption, une fusion par constitution d'une nouvelle société ou une opération assimilée à une fusion par absorption comme définie aux articles 12:2, 12:3 et 12:7 du Code des sociétés et des associations :
  1° les actions ou parts propres détenues par la société absorbée qui, en vertu des articles 12:34, § 2, 2°, 12:48, § 2, et 12:57, 2°, du Code des sociétés et des associations, ne peuvent donner lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante;
  2° à concurrence de la valeur comptable de ces actions ou parts propres, la réserve indisponible pour actions ou parts propres constituée à cet effet par la société absorbée. L'article 7:219, § 3, du Code des sociétés et des associations s'applique au cas où une réserve pour actions ou parts propres n'a pas été constituée.
  § 2. Si compte tenu du rapport d'échange et de la valeur nominale ou du pair comptable des actions ou parts attribuées en contrepartie, le montant dont le capital ou l'apport de la société absorbante est augmenté est plus élevé que le capital ou l'apport de la société absorbée, la différence est prélevée, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, sur les autres éléments des capitaux propres de la société absorbée; dans le cas inverse, la différence est portée en prime d'émission ou en apport.
  § 3. Si les associés de la société absorbée obtiennent une soulte en espèces, celle-ci est réputée être prélevée sur les capitaux propres de la société absorbée.
  Ce prélèvement est effectué sur les capitaux propres, selon les modalités décidées par l'assemblée générale de fusion, dans le respect des dispositions légales et statutaires.
  A défaut de décision de l'assemblée générale de fusion concernant la rubrique des capitaux propres sur laquelle ce prélèvement est effectué, celui-ci est réputé s'opérer, dans l'ordre, sur le bénéfice reporté, sur les réserves disponibles et sur les autres réserves que la loi et les statuts permettent de distribuer et sur les apports disponibles.
  § 4. Si la société absorbante ou une autre société absorbée simultanément détenait des actions ou parts de la société absorbée, ces actions ou parts sont annulées lors de la fusion, et les différents éléments des capitaux propres de la société absorbée ne sont repris dans les comptes de la société absorbante qu'à concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions ou parts de la société absorbée ayant donné lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante.
  § 5. Si la valeur pour laquelle les actions ou parts de la société absorbée qui n'ont pas donné lieu à attribution d'actions ou parts de la société absorbante en application des articles 12:34, § 2, 1° ou 12:57, 1°, du Code des sociétés et des associations figuraient dans les comptes de la société qui les détenait, diffère de la quote-part que ces actions ou parts représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est traitée selon sa nature ou son origine :
  a) En cas d'excédent de la valeur comptable des actions ou parts en cause par rapport à la quote-part qu'elles représentaient dans les capitaux propres de la société absorbée, la différence est imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif, y compris les actifs incorporels, qui ont une valeur supérieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la société absorbée. Dans la mesure où la différence est imputable à une surévaluation de dettes ou à des amortissements, réductions de valeur ou provisions actés au compte de résultats de la société absorbée, devenus sans objet ou excédentaires, ceux-ci font l'objet, au moment de la fusion, de reprises ou de redressements à concurrence de cet excédent, par le compte de résultats.
  L'écart qui subsiste après ces imputations est, selon le cas, porté à la rubrique " Goodwill " ou pris en résultat.
  b) Dans le cas inverse, la différence est traitée comme suit : dans la mesure où elle est imputable à des surévaluations d'actifs ou à des sous-évaluations de passifs dans le chef de la société absorbée, des amortissements, réductions de valeur, provisions et redressements sont, au moment de la fusion, actés à due concurrence au compte de résultats.
  L'écart qui subsiste après ces redressements est porté au compte de résultats.

  Art. 3:78. Une scission par absorption, une scission par constitution de nouvelles sociétés ou une scission mixte telles que définies aux articles 12:4, 12:5 et 12:6 du Code des sociétés et des associations, ainsi qu'une opération assimilée à une scission telle que définie à l'article 12:8 du même code, seront traitées conformément à ce qui est prévu à l'article 3:77.
  Cependant, l'article 3:77 s'applique, pour chaque société bénéficiaire, aux actifs et passifs, aux droits et engagements et à la partie des capitaux propres transférés de la société scindée.

  Art. 3:79. Les plus-values latentes qui sont actées en application des articles 14:38 et 14:42 du Code des sociétés et des associations et qui sont relatives à des immobilisations avec une durée d'utilisation limitée, doivent être amorties selon un plan établi conformément à l'article 3:6, § 1er, prévoyant l'amortissement de la valeur fixée sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'actif en cause.

  Section 2. - Forme et contenu des comptes annuels

  Sous-section 1ère. - Comptes annuels complets

  1. Schéma du bilan.

  Art. 3:80. Le bilan est établi selon le schéma repris dans l'annexe 3.

  2. Schéma du compte de résultats.

  Art. 3:81. Le compte de résultats est établi selon le schéma repris dans l'annexe 3.

  3. Contenu de l'annexe.

  Art. 3:82. L'annexe du schéma complet des comptes annuels comprend les renseignements et états suivants :
  I.
  Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :
  - frais de constitution et, le cas échéant, d'augmentation de capital ou d'augmentation de l'apport, frais d'émission d'emprunts, et autres frais d'établissement;
  - frais de restructuration.
  II.
  Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre :
  - Frais de développement;
  - Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires;
  - Goodwill;
  - Acomptes versés;
  et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux litteras a), c) et d) de l'état n° III ci-dessous.
  III.
  Un état des immobilisations corporelles (rubrique III de l'actif) ventilant celles-ci entre :
  - Terrains et constructions (III.A);
  - Installations, machines et outillage (III.B);
  - Mobilier et matériel roulant (III.C);
  - Location-financement et droits similaires (III.D);
  - Autres immobilisations corporelles (III.E);
  - Immobilisations en cours et acomptes versés (III.F);
  et mentionnant pour chacun de ces postes :
  a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice;
  b) les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;
  c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;
  d) la valeur comptable nette en fin d'exercice.
  Pour les droits dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel roulant.
  IV.
  Un état des immobilisations financières (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci :
  A. d'une part, entre :
  - Participations dans des entreprises liées (IV.A.1);
  - Autres participations (IV.B.1);
  - Autres actions ou parts (IV.C.1),
  et mentionnant pour chacun de ces postes, les indications prévues aux litteras a), b), c) et d) de l'état n° III, ci-dessus, ainsi que, quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice ainsi que le montant en fin d'exercice;
  B. d'autre part, entre :
  - Créances sur entreprises liées (IV.A.2);
  - Créances sur autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (IV.B.2);
  - Autres créances (IV.C.2);
  et mentionnant pour chacun de ces postes, la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, différences de change, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.
  V.
  A. La liste des entreprises dans lesquelles la société détient une participation au sens du présent titre, ainsi que des autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux représentant 10 p.c. au moins du capital souscrit.
  Pour chacune de ces entreprises sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par la société et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de la société; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
  Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés :
  1° si l'entreprise dans laquelle est détenue une participation ou sont détenus des droits sociaux, est intégrée par consolidation dans les comptes consolidés de la société, établis et publiés conformément au Code des sociétés et des associations et au titre 1er du présent livre, ou
  2° si l'entreprise concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques; cette exception n'est toutefois pas applicable aux filiales.
  Le montant des capitaux propres et du résultat net des entreprises étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.
  B. La liste des entreprises dont la société répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
  Pour chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont indiqués le nom, le siège, la forme légale et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
  Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles la société est indéfiniment responsable sont joints à ceux de la société et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état V.B :
  1° si les comptes annuels de cette entreprise font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à celle dans la forme prévue à l'article 3:10 du Code des sociétés et des associations ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la UE, dans les formes de l'article 16 de la directive (UE) 2017/1132; ou
  2° si les comptes de cette entreprise sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de la société, établis, contrôlés et publiés en conformité avec le Code des sociétés et des associations et le titre 1er du présent livre;
  3° lorsqu'il s'agit d'une société simple.
  VI.
  Quant aux placements de trésorerie, " les autres placements " (rubrique VIII.B. de l'actif) sont ventilés entre :
  - actions et parts, avec mention explicite du montant non appelé;
  - titres à revenu fixe, avec mention distincte des titres émis par des établissements de crédit;
  - compte à terme sur les établissements de crédit, ventilés selon que leur durée résiduelle ou la durée de leur préavis est de un mois au plus, se situe entre plus d'un mois et un an au plus, ou est de plus d'un an;
  - métaux précieux et oeuvres d'art.
  Les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés.
  VII.
  Quant aux comptes de régularisation (rubrique X de l'actif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
  VIII.
  Pour les sociétés anonymes, sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes : un état du capital et de la structure de l'actionnariat mentionnant :
  A. - le montant du capital souscrit ainsi que la nature et le montant des diverses modifications de celui-ci au cours de l'exercice et le nombre d'actions concernées;
  - la représentation du capital en fin d'exercice; s'il existe plusieurs catégories d'actions représentatives du capital, le nombre d'actions de chaque catégorie et le montant du capital qu'elles représentent;
  - la ventilation du capital en actions nominatives et actions dématérialisées;
  B. le montant du capital non appelé et du capital appelé, non versé, en regard de la liste prévue à l'article 7:50 du Code des sociétés et des associations, si cette disposition est applicable à la société;
  C. le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent;
  D. les engagements d'émission d'actions suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours et le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum d'actions à émettre et le montant correspondant du capital à souscrire;
  E. le montant du capital autorisé non souscrit;
  F. le nombre de parts émises, non représentatives du capital, le nombre de voix y attachées, ainsi que le nombre de ces parts détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales;
  G. la structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture du bilan, telle qu'elle résulte des notifications que la société a reçues en vertu de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou en vertu de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.
  Pour les sociétés autres que des sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes :
  Un état relatif à l'apport, qui mentionne :
  A. - le montant des capitaux propres apportés par les actionnaires en espèces ou en nature, la partie non libérée de ce montant, ainsi que la nature et le montant de ses différentes modifications au cours de l'exercice;
  - la ventilation de l'apport en actions ou parts ou parts dématérialisées en regard de la liste prévue aux articles 5 :44 et 6 :43 du Code des sociétés et des associations, si cette disposition est applicable à la société;
  B. le nombre d'actions ou parts propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales;
  C. les engagements d'émission d'actions ou parts suite à l'exercice de droits de conversion ou de souscription en indiquant le montant des emprunts convertibles en cours, le nombre de droits de souscription en circulation ainsi que le nombre maximum de parts à émettre et le montant correspondant de l'apport;
  D. le nombre d'actions ou parts émises et le droit de vote qui y est lié;
  E. la structure de l'actionnariat de la société à la date de clôture des comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par la société en exécution l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou en exécution de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.
  IX.
  Quant aux provisions pour risques et charges (rubrique VII du passif), une ventilation du poste " VII.A.5. Autres risques et charges " si celui-ci représente un montant important.
  X.
  Un état des dettes comportant :
  A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique VIII du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans;
  B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
  1° par les pouvoirs publics belges;
  2° par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises.
  Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas céder certains biens, ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ces biens sans l'accord d'un créancier.
  Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.
  C. 1. en ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers :
  a) des administrations fiscales;
  b) l'Office National de Sécurité Sociale.
  C. 2. en ce qui concerne les impôts (rubrique IX.E.1. du passif), une ventilation entre les impôts à payer et les dettes fiscales estimées.
  Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau XVII, A.2. peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette selon les rubriques du bilan, son échéance et les garanties dont elle est assortie.
  XI.
  Quant aux comptes de régularisation (rubrique X du passif) une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
  XII.
  Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
  A. une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable;
  B. quant aux autres produits d'exploitation (rubrique I.D.), le montant global des subsides (autres que les subsides liés à des investissements) et des montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics;
  C. quant au personnel et aux frais de personnel :
  1° les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi) de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi :
  a) le nombre total à la date de clôture de l'exercice;
  b) l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:24, § 5, du Code des sociétés et des associations;
  c) le nombre d'heures prestées calculées conformément au livre 4, titre 4 du présent arrêté.
  2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C.) selon le schéma suivant :
  a) rémunérations et avantages sociaux directs;
  b) cotisations patronales d'assurances sociales;
  c) primes patronales pour assurances extra-légales;
  d) autres frais de personnel;
  e) pensions;
  3° les provisions pour pensions (dotations +, utilisations et reprises -);
  D. quant aux réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (rubrique II.E.), le montant respectif des réductions de valeur actées d'une part, des reprises de réductions de valeur, d'autre part, afférentes :
  1° aux stocks et aux commandes en cours d'exécution;
  2° aux créances commerciales;
  E. quant aux provisions pour risques et charges (rubrique II.F), une ventilation entre le montant des constitutions de provisions et celui des utilisations et des reprises de provisions;
  F. quant aux autres charges d'exploitation (rubrique II.G.), une ventilation selon qu'il s'agit d'impôts et de taxes relatifs à l'exploitation ou d'autres charges.
  G. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de la société :
  1° le nombre total à la date de clôture de l'exercice;
  2° le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour les travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour l'inscription des travailleurs dans le registre général du personnel.
  XIII.
  Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent :
  A. quant aux autres produits financiers (rubrique IV.C.) le montant des subsides en capital et en intérêts accordés par les pouvoirs publics, imputés au résultat de l'exercice ainsi qu'une ventilation des autres produits portés sous cette rubrique, s'ils représentent des montants importants;
  B. quant aux charges des dettes (rubrique V.A.), le montant des intérêts portés à l'actif;
  C. quant aux réductions de valeur sur actifs circulants (rubrique V.B.), le montant respectif des réductions de valeur et des reprises de réductions de valeur;
  D. quant aux autres charges financières (rubrique V.C), le montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (effets de commerce, factures et autres créances), le montant des provisions à caractère financier constituées utilisées et reprises, ainsi qu'une ventilation des autres charges portées sous cette rubrique, si elles représentent des montants importants.
  XIV.
  Quant aux résultats non récurrents, si ces postes représentent des montants importants, une ventilation des :
  A. Produits d'exploitation non récurrents (rubrique I.E.) :
  1° Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles;
  2° Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents;
  3° Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles;
  4° Autres produits d'exploitation non récurrents.
  B. Charges d'exploitation non récurrentes (rubrique II.I.) :
  1° Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles;
  2° Provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents;
  3° Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles;
  4° Autres charges d'exploitation non récurrentes;
  5° Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
  C. Produits financiers non récurrents (rubrique IV.D.) :
  1° Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières;
  2° Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents;
  3° Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières;
  4° Autres produits financiers non récurrents.
  D. Charges financières non récurrentes (rubrique V.D.) :
  1° Réductions de valeur sur immobilisations financières;
  2° Provisions pour risques et charges financiers non récurrents;
  3° Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières;
  4° Autres charges financières non récurrentes.
  5° Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
  XV.
  Quant aux impôts sur le résultat (rubrique VIII.) :
  A. une ventilation des impôts sur le résultat, en distinguant :
  1° en ce qui concerne les impôts sur le résultat de l'exercice :
  a) les impôts et précompte dus ou versés;
  b) l'excédent de versements d'impôts ou de précompte porté à l'actif (-);
  c) les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif);
  2° et en ce qui concerne les impôts sur le résultat d'exercices antérieurs :
  a) les suppléments d'impôts dus ou versés;
  b) les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ou provisionnés (portés à la rubrique VII du passif);
  B. dans la mesure où le résultat de l'exercice est influencé de manière sensible au niveau des impôts par une disparité entre le bénéfice, avant impôts, exprimé dans les comptes et le bénéfice taxable estimé, les principales sources de cette disparité avec mention particulière de celles découlant de décalages dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal;
  C. des indications sur l'influence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice;
  D. dans la mesure où ces indications sont importantes pour l'appréciation de la situation financière de la société, des indications relatives à l'état, en fin d'exercice, des sources de latences fiscales. Seront notamment indiquées au titre de latences fiscales actives, les pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs.
  XVI.
  L'indication du montant, pour l'exercice et pour l'exercice précédent, des autres taxes et impôts à charge de tiers en distinguant :
  A. le montant total des taxes sur la valeur ajoutée, des taxes d'égalisation et des taxes spéciales portées en compte, pendant l'exercice :
  1° à la société (déductible);
  2° par la société;
  B. les montants retenus à charge de tiers, au titre de :
  1° précompte professionnel;
  2° précompte mobilier.
  XVII.
  Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
  A. 1. le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par la société, des effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société, ainsi que du montant maximum à concurrence duquel d'autres dettes ou engagements de tiers sont garanties par la société;
  2. le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
  - quant aux hypothèques (y compris l'hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat;
  - quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat;
  - quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) ou les mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie;
  - quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs en cause et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie;
  - quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé;
  3. s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société;
  4. les engagements importants d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession;
  5. le montant des marchés à terme, avec mention séparée du montant des marchandises achetées (à recevoir), des marchandises vendues (à livrer) des devises achetées (à recevoir) et des devises vendues (à livrer);
  B. des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées;
  C. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci- dessus;
  D. si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte;
  E. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou le bilan;
  F. les engagements relatifs aux engagements d'achats ou de vente dont la société dispose comme émetteur d'options de vente ou d'achat.
  XVIII.
  Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan.
  La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan et leur impact financier pour la société, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.
  XIX.
  Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées, entreprises associées et entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. Les données suivantes sont mentionnées pour les entreprises liées, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :
  1. le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances;
  2. le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus;
  3. les placements de trésorerie en distinguant les actions et les créances;
  4. les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus;
  5. le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagement d'entreprises liées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société;
  6. les autres engagements financiers significatifs;
  7. les résultats financiers en distinguant quant aux produits :
  - les produits des immobilisations financières,
  - les produits des actifs circulants,
  - les autres produits financiers,
  et quant aux charges :
  - les charges des dettes,
  - les autres charges financières;
  8. les plus et les moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés.
  Les mentions prévues aux nos 1., 2., 4., 5. et 6. doivent également être fournies en ce qui concerne les entreprises associées.
  Les mentions prévues aux nos 1., 2. et 4. doivent également être données en ce qui concerne les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.
  Si la société est une société mère au sens de l'article 1:15 du Code des sociétés et des associations, l'état mentionne si elle établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. Si elle n'établit pas de comptes consolidés et de rapport consolidé de gestion par application des articles 3:23, alinéa 2, 3:25 et 3:26 dudit code, l'état mentionne le motif de cette exemption; en cas d'application de l'article 3:26 dudit code, le nom, le siège et s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises de l'entreprise mère qui établit et publie les comptes consolidés sont mentionnés et il est justifié spécialement du respect des conditions prévues par l'article 3:26, §§ 2 et 3, dudit code.
  Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés d'une part pour l'ensemble le plus grand et d'autre part pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
  XX.
  Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
  La mention des transactions effectuées par la société avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de la société.
  Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.
  Le terme partie liée possède la même signification que celle utilisée dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.
  XXI.
  Relations financières avec les administrateurs, les gérants et les commissaires
  A. Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants :
  - le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, avec indication du taux d'intérêt et de la durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagement significatifs souscrits en leur faveur;
  - le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, respectivement aux administrateurs et gérants et aux anciens administrateurs et gérants, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable.
  Les indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais ne constituent pas au sens du présent livre des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er.
  B. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
  - les émoluments du commissaire;
  - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;
  - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.
  - la justification de la dérogation visée à l'article 3:64 du Code des sociétés et des associations.
  C. Les indications suivantes relatives à :
  - une société belge, qui n'est elle-même pas une filiale d'une société belge, soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, qui a cependant recours à l'exonération prévue à l'article 3:23, alinéa 2, 3:25 ou 3:26 du Code des sociétés et des associations et qui ne rédige par conséquent pas de comptes consolidés :
  - les émoluments liés aux mandats de commissaire dans la société et dans ses filiales;
  - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par le commissaire, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;
  - les émoluments liés à des mandats assimilés accomplis par des personnes avec qui le commissaire est lié;
  - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société et au sein de ses filiales par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.
  - la justification de la dérogation visée à l'article 3:64 du Code des sociétés et des associations.
  XXII.
  Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur.
  En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers: pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, pour l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 3:91 B.
  Pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable et la juste valeur des actifs, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée.

  Sous-section 2. - Comptes annuels abrégés

  1. Schéma du bilan.

  Art. 3:83. Le bilan est établi selon le schéma repris dans l'annexe 4.

  2. Schéma du compte de résultats.

  Art. 3:84. Le compte de résultats est établi selon le schéma repris dans l'annexe 4.

  3. Contenu de l'annexe.

  Art. 3:85. L'annexe du schéma abrégé des comptes annuels comprend les renseignements suivants :
  I.
  Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :
  a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice;
  b) sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;
  c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;
  d) les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice;
  e) la valeur comptable nette en fin d'exercice.
  II.
  Pour les sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes : un état du capital mentionnant le nombre d'actions propres détenues respectivement par la société elle-même et par ses entreprises filiales ainsi que le montant du capital que ces actions représentent.
  Pour les sociétés autres que des sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes : un état relatif à l'apport, qui mentionne le nombre d'actions ou parts détenues respectivement par elle-même et par ses filiales.
  III.
  Un état des dettes comportant :
  A. une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus ou de plus de cinq ans;
  B. le montant des dettes (rubriques VIII. et IX. du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
  1° par les pouvoirs publics belges;
  2° par des sûretés réelles sur les actifs de la société, constituées ou irrévocablement promises.
  Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas céder certains biens, ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ces biens sans l'accord d'un créancier.
  Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.
  Les renseignements visés sub A. et B., 1° et 2° du présent tableau ainsi que ceux visés sub A., 2.° du tableau VI., peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles, la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.
  IV.
  Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel :
  l'effectif moyen du personnel de l'exercice et de l'exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:28, § 5, du Code des sociétés et des associations, au sujet des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi.
  V.
  Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
  A. le montant et la nature des éléments de produits ou charges de taille ou d'incidence exceptionnelle, tels que repris parmi les résultats financiers ou d'exploitation non récurrents;
  B. le montant des intérêts portés à l'actif.
  VI.
  Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
  A. 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par la société sous son endos;
  2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements des tiers, en mentionnant :
  - quant aux hypothèques (y compris l'hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat;
  - quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat;
  - quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) ou les mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie;
  - quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises, constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie;
  - quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé;
  B. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus;
  C. si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
  VII.
  Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan
  La nature et l'objectif commercial des opérations des sociétés non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société.
  VIII.
  Quant aux entreprises liées ou associées, les garanties constituées en leur faveur et des autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.
  Si la société est filiale d'une autre entreprise ou filiale conjointe de diverses entreprises, l'état mentionne le nom, le siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge le numéro d'entreprise qui lui est attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises de la ou des entreprises dont elle est la filiale ou la filiale commune et si ces entreprises mères établissent et publient des comptes consolidés dans lesquels les comptes de la société sont intégrés par consolidation. Dans l'affirmative, il indique, sauf si l'entreprise mère est de droit belge, le lieu où ces comptes consolidés peuvent être obtenus. Si les comptes de la société sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements prévus par le présent alinéa sont donnés pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont la société fait partie en tant que filiale, et pour lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
  IX.
  A. Quant aux administrateurs et gérants, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé.
  Les indications prévues à l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement la société, mais qui ne constituent pas au sens du présent livre, des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1er.
  B. Quant au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
  - les émoluments du commissaire;
  - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;
  - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.
  X.
  Transactions en dehors des conditions de marché normales qui sont conclues, directement ou indirectement, avec les parties liées suivantes, y compris la nature de telles transactions et la nature de la partie liée :
  A. les personnes détenant une participation dans la société;
  B. les entreprises dans lesquelles la société elle-même détient une participation;
  C. les membres des organes d'administration, de surveillance ou de gestion de la société.
  Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'entreprise.

  Sous-section 3. - Microschéma des comptes annuels

  1. Schéma du bilan.

  Art. 3:86. Le bilan du microschéma des comptes annuels est établi selon le schéma du bilan des comptes annuels abrégés, comme repris dans l'annexe 4.

  2. Schéma du compte de résultats.

  Art. 3:87. Le compte de résultats du microschéma des comptes annuels est établi selon le schéma du compte de résultats des comptes annuels abrégés, comme repris dans l'annexe 4.

  3. Contenu de l'annexe.

  Art. 3:88. L'annexe du microschéma des comptes annuels comprend les renseignements suivants :
  I.
  Un tableau des immobilisations (rubriques II, III et IV des immobilisations) comportant respectivement en ce qui concerne les immobilisations incorporelles, corporelles et financières, les données suivantes :
  a) le montant de la valeur d'acquisition en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (acquisitions, y compris les immobilisations produites, transferts et mises hors service, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que les autres mouvements pour les immobilisations financières) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice;
  b) les immobilisations incorporelles exceptées, le montant des plus-values en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (plus-values actées, plus-values acquises de tiers, plus-values annulées, transferts d'une rubrique à une autre) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice;
  c) le montant des amortissements et les réductions de valeur en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (actés ou repris via le compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice;
  d) en ce qui concerne les immobilisations financières, les montants non appelés en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice ainsi que leurs montants en fin de l'exercice;
  e) le montant de la valeur comptable nette en fin de l'exercice.
  II.
  A. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
  1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par la société;
  2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
  - quant aux hypothèques (y compris l'hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat;
  - quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat;
  - quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) ou les mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum pour lequel la dette est garantie;
  - quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises, constituées sur actifs futurs, le montant des actifs en cause et le montant maximum pour lequel la dette est garantie;
  - quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé.
  Le privilège du vendeur et la réserve de propriété sont assimilés à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas céder certains biens, ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ces biens sans l'accord d'un créancier.
  B. Le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus. Le montant et la nature d'engagements envers d'entreprises liées ou associées sont mentionnés de façon distincte.
  C. Si les membres du personnel ou les dirigeants de la société bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par la société pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à la société elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
  III.
  Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que tout engagement né ou contracté en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités, avec indication du total pour chaque catégorie d'organes.
  IV.
  Le nombre d'actions propres détenues par la société.

  Sous-section 4. - Contenu de certaines rubriques

  1. Contenu de certaines rubriques du bilan.

  Art. 3:89. § 1er. Le contenu de certaines rubriques de l'actif est défini comme suit :
  I. Frais d'établissement
  Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge à un autre titre durant l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de la société, tels que les frais de constitution, d'augmentation de capital ou d'augmentation de l'apport, les frais d'émission d'emprunts, et les frais de restructurations.
  II. Immobilisations incorporelles
  Sont portés sous cette rubrique :
  a) les frais de développement;
  b) les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires;
  c) le goodwill;
  d) les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.
  Par frais de développement il faut entendre les frais de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de la société.
  Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires il y a lieu d'entendre d'une part les brevets, licences, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de la société, d'autre part, les droits d'exploitation de biens-fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de la société d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par la société.
  Par goodwill, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le coût d'acquisition d'une entreprise ou d'une branche d'activité dans la mesure où il excède la somme des valeurs des éléments actifs et passifs qui la composent.
  III. Immobilisations corporelles
  III. A. Terrains et constructions
  Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que la société détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.
  Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que la société détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
  III. D. Location-financement et droits similaires
  Sont portés sous cette rubrique :
  1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;
  2° les droits d'usage sur des biens meubles dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
  Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
  Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
  a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;
  b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.
  III. E. Autres immobilisations corporelles
  Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d'habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l'exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en bail commercial, en bail à ferme ou en location, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portées sous les rubriques V et VII.
  Lorsque la seule activité, l'activité principale ou une activité importante d'une société consiste à donner en emphytéose, superficie, location, bail commercial ou bail à ferme des biens meubles et/ou immeubles, ces biens ne seront pas inscrits sous cette rubrique, mais ils seront mentionnés séparément sous la rubrique " Terrains et constructions ", " Installations, machines et outillage " ou " Mobilier et matériel roulant ".
  Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente ne sont pas repris sous cette rubrique, mais sont inscrits d'une manière distincte parmi les stocks.
  Sont également inscrits sous cette rubrique, s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location.
  IV. Immobilisations financières
  IV. A. Entreprises liées
  § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :
  Entreprise :
  1° la société et le groupement européen d'intérêt économique;
  2° l'organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
  3° l'organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d'une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel;
  Entreprise liée à une société : l'entreprise qui se trouve par rapport à une société dans les liens visés à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;
  Entreprise mère : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations;
  Filiale : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations;
  Filiale commune : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:18, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
  § 2. Pour l'application du présent titre, il y a consortium lorsqu'il existe entre des sociétés ou entreprises qui n'ont pas pris la forme d'une société, les liens décrits à l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations.
  § 3. Pour l'application du présent titre, il y a participation lorsqu'une société détient des droits sociaux dans une autre entreprise au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations.
  IV. B. Les entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
  Pour l'application du présent titre, on entend par entreprise avec laquelle existe un lien de participation l'entreprise non liée avec laquelle une société a les rapports visés à l'article 1:23 du Code des sociétés et des associations.
  IV. A. 2. Créances sur des entreprises liées
  IV. B. 2. Créances sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
  Sont portées sous ces sous-rubriques les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entreprises liées ou sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises.
  IV. C. Autres immobilisations financières
  IV. C. 1. Actions et parts
  Sont classés sous ce poste les droits sociaux détenus dans d'autres entreprises qui ne sont pas constitutifs d'une participation lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l'activité propre de la société.
  IV. C. 2. Créances et cautionnements en numéraire
  Sont portés sous ce poste :
  a) les créances incorporées ou non dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l'activité d'entreprises autres que des entreprises visées aux rubriques IV. A. et IV. B.;
  b) les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics.
  V. Créances à plus d'un an
  Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII. A. ou VII. B.
  Sont classés sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice, ou au cours d'un exercice antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.
  Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.
  Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous la rubrique III. D. de l'actif sont portés sous le poste V. B.
  VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
  VI. A. 1. Approvisionnements
  Sont portés sous cette rubrique les matières premières et les fournitures.
  VI. A. 2. En cours de fabrication
  Ne sont pas compris sous cette rubrique, les frais exposés imputables à des commandes en cours d'exécution, portées à la rubrique VI. B.
  VI. A. 4. Marchandises
  Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.
  VI. B. Commandes en cours d'exécution
  Sont portés sous cette rubrique:
  a) les travaux en cours d'exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés;
  b) les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée;
  c) les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée.
  VII. Créances à un an au plus
  Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d'un an au plus ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.
  Les alinéas 2 et 3 de la définition de la rubrique " V. Créances à plus d'un an ", sont applicables aux créances à un an au plus.
  Sont notamment portés sous la rubrique " B. Autres créances ", les impôts récupérables à charge des administrations fiscales; toutefois, les versements anticipés et les précomptes imputables ne sont pas portés sous cette rubrique, mais à la rubrique X du compte de résultats, sauf dans la mesure où ces versements et précomptes dépassent le montant estimé des impôts dus.
  VIII. B. Autres placements
  Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme sur des établissements de crédit ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d'immobilisations financières, l'acquisition de métaux précieux, en vue de les vendre à court ou à moyen terme. Les actions et parts détenues dans des sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation ne peuvent être portées sous ce poste que s'il s'agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession ou si, en vertu d'une décision de la société, ils sont destinés à être réalisés dans les douze mois.
  IX. Valeurs disponibles
  Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.
  X. Comptes de régularisation
  Outre les montants visés à l'article 3:55, ce poste comporte :
  a) les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs;
  b) les produits acquis, c'est-à-dire les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.
  § 2. Le contenu de certaines rubriques du passif est défini comme suit :
  I. Apport
  1° Pour les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes, la rubrique I.A Capital se définit comme suit : le montant du capital, constitué de la partie du capital qui a été formée par (a) l'apport des actionnaires dans le capital, (b) le cas échéant l'incorporation de primes d'émission et (c) le cas échéant l'incorporation de plus-values de réévaluation actées ou de réserves; dans la mesure où elles n'ont pas été remboursées ou réduites via une réduction de capital.
  2° Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, la rubrique I. Apport comprend :
  a. le montant des capitaux propres apportés, qui se compose de la valeur conventionnelle de tous les apports réalisés par les actionnaires en espèces ou en nature, dans la mesure où ils n'ont pas encore été remboursés, le cas échéant ventilé en (a) les capitaux propres apportés qui sont indisponibles en vertu des statuts et (b) les autres capitaux propres apportés.
  b. les réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, peuvent être distribuées aux actionnaires que moyennant une modification des statuts ou auxquelles les actionnaires n'ont pas droit en cas de démission ou d`exclusion.
  3° pour les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite, il faut entendre par I. Apport : le patrimoine de la société qui est constitué de la valeur conventionnelle des valeurs libérées ou non encore libérées, le cas échéant comme fixé statutairement;
  4° en ce qui concerne les personnes physiques et les succursales en Belgique d'entreprises de droit étranger, il faut entendre par I. Apport : le compte de liaison avec le patrimoine de l'exploitant ou du siège respectif, comportant les moyens propres que l'entreprise étrangère affecte durablement à l'activité de ses succursales ou ses sièges d'opération en Belgique.
  Dans les cas visés sous 3°, l'intitulé " Apport " est remplacé par " Avoir social " et dans le cas visé sous 4° par " Compte de liaison ".
  II. Plus-values de réévaluation
  Par plus-value de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif immobilisé, conformément à l'article 3:35. Sont également portées sous cette rubrique :
  1° les reprises de réductions de valeur visées à l'article 3:94;
  2° la reprise des réductions de valeurs comptabilisées sur des immobilisations incorporelles et sur des immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps;
  3° les plus-values visées à l'article 3:22, alinéa 4.
  III. A. Réserves indisponibles
  Les réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, peuvent être distribuées aux actionnaires que moyennant une modification des statuts ou auxquelles les actionnaires n'ont pas droit en cas de démission ou d`exclusion;
  a) pour actions propres :
  Sont mentionnées sous ce poste, les réserves indisponibles visées aux articles 5:148, § 2, et 7:217, § 2, du Code des sociétés et des associations.
  b) pour l'assistance financière accordé : sont classés sous cette rubrique, les réserves indisponibles visées aux articles 5:152, § 1er, alinéa 1er, 4°, 6:118, § 1er, alinéa 1er, 4°, et 7:227, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code des sociétés et des associations.
  c) pour les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite : sont classées sous cette rubrique les réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, peuvent être distribuées aux associés que moyennant une modification des statuts ou auxquelles les associés n'ont pas droit en cas de démission ou d`exclusion.
  III.B. Réserves immunisées
  Sont classés sous cette rubrique sous déduction des impôts différés y afférents, les plus-values réalisées et les bénéfices dont l'immunisation fiscale ou la taxation différée est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société, à l'exception des plus-values portées, en application de l'article 3:41, en comptes de régularisation.
  Sont également classés sous cette rubrique, les amortissements actés sur des immobilisations corporelles ou incorporelles dans la mesure où ils sont établis sur une base dépassant le prix d'acquisition de celles-ci, lorsque l'amortissement sur cette base majorée constitue sous l'angle fiscal une charge déductible.
  V. Subsides en capital
  Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations, sous déduction des impôts différés afférents à ces subsides; ces impôts différés sont portés sous la rubrique du passif " VII. B. Impôts différés ".
  Ces subsides font l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique " IV. C. Autres produits financiers ", au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.
  Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leurs obtentions, imputés selon le cas à la rubrique " I. D. Autres produits d'exploitation " ou à la rubrique " IV. C. Autres produits financiers ".
  VII. A. Provisions pour risques et charges
  1° Pensions et obligations similaires
  Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par la société pour couvrir les pensions de retraite et de survie, le chômage avec complément d'entreprise et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.
  2° Charges fiscales
  Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d'impôt.
  VII. B. Impôts différés
  Sont exclusivement portés sous cette rubrique :
  a) les impôts différés aux exercices ultérieurs, afférents aux subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations;
  b) les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée;
  c) les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a) et b).
  VIII. Dettes à plus d'un an
  Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A.
  Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.
  Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.
  Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par la société au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par la société, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.
  Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique " B. 2. Effets à payer " que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.
  IX. Dettes à un an au plus
  Les alinéas 2 à 5 de la définition de la rubrique " VIII. Dettes à plus d'un an " sont applicables aux dettes à un an au plus.
  X. Comptes de régularisation
  Outre les montants visés à l'article 3:45, § 2, ce poste comporte :
  a) les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé;
  b) les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.

  2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats.

  Art. 3:90. Le contenu de certaines rubriques du compte de résultats est défini comme suit :
  I. A. Chiffre d'affaires (schéma complet)
  Par chiffre d'affaires, il faut entendre le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais); ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires.
  Sont également comprises dans le chiffre d'affaires, les interventions des pouvoirs publics en compensation de moindres recettes consécutives à la politique de tarification appliquée.
  Le chiffre d'affaires comprend, en ce qui concerne les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle en tant qu'indépendant, les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur activité.
  I. D. Autres produits d'exploitation (schéma complet)
  Sous cette rubrique sont portés les produits provenant de tiers, relatifs à l'exploitation, qui :
  a) ne résultent pas de la vente de biens ou de prestations de services relevant de l'activité habituelle de la société, et
  b) ne relèvent pas de la catégorie des produits d'exploitation non récurrents ou des produits financiers.
  Sont notamment portés sous cette rubrique les subsides ou montants compensatoires à l'importation ou à l'exportation, ainsi que les subsides d'exploitation.
  Sont également portées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation de créances commerciales.
  I.E. Produits d'exploitation non récurrents (schéma complet) ou I. A. B. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont classés sous cette rubrique, les produits ayant un caractère d'exploitation mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exploitation normale de la société :
  1° la reprise d'amortissements et de réductions de valeur actées sur immobilisations corporelles et incorporelles. Sont classés sous cette rubrique :
  a) les reprises d'amortissements actés à charge d'exercices antérieurs, opérés dans les conditions visées aux articles 3:39, § 1er, alinéa 3, et article 3:42, § 1er, alinéa 3;
  b) les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles actées à charge d'exercices antérieurs, devenues excédentaires;
  2° les reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents constituées au cours d'exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s'il s'agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes à l'activité habituelle de la société;
  3° les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles et incorporelles. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique " I.D. Autres produits d'exploitation " (schéma complet) les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société;
  4° les autres produits d'exploitation non récurrents.
  II. A. Approvisionnements et marchandises (schéma complet)
  Sont portés sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les achats de marchandises, de matières premières et de fournitures.
  Sont également inclus sous cette rubrique, les achats de services, travaux et études, dans la mesure où ces services, travaux et études, interviennent dans le coût de revient direct des fabrications, les sous-traitances générales et les achats d'immeubles destinés à la vente.
  II. B. Services et biens divers (schéma complet)
  Sont portées sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les charges afférentes à des services prestés ou à des biens livrés par des tiers et relatives à l'exploitation, sauf si elles relèvent des rubriques A. ou C.
  Sont également repris sous ce poste, les rémunérations des intérimaires et des personnes mises à la disposition de la société ainsi que les rémunérations directes et indirectes et les pensions des administrateurs, gérants et associés actifs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail.
  II. D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles (schéma complet) ou I. D. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont portées sous cette rubrique les dotations d'amortissements et les réductions de valeur actées, relatives aux frais d'établissement - autres que les frais d'émission d'emprunts et les primes de remboursement - et aux immobilisations incorporelles et corporelles, à l'exception de celles qui, à raison de leur caractère exceptionnel, sont à imputer sous les charges d'exploitation non récurrentes (rubrique II. I. (schéma complet) ou I. I. (schéma abrégé et microschéma)).
  Les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur ne sont pas portées sous cette rubrique mais sous les produits d'exploitation non récurrents (rubrique I. E. (schéma complet) ou I. A. B. (schéma abrégé ou microschéma)).
  II. E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -) (schéma complet) ou I. E. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les stocks, sur les commandes en cours d'exécution et sur les créances commerciales visées aux rubriques V. A. et VII. A. du bilan.
  Sont imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur sur créances commerciales et sur stocks, sauf si, en ce qui concerne ces derniers, le système adopté en application de l'article 3:21 conduit à ce que la valorisation des sorties de stocks tienne compte des réductions de valeur actées au cours d'exercices précédents.
  II. F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) (schéma complet) ou I. F. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont portées sous cette rubrique :
  a) les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges d'exploitation;
  b) les utilisations de provisions pour risques et charges constituées antérieurement dans la mesure où ces risques ont donné lieu à des coûts d'exploitation;
  c) les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs pour rencontrer des risques et charges inhérents à l'exploitation normale de la société, qui se sont avérées excédentaires.
  II. G. Autres charges d'exploitation (schéma complet) ou I. G. (schéma abrégé et microschéma)
  Sous cette rubrique sont portées les charges payées ou dues à des tiers relatives à l'exploitation qui :
  a) ne résultent pas de prestations de services ou de livraisons de biens par des tiers, relevant de l'activité habituelle de la société et
  b) ne relèvent pas de la catégorie des charges financières ou des charges d'exploitation non récurrentes.
  Sont notamment portés sous cette rubrique au titre de charges fiscales d'exploitation, le précompte immobilier, les taxes sur les véhicules, sur la force motrice ou sur le personnel occupé, les droits d'accises, les prélèvements à l'exportation.
  Sont également portées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation de créances commerciales, sauf si celles-ci correspondent à un escompte; l'escompte est imputé à la rubrique " V. C. Autres charges financières " (schéma complet).
  II. I. Charges d'exploitation non récurrentes (schéma complet) ou I. I. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont classées sous cette rubrique, les charges ayant un caractère d'exploitation mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exploitation normale de la société :
  1° les amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles : les amortissements et réductions de valeur visées aux articles 3:6, § 2, 3:39, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 3:42, § 1er, alinéa 2 et § 2;
  2° les provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents : dotations (utilisations et reprises). Sont portées sous cette rubrique, les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de la société;
  3° les moins-values sur réalisation d'immobilisations corporelles et incorporelles. Sont classées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Doivent toutefois être portées sous la rubrique " II. G. Autres charges d'exploitation ", les moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de la société;
  4° autres charges d'exploitation non récurrentes;
  5° les charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
  I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-) (schéma abrégé et microschéma)
  Cette rubrique du compte de résultats selon le schéma abrégé et microschéma visé à l'annexe 4 correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du compte de résultats complet :
  I. A. Chiffre d'affaires
  I. B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution
  I. C. Production immobilisée
  I. D. Autres produits d'exploitation
  I. E. Produits d'exploitation non récurrents
  II. A. Approvisionnements et marchandises
  II. B. Services et biens divers
  III. A. Subsides en capital et intérêts (schéma abrégé et microschéma)
  Est classé sous cette rubrique du compte de résultats selon le schéma abrégé ou selon le microschéma, le montant des subsides en capital et intérêts octroyés par le gouvernement et portés au résultat de l'exercice.
  IV. B. Produits des actifs circulants (schéma complet)
  Sont classés sous cette rubrique les produits (intérêts, dividendes, etc.), afférents aux éléments d'actif figurant aux rubriques V., VII., VIII., IX. et X.
  IV. C. Autres produits financiers (schéma complet) ou III. B. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont portés sous cette rubrique :
  1° les plus-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles;
  2° dans le schéma complet des comptes annuels : les subsides en capital et en intérêts portés en résultats;
  3° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;
  4° tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l'actif.
  IV. D. Produits financiers non récurrents (schéma complet)
  Sont portés sous cette rubrique, la reprise des réductions de valeur sur immobilisations financières, la reprise des provisions pour risques et charges financiers non récurrents, les plus-values lors de réalisation d'immobilisations financières et les autres produits financiers non récurrents.
  V. A. Charge des dettes (schéma complet)
  Sont portés sous cette rubrique :
  1° les charges en intérêts, commissions et frais afférents aux dettes;
  2° l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement.
  Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges portées sous cette rubrique.
  V. B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que visés II, E (dotations +, reprises -) (schéma complet)
  Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les créances autres que commerciales, sur les placements de trésorerie et sur les valeurs disponibles. Sont également imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur afférentes à ces mêmes actifs circulants.
  V. C. Autres charges financières (schéma complet)
  Sont portées sous cette rubrique, toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des rubriques V. A., V. B. ou V. D. et notamment :
  1° les moins-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles;
  2° l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances (lettres de change, warrants, factures, etc.);
  3° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;
  4° les charges relatives aux fonds propres (frais d'apports ou d'augmentation de capital, non portés en frais d'établissement, taxe sur les titres cotés en bourse etc.);
  5° les commissions et frais financiers.
  V.D. Charges financières non récurrentes (schéma complet)
  Sont portées sous cette rubrique, les réductions de valeur sur immobilisations financières, les provisions pour risques et charges financiers non récurrents, les moins-values lors de réalisation d'immobilisations financières, les autres charges financières non récurrentes et les charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration.
  VIII. Impôts sur le résultat (schéma complet) ou VII. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont classés sous cette rubrique :
  1° au titre d'impôts :
  a) sur le résultat de l'exercice :
  - les versements anticipés, ainsi que les précomptes réels, imputables sur l'impôt, sauf dans la mesure où le montant de ces versements anticipés et de ces précomptes excède le montant estimé des impôts qui seront dus; Cet excédent est activé; sont également portés à l'actif, les versements anticipés d'impôts reportés à l'exercice suivant ou dont la restitution a été demandée;
  - l'excédent du montant estimé des impôts qui seront dus sur le résultat de l'exercice, par rapport au montant des versements anticipés et des éléments imputables;
  - les suppléments d'impôts provisionnés;
  - les impôts sur le résultat payés ou dus à l'étranger;
  b) sur le bénéfice d'exercices antérieurs :
  les suppléments d'impôts payés, dus, ou estimés ainsi que les suppléments d'impôts provisionnés;
  2° au titre de régularisation d'impôts et de reprises de provisions fiscales :
  les régularisations d'impôts obtenues, constatées ou estimées, par rapport aux montants d'impôts pris en charge au cours d'exercice antérieurs.
  X. B. Transfert aux réserves immunisées (schéma complet) ou IX. B. (schéma abrégé et microschéma)
  Cette rubrique est utilisée pour le transfert aux réserves immunisées de certains produits ou d'une fraction du bénéfice lorsque leur immunisation fiscale est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de la société.

  3. Contenu de certaines mentions requises pour l'annexe.

  Art. 3:91. Le contenu de certaines mentions requises pour l'annexe est défini comme suit :
  A. Droits et engagements hors-bilan
  00 Garanties constituées par des tiers ou irrévocablement promises pour compte de la société
  Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées ou irrévocablement promises par des tiers en faveur des créanciers de la société pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.
  01 Garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises pour compte de tiers
  Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que la société considérée.
  Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour la société d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par la société.
  02 Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises sur avoirs propres
  Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de la société ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de la société elle-même, soit de tiers.
  Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent.
  03 Garanties reçues
  Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par la société en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.
  04 Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société
  Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à la société et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.
  05 Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations
  Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de la société.
  Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de la société et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats.
  06 Marchés à terme
  Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.
  07 Biens et valeurs de tiers détenus par la société
  Ce compte enregistre, dans des comptes distincts :
  1° les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan;
  2° les biens et valeurs de tiers confiés à la société en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants;
  3° les biens et valeurs détenus par la société à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.
  B. Juste valeur
  Pour l'établissement de l'état XXII contenant les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :
  - Il y a lieu d'entendre par juste valeur : la valeur déterminée par référence à :
  a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou
  b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
  - Les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui :
  a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;
  b) ont été passés à cet effet dès le début, et
  c) doivent être dénoués par la livraison du produit de base.

  Section 3. - Dispositions diverses et transitoires

  Art. 3:92. Les entreprises d'assurances, autres que celles visées à l'article III.95, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, ainsi que les entreprises de réassurances, établissent leurs comptes annuels conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance.

  Art. 3:93. La réévaluation de l'outillage industriel, commercial ou agricole et des bâtiments industriels y assimilés, effectuée en application de l'article 511, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 est traitée dans les comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté royal pris en exécution de cet article.

  Art. 3:94. Peuvent être portées directement à la rubrique II du passif " Plus-values de réévaluation " et y être maintenues jusqu'à la date de réalisation des biens auxquels elles sont afférentes les reprises de réductions de valeur actées sur les participations, les titres et autres valeurs de portefeuille, avant le 1er janvier 1976 ou, pour les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant le début de l'exercice clôturé en 1977.

  Art. 3:95. Les sociétés et les entités et personnes morales de droit public, soumises au livre III, titre 3, chapitre 2, du Code de droit économique, qui ont, dans le cadre d'un régime de pension géré par une institution de retraite professionnelle, contracté à l'égard des membres de leur personnel et/ou de leurs dirigeants d'entreprise des engagements en matière de pension de retraite ou de survie, sont dispensées de constituer des provisions pour ces engagements. Cette dispense concerne la partie des provisions pour laquelle l'institution de retraite professionnelle bénéficie d'une dispense conformément aux articles 163 à 166, 168 ou 169 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ou pour laquelle la société ou l'entité ou la personne morale de droit public en bénéficie conformément respectivement à l'article 165, alinéa 1er ou 168, § 1er, alinéa 2, de la loi susmentionnée du 27 octobre 2006.

  CHAPITRE 2. - Comptes annuels consolidés

  Section 1re. - Périmètre de consolidation

  Art. 3:96. Sont comprises dans la consolidation, la société consolidante ainsi que l'ensemble de ses entreprises filiales appelées ci-après " filiales ".

  Art. 3:97. Une filiale peut être laissée en dehors de la consolidation :
  1° lorsque, compte tenu de son importance négligeable, son inclusion serait sans intérêt sous l'angle de l'appréciation du patrimoine, de la situation financière ou du résultat consolidés; lorsque plusieurs filiales répondent à cette condition, il ne peut être fait usage de cette faculté que si, totalisées, ces filiales répondent à la condition posée;
  2° lorsque des restrictions graves et durables affectent substantiellement l'exercice effectif du pouvoir de contrôle sur la filiale en cause ou l'utilisation par celle-ci de son patrimoine;
  3° lorsque les informations relatives à cette filiale, nécessaires pour son inclusion dans la consolidation, ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;
  4° lorsque ses actions ou parts sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.
  En cas d'usage du présent article, il en est justifié dans l'annexe.

  Art. 3:98. Une filiale sur laquelle la société consolidante dispose d'un contrôle de fait est laissée en dehors de la consolidation au cas où son inclusion dans la consolidation serait contraire au principe énoncé à l'article 3:105.
  L'application de la présente disposition est mentionnée et justifiée dans l'annexe.

  Art. 3:99. Les filiales en liquidation ainsi que les filiales qui ont renoncé à poursuivre leurs activités ou pour lesquelles la perspective de continuité des activités ne peut être maintenue, sont exclues de la consolidation.

  Art. 3:100. Les participations dans les filiales exclues de la consolidation par application des articles 3:98 et 3:99 sont traitées dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence.

  Art. 3:101. Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des filiales exclues de la consolidation par application des articles 3:98 et 3:99 ne sont pas publiés en Belgique, ils sont joints aux comptes consolidés ou tenus à la disposition du public, au siège de la société consolidante; dans ce dernier cas, ils doivent pouvoir être obtenus sur simple demande, à un prix n'excédant pas le coût de la copie.

  Art. 3:102. Si la composition de l'ensemble consolidé a subi au cours de l'exercice une modification notable, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs.

  Section 2. - Principes généraux

  Art. 3:103. Les comptes consolidés comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe. Ces documents forment un tout.
  Sans préjudice de l'article 3:30, § 2, du Code des sociétés et des associations, les montants des comptes consolidés sont exprimés en euros.

  Art. 3:104. § 1er. Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre.
  § 2. L'organe d'administration de toute société consolidante peut toutefois prendre la décision d'établir les comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du Règlement 1606/2002/CE du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.
  Une telle décision est irrévocable.
  En cas d'usage de cette faculté, l'annexe des comptes consolidés mentionne que l'entreprise dispose des moyens administratifs et organisationnels nécessaires à cet effet ainsi qu'une description de ces moyens et qu'elle applique l'ensemble des normes définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé à l'alinéa 1er.
  § 3. Les sociétés de droit belge dont les instruments financiers sont, à la date de clôture de leur bilan, admis à la négociation sur un marché réglementé, au sens de l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, tenues d'établir leurs comptes consolidés en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan ont été adoptées par la Commission européenne en application de l'article 3 du règlement visé au § 2.
  § 4. Lorsque par application du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, les comptes consolidés sont établis en appliquant l'ensemble des normes comptables internationales définies par l'International Accounting Standards Board et qui, à la date de clôture du bilan, ont été adoptées par la Commission européenne, l'annexe des comptes consolidés comprend outre les mentions prescrites par les normes comptables internationales adoptées et pour autant qu'elles ne soient pas exigées par lesdites normes, les informations suivantes :
  1° pour chaque société comprise dans la consolidation ou exclue de celle-ci ainsi que pour les sociétés associées, le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises;
  2° l'effectif moyen du personnel occupé par les sociétés comprises dans la consolidation, ventilé par catégorie;
  3° le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants;
  4° le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.

  Art. 3:105. Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble consolidé.
  Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

  Art. 3:106. Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition prévue par les sections 2 à 4 du présent chapitre se révèle contraire au prescrit de l'article 3:105, il y a lieu d'y déroger par application dudit article.
  Une telle dérogation doit être justifiée dans l'annexe.
  L'influence de cette dérogation sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé est indiquée dans l'annexe des comptes consolidés de l'exercice au cours duquel cette dérogation est introduite pour la première fois.

  Art. 3:107. Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et indiquer systématiquement, d'une part, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant des avoirs et des droits de l'ensemble consolidé, de ses dettes et de ses engagements ainsi que de ses moyens propres, et, d'autre part, pour l'exercice clôturé à cette date, la nature et le montant de ses produits et de ses charges. Ils doivent faire apparaître distinctement tant au bilan qu'au compte de résultats, les intérêts des tiers.
  Hormis les cas prévus par le présent chapitre, toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des produits et des charges est interdite.

  Art. 3:108. Le bilan et le compte de résultats consolidés doivent procéder d'un système comptable cohérent et vérifiable, garantissant la continuité comptable d'un exercice à l'autre des comptes consolidés.

  Art. 3:109. Les comptes consolidés sont arrêtés à la même date que les comptes annuels de la société consolidante.
  Toutefois, les comptes consolidés peuvent être arrêtés à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés et entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation.

  Art. 3:110. Sans préjudice des articles 3:127, 3:134, 3:137 et 3:138, les comptes consolidés comportent tous les éléments d'actif et de passif et tous les droits et engagements de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, à la date de clôture des comptes consolidés, ainsi que tous les produits et les charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé.
  Au cas où l'inclusion dans les comptes consolidés des éléments d'actif et de passif, et des droits et engagements de la société consolidante ou d'une filiale, à la date de clôture des comptes consolidés ou l'inclusion de ses produits et charges afférents à la période couverte par le compte de résultats consolidé se heurterait à des difficultés importantes ou retarderait de façon excessive l'établissement et la publication des comptes consolidés, ils peuvent être pris en considération à une autre date. L'écart entre ces deux dates ou entre les périodes considérées ne peut toutefois, en aucun cas, être supérieur à trois mois.

  Art. 3:111. Lorsqu'il est fait usage de la faculté visée à l'article 3:109, alinéa 2, ou à l'article 3:110, alinéa 2, il en est justifié dans l'annexe et il est tenu compte dans les comptes consolidés ou fait mention dans l'annexe de ceux-ci des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats de la société consolidante ou de la filiale concernée, en particulier des opérations effectuées par elle avec la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, survenus entre la date à laquelle ses comptes ont été inclus dans les comptes consolidés et la date de clôture de ceux-ci.

  Art. 3:112. Si une société qui n'est pas tenue d'établir et de publier des comptes consolidés en vertu du Code des sociétés et des associations, rend publics des comptes consolidés ou communique ceux-ci aux travailleurs ou à leurs représentants, à une autorité administrative ou judiciaire, et ce, soit en vertu de dispositions particulières, soit de sa propre initiative, ces comptes doivent être établis conformément aux dispositions du présent chapitre pour autant que les dispositions particulières concernées n'y dérogent pas.

  Art. 3:113. La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu'elles lui transmettent en temps voulu à sa demande les renseignements qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui découlent pour elle du présent chapitre.

  Art. 3:114. Le bilan consolidé est, sauf en cas d'application de l'article 3:109, alinéa 2, établi après répartition, c'est-à-dire après affectation du résultat non consolidé de la société consolidante. Lorsqu'à défaut de décision prise par l'organe compétent cette affectation n'est pas définitive, le bilan consolidé est établi sous condition suspensive de cette décision.

  Section 3. - Règles d'évaluation

  Art. 3:115. Les éléments d'actif et de passif et les droits et engagements compris dans les comptes consolidés sont évalués conformément aux articles 3:6 à 3:55, à l'exception des articles 3:12, 3:22 et 3:54.
  Ils sont évalués selon des règles uniformes. Si dans les états financiers de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, des éléments d'actif ou de passif ne sont pas évalués selon les règles adoptées pour les comptes consolidés, ces éléments font, pour les besoins de la consolidation, l'objet du retraitement nécessaire, à moins que celui-ci ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 3:105.
  L'alinéa 2 n'est pas applicable dans la mesure où des règles différentes, dans leur principe ou leur application, se justifient au regard du contexte économique ou juridique dans lequel ces éléments se situent.
  Il peut être dérogé à l'alinéa 2 dans des cas exceptionnels.
  L'annexe mentionne les cas dans lesquels, par application des alinéas 3 et 4, des règles d'évaluation différentes ont été maintenues et les raisons pour lesquelles elles l'ont été.

  Art. 3:116. Les règles d'évaluation adoptées pour les comptes consolidés doivent, sans préjudice de l'article 3:118, être les mêmes que celles adoptées par la société consolidante pour ses comptes annuels.
  Il peut être dérogé à ce principe dans des cas exceptionnels à condition que les règles adoptées soient conformes au titre 1er et au chapitre 1er, section 1re du présent titre. Les dérogations éventuelles sont motivées dans l'annexe des comptes consolidés.

  Art. 3:117. Les règles d'évaluation et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
  Toutefois elles sont adaptées aux cas où, notamment à la suite d'une modification importante des activités de la société consolidante, de la structure de son patrimoine ou de circonstances économiques ou technologiques, les règles d'évaluation antérieurement suivies ne répondent plus au prescrit de l'article 3:105.
  Les alinéas 2 et 3 de l'article 3:106 s'appliquent à ces adaptations.

  Art. 3:118. Lorsque les éléments d'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont fait l'objet dans ses comptes annuels d'amortissements ou de réductions de valeur conformément aux dispositions fiscales applicables mais excédant ce qui est économiquement justifié, ou lorsque des passifs de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ont été actés, constitués ou évalués dans ses comptes annuels conformément aux dispositions fiscales applicables, au-delà de ce qui est économiquement justifié, ces éléments ne peuvent être compris dans les comptes consolidés qu'après élimination de ces distorsions, sauf si les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'article 3:105.

  Art. 3:119. Il est tenu compte au bilan et au compte de résultats de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l'exercice et aux exercices antérieurs et celle déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu'il en résultera pour la société consolidante ou une filiale comprise dans la consolidation une charge effective dans un avenir prévisible.
  Ces latences fiscales sont portées au passif du bilan consolidé sous une rubrique distincte IX. B. " Impôts différés et latences fiscales ".

  Art. 3:120. Si des éléments d'actif ou de passif font l'objet pour les besoins de la consolidation d'un retraitement ou d'une réestimation, les amortissements, réductions de valeur et résultats sur cessions s'opèrent, dans les comptes consolidés, sur base de cette valeur retraitée ou réestimée.

  Art. 3:121. Les éléments de l'actif et du passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des filiales étrangères comprises dans la consolidation, sont, en vue de leur intégration dans les comptes consolidés, convertis en euros soit selon la méthode monétaire/non monétaire soit selon la méthode du cours de clôture.
  Le choix de la méthode doit répondre au prescrit de l'image fidèle prévu à l'article 3:105.
  Ces deux méthodes peuvent être utilisées simultanément pour différentes filiales étrangères comprises dans la consolidation pour autant :
  1° que le choix réponde à des critères objectifs, et
  2° que ces critères soient appliqués de façon systématique.
  Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 3:105 et du 1° et du 2° de l'alinéa précédent adopter d'autres méthodes de conversion.

  Art. 3:122. § 1er. Selon la méthode monétaire/non monétaire, les actifs non monétaires ainsi que les amortissements, les réductions de valeur et les régularisations afférents à ces actifs sont convertis au cours de conversion applicable lors de l'entrée de ces actifs dans le patrimoine de la société consolidante ou de la filiale considérée ou, si elle est subséquente, à la date prévue à l'article 3:129, alinéa 2. Les actifs et passifs, les droits et engagements monétaires sont convertis au cours de clôture; lorsque le risque de change afférent à un poste monétaire fait l'objet d'une opération de couverture spécifique, la conversion du poste monétaire et de l'opération de couverture s'opère parallèlement soit au cours de clôture, soit au cours de l'opération de couverture.
  Selon la méthode du cours de clôture, tous les éléments d'actif et de passif, tant monétaires que non monétaires, les droits et engagements - en ce compris les opérations de couverture du risque de change, à l'exception de celles à traiter conformément à l'alinéa 1er - sont convertis au cours de clôture.
  Les produits et les charges sont convertis au cours de conversion applicable à la date où ils ont été constatés; ils peuvent toutefois être convertis à un cours moyen de période ou à un cours moyen de l'exercice.
  § 2. 1° En cas d'application de la méthode monétaire/non monétaire, les écarts de conversion sont portés au compte de résultats; ils peuvent toutefois être traités selon les méthodes adoptées par la société consolidante pour le traitement des écarts de conversion dans ses comptes annuels.
  2° En cas d'application de la méthode du cours de clôture, sont portés à la rubrique du passif " Ecarts de conversion " :
  a) les écarts de conversion qui résultent de la conversion de la situation nette en début de période de la filiale, à un taux différent de celui qui avait été utilisé auparavant;
  b) les écarts de conversion résultant de l'usage du taux de clôture au bilan et d'un taux différent au compte de résultats;
  c) les écarts de conversion qui résultent d'autres changements dans les capitaux propres de la filiale.
  3° Lorsque les écarts de conversion sont portés à la rubrique du passif " Ecarts de conversion ", la part de ces écarts revenant à des tiers est portée au passif sous la rubrique " Intérêts de tiers "; lorsqu'ils sont portés en résultats, la part de ces écarts revenant à des tiers est inscrite au compte de résultats sous la rubrique " Part des tiers dans le résultat ".
  4° Les sociétés consolidantes peuvent, dans des cas spéciaux, et dans le respect de l'article 3:105, adopter des règles différentes de traitement des écarts de conversion, à condition que soient respectées les conditions prévues à l'article 3:121, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et 2°.

  Section 4. - Méthodes de consolidation

  Sous-section 1re. - Principes généraux

  Art. 3:123. Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble consolidé comme s'il s'agissait d'une seule société.

  Art. 3:124. Dans les comptes consolidés :
  1° les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges de la société consolidante et ceux de ses filiales dont elle détient le contrôle exclusif sont consolidés par intégration globale;
  2° les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements ainsi que les produits et les charges des filiales communes sont consolidés par intégration proportionnelle;
  3° les participations dans des sociétés associées, telles que définies à l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations, sont évaluées et la quote-part du résultat de ces sociétés est reprise, selon la méthode de mise en équivalence.
  Les filiales communes peuvent toutefois être incluses dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence, lorsque leur activité n'est pas étroitement intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôle conjoint.

  Art. 3:125. Les principes et méthodes de consolidation ne peuvent être modifiés d'un exercice à l'autre.
  Il peut être dérogé à l'alinéa 1er, par application du prescrit de l'article 3:105. En ce cas, les alinéas 2 et 3 de l'article 3:106 s'appliquent.

  Sous-section 2. - La consolidation par intégration globale

  1. Le bilan consolidé.

  Art. 3:126. Sans préjudice des articles 3:127 et 3:134 le bilan consolidé reprend l'ensemble des éléments d'actif et de passif de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.

  Art. 3:127. Dans le bilan consolidé, les capitaux propres de chaque filiale comprise dans la consolidation sont :
  a) à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, compensés par la valeur comptable de ces actions et parts dans les comptes de la société consolidante et des filiales qui les détiennent, et
  b) à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par des personnes autres que la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, inscrits au passif du bilan consolidé sous la rubrique " Intérêts de tiers ".

  Art. 3:128. Les capitaux propres de la filiale intervenant pour l'application de l'article 3:127 résultent de la valeur comptable des éléments d'actifs, des provisions et des dettes de la filiale après adaptation, le cas échéant, de la valeur comptable de ces éléments, conformément aux articles 3:115, 3:116, 3:118 et 3:119. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci avait fait l'objet, préalablement à l'acquisition, d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.

  Art. 3:129. La valeur des capitaux propres de la filiale se détermine et la compensation visée à l'article 3:127, a), est opérée pour chaque filiale à la date d'acquisition des actions et parts ou à une date proche de celle-ci.
  Toutefois :
  a) lorsqu'une société établit des comptes consolidés pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel ces premiers comptes consolidés sont afférents;
  b) lorsqu'une filiale qui antérieurement n'était pas consolidée ni mise en équivalence, est consolidée pour la première fois, cette compensation peut être opérée, à concurrence des actions et parts détenues à cette date, à la date du début de l'exercice auquel sont afférents les comptes consolidés dans lesquels la filiale en cause est consolidée pour la première fois.

  Art. 3:130. La différence résultant de la compensation effectuée conformément à l'article 3:127, a) est, dans les comptes consolidés, imputée, dans la mesure du possible, aux éléments de l'actif et du passif qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable dans la comptabilité de la filiale.
  L'écart qui subsiste après application de l'alinéa 1er est inscrit au bilan consolidé sous la rubrique " Ecarts de consolidation ", à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif.
  Les écarts de consolidation positifs et les écarts de consolidation négatifs visés à l'alinéa 2 ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même filiale; en ce dernier cas, ils doivent être compensés.
  En cas de réestimation, en application de l'alinéa 1er, d'éléments d'actif et de passif de filiales, la quote-part des tiers dans ces réestimations est portée au passif du bilan consolidé sous la rubrique " Intérêts de tiers ".

  Art. 3:131. § 1er. Les écarts de consolidation positifs visés à l'article 3:130, alinéa 2, font l'objet d'amortissements, à charge du compte de résultats consolidé, selon un plan approprié correspondant à la période d'utilité probable de cet actif. Si leur amortissement est réparti sur une durée supérieure à cinq ans, il en est justifié dans l'annexe.
  Ils font l'objet d'amortissements complémentaires ou non récurrents si, en raison de modifications des circonstances économiques, leur maintien à cette valeur dans le bilan consolidé n'est plus économiquement justifié.
  Ces amortissements sont inscrits au compte de résultats sous une rubrique distincte des charges d'exploitation ou des charges financières.
  § 2. Les écarts de consolidation négatifs ne peuvent être portés au compte de résultats consolidé. Toutefois, lorsqu'un écart de consolidation négatif correspond à la prévision, à la date retenue conformément aux dispositions de l'article 3:129, d'une faiblesse des résultats futurs de la filiale concernée ou de charges qu'elle occasionnera, il est porté au compte de résultats consolidé dans la mesure et au moment où cette prévision se réalise.

  Art. 3:132. En cas de réalisation hors du périmètre de la consolidation, de tout ou partie des actions d'une filiale comprise dans la consolidation, l'écart de consolidation qui subsiste est annulé en proportion des actions ou parts réalisées.

  Art. 3:133. Les actions propres de la société consolidante ainsi que les actions ou parts de la société consolidante tenues par une filiale comprise dans la consolidation, sont comptabilisés dans le bilan consolidé dans le poste d'actif IX.
  L'annexe indique le nombre d'actions ou parts de la société consolidante détenues par elle-même et par ses filiales comprises dans la consolidation, ainsi que le pourcentage des actions ou parts émises qu'elles représentent.

  Art. 3:134. Dans le bilan consolidé, sont éliminés :
  1° les créances et dettes réciproques de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation;
  2° les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation.

  2. Le compte de résultats consolidé.

  Art. 3:135. Sans préjudice de l'article 3:136 et des articles 3:143 et 3:145, le compte de résultats consolidé reprend l'ensemble des produits et des charges de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.
  Il comprend sous les charges la partie du résultat des filiales qui, dans la répartition de celui-ci est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende.
  Le transfert aux réserves immunisées est extrait du compte de résultat et intégré dans l'affectation du résultat. Il en est de même des prélèvements sur ces réserves immunisées.

  Art. 3:136. Sont éliminés du compte de résultats consolidé :
  1° les produits et les charges réciproques afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ou entre ces dernières;
  2° les bénéfices et les pertes inclus dans la valeur d'un actif figurant au bilan consolidé, acquis de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation;
  3° les plus et moins-values réalisées sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence, cédées à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation;
  4° les dividendes attribués par la société consolidante ou par des filiales comprises dans la consolidation à la société consolidante ou à des filiales comprises dans la consolidation;
  5° les réductions de valeur sur participations dans la société consolidante ou dans des filiales comprises dans la consolidation ou mises en équivalence.

  Art. 3:137. La partie du résultat des filiales consolidées par intégration globale revenant aux actions ou parts détenues par des personnes autres que la société consolidante ou les filiales comprises dans la consolidation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique intitulée " Parts des tiers dans le résultat ".

  3. L'annexe consolidée.

  Art. 3:138. Les indications à mentionner dans l'annexe en vertu du présent arrêté, concernant la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ne comportent pas les droits et engagements réciproques qui sont éliminés.

  4. Disposition commune.

  Art. 3:139. Il peut être omis de procéder aux éliminations visées aux articles 3:134, 3:136, alinéa 1er, 1° et 2°, et 3:138 lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 3:105.

  Sous-section 3. - La consolidation par intégration proportionnelle

  Art. 3:140. Dans le cas des filiales communes, consolidées par intégration proportionnelle:
  a) les articles 3:127, a) et 3:128 à 3:133 sont d'application;
  b) les éléments d'actif et de passif, les droits et engagements et les produits et les charges des filiales communes sont inclus dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans le capital ou en ce qui concerne les sociétés sans capital, dans l'apport, par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation; les articles 3:134, 3:136, 3:138 et 3:139 sont d'application.

  Section 5. - La mise en équivalence

  Art. 3:141. Les participations dans des sociétés mises en équivalence sont portées au bilan consolidé sous une rubrique distincte des immobilisations financières, intitulée " Sociétés mises en équivalence ".

  Art. 3:142. § 1er. Lorsqu'une participation est mise en équivalence, elle est inscrite au bilan consolidé pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de la société en cause, y compris le résultat de l'exercice, représentée par cette participation.
  L'article 3:129 est applicable de manière analogue quant à la date à laquelle cette réestimation de la participation est effectuée.
  § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, les capitaux propres de la société en cause sont constitués par la différence entre la valeur comptable de l'actif, et celle des provisions et des dettes de cette société. Ils comprennent le résultat de l'exercice à la date d'acquisition, sauf dans la mesure où celui-ci a fait l'objet préalablement à l'acquisition d'une attribution au titre d'acompte sur dividende.
  Lorsque des éléments d'actif ou de passif de la société associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments peuvent être évalués à nouveau par application des méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'est pas procédé à cette nouvelle évaluation, il en est fait mention dans l'annexe au titre des règles d'évaluation.
  § 3. Dans la mesure où la différence entre la valeur comptable de la participation et la fraction des capitaux propres, déterminés conformément au paragraphe 2 qu'elle représente est rattachable à des éléments identifiables de l'actif ou du passif de la société en cause, qui ont une valeur supérieure ou inférieure à celle pour laquelle ils figurent dans la comptabilité de la société en cause, cette différence est imputée à la valeur pour laquelle cette participation est portée dans les comptes consolidés.
  § 4. La différence qui subsiste après application du paragraphe 3, est inscrite au bilan consolidé sous la rubrique " Ecarts de consolidation ", à l'actif s'il est positif, au passif s'il est négatif. Les écarts positifs et les écarts négatifs ne peuvent être compensés, sauf s'ils sont afférents à une même société associée; en ce dernier cas ils doivent être compensés.
  § 5. Les articles 3:131 et 3:132 sont applicables aux écarts de mise en équivalence.

  Art. 3:143. La valeur pour laquelle la participation est inscrite dans les comptes consolidés, conformément à l'article 3:142, §§ 1er et 2, est, par la suite, selon le cas, majorée ou diminuée du montant de la variation, intervenue au cours de l'exercice ou de la partie de l'exercice considéré, de la fraction des capitaux propres de la société en cause représentée par cette participation. Ces capitaux propres comprennent outre le résultat de l'exercice, à l'exclusion toutefois de la partie de celui-ci qui, dans la répartition, est attribuée à un autre titre qu'au titre de dividende, également l'expression d'une plus-value de réévaluation, l'obtention d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible.
  Cette valeur est réduite du montant des dividendes afférents à cette participation.
  En cas d'application de l'article 3:142, § 3, cette valeur est, le cas échéant, ajustée pour tenir compte des conséquences des réestimations de valeur opérées en application de cet article 3:142, § 3.

  Art. 3:144. Les dispositions relatives à la conversion en euros des avoirs et engagements en devises et des états financiers des filiales à l'étranger sont applicables aux sociétés mises en équivalence.

  Art. 3:145. § 1er. La quote-part dans le résultat de la société en cause, attribuable à cette participation, est inscrite au compte de résultats consolidé sous une rubrique distincte " Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence ".
  § 2. Les résultats afférents aux opérations effectuées entre la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et des sociétés mises en équivalence, et qui sont inclus dans la valeur comptable d'éléments de l'actif de la société consolidante ou d'une filiale comprise dans la consolidation ou d'une société mise en équivalence, sont, dans la mesure où les indications nécessaires à cet effet sont connues ou accessibles, éliminés des résultats consolidés.
  Les articles 3:136 et 3:139 sont applicables à ces éliminations.

  Art. 3:146. La quote-part dans la plus-value de réévaluation, l'octroi d'un subside en capital, le transfert aux réserves immunisées d'une plus-value réalisée et la comptabilisation d'une prime d'émission à l'occasion de l'émission d'un emprunt obligataire convertible de la société concernée qui peut être imputée à cette participation, est mentionnée au bilan consolidé sous la rubrique " Réserves ".

  Art. 3:147. Lorsqu'une société mise en équivalence établit des comptes consolidés, les dispositions de la présente section sont applicables par référence aux comptes consolidés de cette société.

  Art. 3:148. Il peut être renoncé à la mise en équivalence lorsque celle-ci ne présenterait qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 3:105.

  Section 6. - Forme et contenu des comptes annuels consolidés

  Sous-section 1re. - Principes généraux

  Art. 3:149. § 1er. Le bilan et le compte de résultats consolidés sont établis conformément aux schémas prévus à l'annexe 5 au présent arrêté, sans préjudice des dispositions du présent chapitre synthétisées dans la sous-section 2 de la présente section et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés.
  Le libellé des rubriques précédées d'une lettre majuscule et des sous-rubriques prévues aux schémas est, si le respect du prescrit de l'article 3:105 le requiert, adapté aux caractéristiques propres de l'activité, du patrimoine et des produits et charges de l'ensemble consolidé.
  Les définitions des rubriques des schémas prévus en ce qui concerne les comptes annuels par le titre 2, chapitre 1er du présent livre sont, sans préjudice de la sous-section 2 de la présente section, applicables aux rubriques correspondantes des schémas des comptes consolidés.
  § 2. Les résultats d'exploitation peuvent, par dérogation au paragraphe 1er, être classés au compte de résultats consolidé selon leur destination, conformément à la sous-section 2 de la présente section.
  § 3. Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité bancaire, les comptes consolidés sont établis selon les schémas et les règles d'évaluation applicables aux comptes annuels des établissements de crédit. Les états nos XIII et XV de l'article 3:156 ne sont pas applicables.
  Si l'activité de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, considérées comme un ensemble, est à titre principal, une activité d'assurance ou de réassurance, la société consolidante est soumise aux dispositions de l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances.

  Art. 3:150. Les postes du bilan, du compte de résultats et les mentions de l'annexe peuvent être omis s'ils sont sans objet pour l'exercice considéré et pour l'exercice précédent.

  Art. 3:151. Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié au regard du prescrit de l'article 3:105. Dans ce cas, l'annexe mentionne son rapport avec les autres rubriques.
  Les sociétés consolidantes ont la faculté de subdiviser plus amplement les rubriques et sous-rubriques dont la mention est imposée.
  Des sous-rubriques additionnelles peuvent être introduites pour autant que leur contenu ne soit pas couvert par une autre sous-rubrique prévue aux schémas.

  Art. 3:152. Le bilan et le compte de résultats indiquent pour chacune des rubriques et sous-rubriques, les montants correspondants de l'exercice précédent.
  Si ces chiffres relatifs à l'exercice précédent ne sont pas comparables, des renseignements sont donnés en annexe aux fins de rendre significative la comparaison des comptes consolidés successifs.
  L'obligation de mentionner les chiffres relatifs à l'exercice précédent n'est pas applicable aux comptes consolidés du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du présent chapitre.

  Art. 3:153. La structure des comptes consolidés est identique d'un exercice à l'autre; toutefois, elle est adaptée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de l'ensemble consolidé, elle ne répond plus au prescrit de l'article 3:105. Ces modifications sont justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites.

  Sous-section 2. - Comptes annuels consolidés

  1. Schéma du bilan.

  Art. 3:154. Le bilan doit être établi selon le schéma repris dans l'annexe 5.

  2. Schémas du compte de résultats.

  Art. 3:155. Le compte de résultats doit, en fonction de la ventilation des résultats d'exploitation choisie, être établi selon les schémas repris dans l'annexe 5.

  3. Contenu de l'annexe.

  Art. 3:156. Outre les mentions prescrites par d'autres dispositions du présent chapitre, l'annexe des comptes consolidés doit comporter, si elles sont d'importance significative telle que définie à l'article 3:58, § 5, alinéa 2, les indications suivantes :
  I.
  Les critères qui président respectivement à la mise en oeuvre des méthodes de consolidation par intégration globale, de consolidation par intégration proportionnelle et de mise en équivalence, ainsi que les cas, avec justification, où il est dérogé à ces critères.
  II.
  a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises - des filiales comprises dans la consolidation par intégration globale, ainsi que la fraction du capital ou de l'apport détenue dans ces filiales par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.
  b) Les mêmes indications concernant les filiales qui ne sont pas consolidées par intégration globale, en application de l'article 3:97, ainsi que le motif de cette exclusion.
  III.
  a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une filiale de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises - des filiales communes comprises dans la consolidation par intégration proportionnelle en application de l'article 3:124, alinéa 1er, 2°, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction du capital ou de l'apport de ces filiales conjointes détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation par intégration globale ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.
  b) Les mêmes indications concernant les filiales communes qui ne sont pas consolidées par intégration proportionnelle, en application de l'article 3:97, ainsi que le motif de cette exclusion.
  IV.
  a) Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises - des sociétés mises en équivalence en application des articles 3:100 et 3:124 alinéa 1er, 3°, avec indication de la fraction de leur capital ou de leur apport détenue par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation ainsi que par des personnes agissant en leur nom propre mais pour le compte de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation.
  b) Les mêmes indications concernant les sociétés associées qui ne sont pas mises en équivalence en application de l'article 3:148.
  V.
  Le nom et le siège - et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise qui lui a été attribué par la Banque Carrefour des Entreprises - des sociétés autres que celles visées aux numéros II à IV, dans lesquelles la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors au titre des articles 3:97 ou 3:98 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour leur compte, un pourcentage du capital ou de l'apport de 10 % au moins, avec indication de la fraction du capital ou de l'apport détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de la société concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 3:105. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
  VI.
  Les critères qui président aux évaluations dans les comptes consolidés des différents postes de ces comptes, et notamment :
  a) aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques et charges, ainsi qu'aux réévaluations;
  b) aux bases de conversion adoptées pour l'expression dans les comptes consolidés des éléments qui sont, ou qui, à l'origine, étaient exprimés en une monnaie différente de celle dans laquelle les comptes consolidés sont libellés et pour la conversion dans les comptes consolidés des états comptables des filiales et des sociétés associées de droit étranger.
  VII.
  Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, écarts de conversion, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :
  - frais de constitution, d'augmentation de capital ou d'augmentation de l'apport, frais d'émission d'emprunts, primes de remboursement et autres frais d'établissement;
  - frais de restructuration.
  VIII.
  Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif) ventilant celles-ci entre :
  - frais de développement,
  - concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires,
  - goodwill,
  - acomptes versés,
  et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux littéras a), c) et d) de l'état n° IX ci-dessous.
  IX.
  Un état des immobilisations corporelles (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci entre :
  - terrains et constructions (IV.A),
  - installations, machines et outillage (IV.B),
  - mobilier et matériel roulant (IV.C),
  - location-financement et droits similaires (IV.D),
  - autres immobilisations corporelles (IV.E),
  - immobilisations en cours et acomptes versés (IV.F),
  et mentionnant pour chacun de ces postes :
  a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice;
  b) les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;
  c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre, écarts de conversion, autres variations), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;
  d) la valeur comptable nette en fin d'exercice.
  Pour les droits issus de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre: terrains et constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel roulant.
  X.
  Un état des immobilisations financières (rubrique V de l'actif) mentionnant séparément :
  A. Pour les postes V. A. 1. et V. B. 1. :
  1° les indications prévues aux littéras a), b), c) et d) de l'état n° IX, ci-dessus, ainsi que les majorations et les réductions découlant de l'application de l'article 3:143;
  2° quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice, ainsi que le montant en fin d'exercice.
  B. Pour les postes V. A. 2. et V. B. 2., la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, écarts de conversion, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.
  XI.
  Un état des réserves et du résultat reporté (rubrique IV du passif) indiquant l'origine des variations d'un exercice à l'autre, du montant de ces réserves.
  XII.
  Un état des écarts de consolidation et de mise en équivalence, ventilés selon qu'il s'agit d'écarts positifs ou d'écarts négatifs de consolidation ou qu'il s'agit d'écarts positifs ou d'écarts négatifs de mise en équivalence, et mentionnant :
  - la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent;
  - les mutations de l'exercice :
  - variations dues à une augmentation du pourcentage de détention;
  - variations dues à une diminution du pourcentage de détention;
  - amortissements;
  - écarts portés en résultats (article 3:131, § 2);
  - autres variations;
  - la valeur comptable nette au terme de l'exercice.
  XIII.
  Un état des dettes comportant :
  A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique X du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans;
  B. le montant des dettes (rubriques X et XI du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties par des sûretés réelles sur les actifs de la société consolidante ou des filiales comprises dans la consolidation, constituées ou irrévocablement promises.
  Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas céder certains biens, ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ces biens sans l'accord d'un créancier.
  Les montants visés sub B sont ventilés par poste prévu aux rubriques X et XI du passif, mais sans distinction selon leur terme.
  XIV.
  Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
  A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I. A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
  B. 1° L'effectif moyen du personnel occupé par la société consolidante et par les filiales consolidées par intégration globale, ventilé par catégorie, ainsi que, s'ils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de résultats consolidé, les frais de personnel et les charges des pensions se rapportant à l'exercice;
  2° les mêmes indications sur base proportionnelle en ce qui concerne le personnel occupé par les filiales consolidées par intégration proportionnelle.
  C. Quant aux résultats non récurrents, une ventilation des postes " Autres produits d'exploitation non récurrents ", " Autres charges d'exploitation non récurrentes ", " Autres produits financiers non récurrents " et " Autres charges financières non récurrentes ", si ces postes représentent des montants importants.
  D. Quant aux impôts sur le résultat (rubrique VIII) :
  1° la différence entre (a) d'une part, la somme (au niveau consolidé) des charges fiscales affectées à l'exercice dans les états financiers statutaires des entreprises consolidées, à savoir la société mère et ses filiales (charge fiscale imputée au compte de résultats consolidé de l'exercice et des exercices antérieurs) et (b) d'autre part, la somme des charges fiscales effectivement payées ou dues au titre de l'exercice ou d'un exercice précédent, dans la mesure où cette différence est d'un intérêt certain au regard de la charge fiscale future;
  2° des indications sur l'influence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice.
  XV.
  Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
  A. 1° Le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers;
  2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société consolidante et par les filiales comprises dans la consolidation sur leur actifs propres, pour sûreté respectivement des dettes et engagements de la société consolidante ou de filiales comprises dans la consolidation et des dettes et engagements de tiers;
  3° s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation;
  4° les engagements d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession;
  5° les droits et engagements résultant d'opérations relatives aux taux d'intérêt, aux taux de change, aux prix des matières premières ou marchandises et d'autres opérations similaires.
  B. Des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées.
  C. Les engagements en matière de pensions de retraite et de survie en faveur des membres de leur personnel ou de leurs dirigeants, à charge de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation.
  D. La nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui se sont produits au sein de la société consolidante ou au sein des filiales qui font partie de la consolidation et qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultat ou dans le bilan.
  E. Le montant, la nature et la forme de litiges importants en cours et autres engagements importants non visés ci-dessus.
  XVI.
  Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan
  La nature et l'objectif commercial de chaque opération non inscrite au bilan consolidé, ainsi que l'impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques et avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.
  XVII.
  A. Un tableau relatif aux relations avec les entreprises liées, non comprises dans la consolidation, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :
  1° le montant des participations et actions;
  2° le montant des créances, respectivement à plus d'un an et à un an au plus;
  3° les placements de trésorerie distinguant les actions et les créances;
  4° le montant des dettes, respectivement à plus d'un an et à un an au plus;
  5° le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises liées;
  6° les autres engagements financiers significatifs;
  7° les résultats financiers en distinguant :
  a) quant aux produits :
  - les produits des immobilisations financières;
  - les produits des actifs circulants;
  - les autres produits financiers.
  b) quant aux charges :
  - les charges des dettes;
  - les autres charges financières.
  B. Les mentions prévues aux nos A, 1°, 2° et 4° en ce qui concerne les entreprises non comprises dans la consolidation avec lesquelles il existe un lien de participation.
  XVIII.
  A. Le montant global des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux administrateurs ou gérants de la société consolidante en raison de leurs fonctions dans celle-ci, dans ses filiales, et dans ses sociétés associées, y compris le montant des pensions de retraite allouées au même titre aux anciens administrateurs ou gérants.
  B. Le montant global des avances et des crédits accordés aux administrateurs ou gérants de la société consolidante par celle-ci, par une filiale ou par une société associée.
  C. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
  - les émoluments du commissaire pour l'exercice d'un mandat de commissaire;
  - les émoluments du commissaire pour l'exercice de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des sociétés du groupe, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;
  - les émoluments des personnes avec lesquelles le commissaire est lié pour l'exercice d'un mandat de commissaire;
  - les émoluments des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, pour l'exercice de prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès des sociétés du groupe, selon les catégories suivantes: autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;
  - les mentions requises en application de l'article 3:64, § 2, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
  XIX.
  Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché.
  Les transactions, à l'exception des transactions au sein du groupe, contractées par la société mère ou par d'autres entreprises qui sont intégrées dans la consolidation avec des parties liées doivent être mentionnées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière des entreprises qui sont intégrées dans la consolidation en tant qu'un ensemble si ces transactions sont significatives et qu'elles sont effectuées dans des conditions autres que celles du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de la consolidation.
  Cette information n'est pas requise pour les transactions qui ont lieu entre deux ou plusieurs membres d'un groupe, à condition que les filiales concernées par la transaction soient entièrement la propriété d'un tel membre.
  L'on entend par les termes " parties liées " la même chose que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.
  XX.
  Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur :
  En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, en ce qui concerne l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 3:91.B.
  Pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur: la valeur comptable et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée.

  Art. 3:157. Les renseignements dont la mention dans l'annexe est prescrite par le présent arrêté peuvent être omis s'ils ne revêtent qu'une importance négligeable au regard de l'article 3:105.

  Sous-section 3. - Contenu de certaines rubriques des comptes consolidés

  Art. 3:158. Apport : cette rubrique comprend uniquement le capital ou l'apport de la société consolidante.
  Prime d'émission : cette rubrique comprend uniquement la prime d'émission de la société consolidante.
  Plus-values de réévaluation : cette rubrique comporte les plus-values de réévaluation de la société consolidante, et les plus-values de réévaluation relatives aux immobilisations corporelles et financières des filiales comprises dans la consolidation, actées depuis qu'elles sont comprises dans la consolidation.
  Réserves : cette rubrique comporte les réserves (y compris le résultat reporté) de la société consolidante avant la première consolidation, augmentées de la part du groupe dans les résultats consolidés, déduction faite des distributions opérées par la société consolidante. Les réserves ne peuvent être alimentées que par affectation du résultat consolidé.
  Coût des ventes : le coût des ventes comprend l'ensemble des coûts de production, en ce compris les amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges, liés aux ventes de la période.
  Charges commerciales et charges administratives : les charges commerciales et administratives comprennent l'ensemble des coûts, en ce compris les amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges qui se rattachent respectivement à la fonction commerciale et à la fonction administrative.

  TITRE 3. - Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations autres que celles visées par les articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations : dispositions particulières

  CHAPITRE 1er. - Comptes annuels

  Section 1re. - Règles d'évaluation : dispositions particulières

  Art. 3:159. Lorsque la fonctionnalité d'une immobilisation corporelle est constante, l'organe d'administration de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation peut, moyennant mention et justification en annexe, décider de ne pas amortir cette immobilisation corporelle et de prendre en charge les coûts d'entretien et de remplacement qui y sont liés.

  Art. 3:160. Les biens donnés ou légués à l'ASBL, à l'AISBL ou à la fondation sont comptabilisés au moment de leur acquisition.
  L'ASBL, l'AISBL ou la fondation évalue les biens qui lui sont donnés ou légués à leur valeur d'acquisition. Toutefois, l'organe d'administration peut, moyennant mention et justification en annexe, décider d'évaluer ces biens donnés ou légués à leur juste valeur, à leur valeur de marché ou à leur valeur d'usage, la différence entre la valeur d'acquisition et cette valeur étant comptabilisée sur un sous-compte distinct de l'actif concerné, avec pour contrepartie un compte de produits ou de capitaux propres. Lorsque la différence se rapporte à une immobilisation dont la durée est limitée dans le temps, elle doit être amortie sur la durée d'usage.

  Section 2. - Forme et contenu des comptes annuels

  Sous-section 1re. - Bilan social

  Art. 3:161. § 1er. L'annexe comporte les renseignements relatifs au bilan social prévus au chapitre 9 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi si l'ASBL, l'AISBL ou la fondation compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux.
  Le bilan social comporte les informations visées à l'article 5:2.
  § 2. Le bilan social d'une petite ASBL, AISBL ou fondation au sens des articles 3:47, § 3 et 3:51, § 3, du Code des sociétés et des associations, qui compte au moins 20 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein et pour lesquels l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a fait une déclaration immédiate de l'emploi auprès de l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale ou qui sont inscrits au registre général du personnel, en vertu de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, comporte les informations visées à l'article 5:3.

  Sous-section 2. - Comptes annuels selon le schéma complet

  1. Schéma du bilan.

  Art. 3:162. Le bilan est établi conformément au schéma repris à l'annexe 6.

  2. Schéma du compte de résultats.

  Art. 3:163. Le compte de résultats est établi conformément au schéma repris à l'annexe 6.

  3. Contenu de l'annexe.

  Art. 3:164. L'annexe des comptes annuels complets contient les informations complémentaires suivantes :
  I.
  Un état des frais d'établissement (rubrique I de l'actif) mentionnant leur valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (nouveaux frais engagés, amortissements, autres), ainsi que la valeur comptable nette au terme de l'exercice, ventilée entre :
  - Frais de constitution, frais d'émission d'emprunts et autres frais d'établissement;
  - Frais de restructuration.
  II.
  Un état des immobilisations incorporelles (rubrique II de l'actif), ventilant celles-ci entre :
  - Frais de développement;
  - Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires;
  - Goodwill;
  - Acomptes versés;
  et mentionnant pour chacun de ces postes les indications prévues aux litteras a), c) et d) de l'état n° III ci-dessous.
  III.
  Un état des immobilisations corporelles (rubrique III de l'actif) ventilant celles-ci entre :
  - Terrains et constructions (III.A);
  - Installations, machines et outillage (III.B);
  - Mobilier et matériel roulant (III.C);
  - Location-financement et droits similaires (III.D);
  - Autres immobilisations corporelles (III.E);
  - Immobilisations en cours et acomptes versés (III.F);
  et mentionnant pour chacun de ces postes :
  a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice;
  b) les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;
  c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge du compte de résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;
  d) la valeur comptable nette en fin d'exercice.
  Pour les droits dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement et de contrats similaires, la valeur comptable nette en fin d'exercice est ventilée entre : terrains et constructions; installations, machines et outillage; mobilier et matériel roulant;
  e) la ventilation entre les immobilisations dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a la pleine propriété, mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées.
  IV.
  Un état des immobilisations financières (rubrique IV de l'actif) ventilant celles-ci :
  A. d'une part, entre :
  - Participations dans des sociétés liées (IV.A.1);
  - Autres participations (IV.B.1);
  - Autres actions ou parts (IV.C.1);
  et mentionnant pour chacun de ces postes, les indications prévues aux litteras a), b), c) et d) de l'état n° III, ci-dessus, ainsi que, quant aux montants non appelés, le montant au terme de l'exercice précédent, le total des mutations de l'exercice ainsi que le montant en fin d'exercice;
  B. d'autre part, entre :
  - Créances sur entreprises liées (IV.A.2);
  - Créances sur autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (IV.B.2);
  - Autres créances (IV.C.2);
  et mentionnant pour chacun de ces postes, la valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (additions, remboursements, réductions de valeur actées et reprises, différences de change, autres), la valeur comptable en fin d'exercice, ainsi que le montant des réductions de valeur cumulées en fin d'exercice.
  V.
  A. La liste des sociétés dans lesquelles l'ASBL, l'AISBL ou la fondation détient une participation, ainsi que des autres sociétés dans lesquelles l'ASBL, l'AISBL ou la fondation détient des droits sociaux représentant 10 pc au moins du capital souscrit ou du nombre d'actions ou parts émises.
  Pour chacune de ces sociétés sont indiqués : le nom, le siège et s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, le nombre de droits sociaux détenus directement par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation et le pourcentage que cette détention représente, ainsi que le pourcentage de droits sociaux détenus par les filiales de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation; le montant des capitaux propres et le résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles. Le nombre et le pourcentage des droits sociaux détenus sont, le cas échéant, mentionnés par catégories différentes de droits sociaux émis. Les mêmes informations sont données en ce qui concerne les droits de conversion et de souscription détenus directement ou indirectement.
  Le montant des capitaux propres et le montant du résultat net du dernier exercice dont les comptes annuels sont disponibles peuvent ne pas être mentionnés si la société concernée n'est pas tenue de rendre ces indications publiques.
  Le montant des capitaux propres et du résultat net des sociétés étrangères est exprimé en monnaie étrangère; cette monnaie est mentionnée.
  B. La liste des entités dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable.
  Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme légale et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
  Les comptes annuels de chacune de ces entités sont joints à ceux de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention :
  1° si les comptes annuels de cette entité font l'objet en Belgique d'une publicité conforme à celle prescrite pour les comptes annuels des sociétés ou des ASBL, AISBL et fondations;
  2° s'il s'agit d'une société simple.
  C. La liste des autres entités liées.
  Pour chacune de ces entités sont indiqués le nom, le siège, la forme légale et s'il s'agit d'une entité de droit belge, le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises.
  VI.
  Les placements de trésorerie (rubrique VIII. de l'actif) sont ventilés entre :
  - actions et parts, avec mention explicite du montant non appelé;
  - titres à revenu fixe, avec mention distincte des titres émis par des établissements de crédit;
  - compte à terme sur les établissements de crédit, ventilés selon que leur durée résiduelle ou la durée de leur préavis est de un mois au plus, se situe entre plus d'un mois et un an au plus, ou est de plus d'un an;
  - métaux précieux et oeuvres d'art.
  Les chiffres correspondants de l'exercice précédent sont mentionnés.
  VII.
  Quant aux comptes de régularisation (rubrique X. de l'actif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
  VIII.
  Un état relatif à la composition des fonds de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation (rubrique I. du passif) et leurs modifications au cours de l'exercice ainsi qu'un aperçu des fonds affectés (rubrique IV. de l'actif) mentionnant les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté.
  IX.
  Quant aux Provisions (rubrique VII. du passif), une ventilation des postes " VII. A. 5. Autres risques et charges " et " VII. B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise ", si ceux-ci représentent un montant important.
  X.
  Un état des dettes comportant :
  A. une ventilation, par poste prévu à la rubrique VIII. du passif, des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans;
  B. le montant des dettes (rubriques VIII. et IX. du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
  1° par les pouvoirs publics belges;
  2° par des sûretés réelles sur les actifs de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, constituées ou irrévocablement promises.
  Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas aliéner certains biens ou de ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ceux-ci sans l'accord d'un créancier.
  Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII. et IX. du passif, mais sans distinction selon leur terme.
  C. 1. En ce qui concerne les dettes fiscales, salariales et sociales (rubrique IX.E. du passif), le montant des dettes échues (que des délais de paiement aient ou non été obtenus), envers :
  a) des administrations fiscales;
  b) l'Office National de Sécurité Sociale.
  2. En ce qui concerne les impôts (rubrique IX.E.1. du passif), une ventilation entre les impôts à payer et les dettes fiscales estimées.
  Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau XVII, A.2. peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette selon les rubriques du bilan, son échéance et les garanties dont elle est assortie.
  XI.
  Quant aux comptes de régularisation (rubrique X. du passif), une ventilation de ce poste si celui-ci représente un montant important.
  XII.
  Les indications suivantes relatives aux résultats d'exploitation de l'exercice et de l'exercice précédent:
  A. Une ventilation du chiffre d'affaires net (rubrique I.A.) par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services relevant des activités ordinaires de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable.
  B. Quant aux cotisations, dons, legs et subsides (rubrique I.D.), une ventilation des différentes composantes de la rubrique à moins qu'une telle ventilation ne soit pas pertinente au regard du principe prévu à l'article 3:1.
  C. quant au personnel et aux frais de personnel :
  1° les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs pour lesquels l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA (déclaration immédiate de l'emploi) de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS) conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à l'ASBL, l'AISBL ou la fondation par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi :
  a) le nombre total à la date de clôture de l'exercice;
  b) l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:28, § 5, du Code des sociétés et des associations;
  c) le nombre d'heures prestées calculées conformément au livre 4, titre 4 du présent arrêté.
  2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions (rubrique II.C.) selon le schéma suivant :
  a) rémunérations et avantages sociaux directs;
  b) cotisations patronales d'assurances sociales;
  c) primes patronales pour assurances extra-légales;
  d) autres frais de personnel;
  e) pensions;
  3° les provisions pour pensions (dotations +, utilisations et reprises -);
  D. quant aux réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (rubrique II.E.), le montant respectif des réductions de valeur actées d'une part, des reprises de réductions de valeur, d'autre part, afférentes :
  1° aux stocks et aux commandes en cours d'exécution;
  2° aux créances commerciales;
  E. quant aux provisions pour risques et charges (rubrique II.F), une ventilation entre le montant des constitutions de provisions et celui des utilisations et des reprises de provisions;
  F. quant aux autres charges d'exploitation (rubrique II.G.), une ventilation selon qu'il s'agit d'impôts et de taxes relatifs à l'exploitation ou d'autres charges.
  G. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation :
  1° le nombre total à la date de clôture de l'exercice;
  2° le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour les travailleurs pour lesquels l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre moyen calculé en équivalents temps plein de la même façon que celle utilisée pour l'inscription des travailleurs dans le registre général du personnel.
  XIII.
  Les indications suivantes relatives aux résultats financiers de l'exercice et de l'exercice précédent :
  A. quant aux autres produits financiers (rubrique IV.C.), une ventilation des autres produits financiers portés sous cette rubrique s'ils représentent des montants importants;
  B. quant aux charges des dettes (rubrique V.A.), le montant des intérêts portés à l'actif;
  C. quant aux réductions de valeur sur actifs circulants (rubrique V.B.), le montant respectif des réductions de valeur et des reprises de réductions de valeur;
  D. Quant aux autres charges financières (rubrique V.C.), le montant de l'escompte à charge de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation sur la négociation de créances (effets de commerce, factures et autres créances), le montant des provisions à caractère financier constituées utilisées et reprises, ainsi qu'une ventilation des autres charges portées sous cette rubrique, si elles représentent des montants importants.
  XIV.
  Quant aux résultats non récurrents, si ces postes représentent des montants importants, une ventilation des :
  A. Produits d'exploitation non récurrents (rubrique I.F.) :
  1° Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles;
  2° Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents;
  3° Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles;
  4° Autres produits d'exploitation non récurrents.
  B. Charges d'exploitation non récurrentes (rubrique II.I.) :
  1° Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles;
  2° Provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents;
  3° Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles;
  4° Autres charges d'exploitation non récurrentes;
  5° Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
  C. Produits financiers non récurrents (rubrique IV.D.) :
  1° Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières;
  2° Reprises de provisions pour risques et charges financiers non récurrents;
  3° Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières;
  4° Autres produits financiers non récurrents.
  D. Charges financières non récurrentes (rubrique V.D.) :
  1° Réductions de valeur sur immobilisations financières;
  2° Provisions pour risques et charges financiers non récurrents;
  3° Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières;
  4° Autres charges financières non récurrentes;
  5° Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration.
  XV.
  Quant aux impôts sur le résultat (rubrique VIII.)
  A. une ventilation des impôts sur le résultat, en distinguant :
  1° en ce qui concerne les impôts sur le résultat de l'exercice :
  a) les impôts et précompte dus ou versés;
  b) l'excédent de versements d'impôts ou de précompte porté à l'actif (-);
  c) les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif);
  2° et en ce qui concerne les impôts sur le résultat d'exercices antérieurs :
  a) les suppléments d'impôts dus ou versés;
  b) les suppléments d'impôts estimés (portés à la rubrique IX.E.1. du passif) ou provisionnés (portés à la rubrique VII. du passif);
  B. dans la mesure où le résultat de l'exercice est influencé de manière sensible au niveau des impôts par une disparité entre le bénéfice, avant impôts, exprimé dans les comptes et le bénéfice taxable estimé, les principales sources de cette disparité avec mention particulière de celles découlant de décalages dans le temps entre le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal;
  C. des indications sur l'influence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice;
  D. dans la mesure où ces indications sont importantes pour l'appréciation de la situation financière de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, des indications relatives à l'état, en fin d'exercice, des sources de latences fiscales. Seront notamment indiquées au titre de latences fiscales actives, les pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs.
  XVI.
  L'indication du montant, pour l'exercice et pour l'exercice précédent, des autres taxes et impôts à charge de tiers en distinguant :
  A. le montant total des taxes sur la valeur ajoutée, des taxes d'égalisation et des taxes spéciales portées en compte, pendant l'exercice :
  1° à l'ASBL, l'AISBL ou la fondation (déductible);
  2° par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation;
  B. les montants retenus à charge de tiers, au titre de:
  1° précompte professionnel;
  2° précompte mobilier.
  XVII.
  Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
  A. 1. le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, des effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, ainsi que du montant maximum à concurrence duquel d'autres dettes ou engagements de tiers sont garanties par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation;
  2. le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
  - quant aux hypothèques (y compris l'hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat;
  - quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage d'un fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat;
  - quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) et aux mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie;
  - quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs concernés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie;
  - quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé;
  3. s'ils ne sont pas portés au bilan, les biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation;
  4. les engagements importants d'acquisition ou de cession d'immobilisations, ventilés entre les engagements d'acquisition et les engagements de cession;
  5. le montant des marchés à terme, avec mention séparée du montant des marchandises achetées (à recevoir), des marchandises vendues (à livrer) des devises achetées (à recevoir) et des devises vendues (à livrer);
  B. des indications relatives aux garanties techniques attachées à des ventes ou des prestations déjà effectuées;
  C. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus;
  D. si les membres du personnel ou les dirigeants de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à l'ASBL, l'AISBL ou la fondation elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
  E. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou le bilan;
  F. les engagements relatifs aux engagements d'achats ou de vente dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose comme émetteur d'options de vente ou d'achat.
  XVIII.
  Nature et objectif commercial des opérations non inscrites au bilan.
  La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan et leur impact financier pour l'ASBL, l'AISBL et la fondation, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  XIX.
  Un tableau relatif aux relations avec les entités liées, sociétés associées et sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation. Les données suivantes sont mentionnées pour les entités liées, mentionnant pour l'exercice clôturé et pour l'exercice précédent :
  1. le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances;
  2. le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus;
  3. les placements de trésorerie en distinguant les actions et les créances;
  4. les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus;
  5. le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagement d'entités liées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entités liées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation;
  6. les autres engagements financiers significatifs;
  7. les résultats financiers en distinguant quant aux produits :
  - les produits des immobilisations financières,
  - les produits des actifs circulants,
  - les autres produits financiers;
  et quant aux charges :
  - les charges des dettes,
  - les autres charges financières;
  8. les plus et les moins-values réalisées sur la cession d'actifs immobilisés;
  9. Le chiffre d'affaires, les cotisations, dons, legs et subsides ainsi que les autres produits d'exploitation.
  Les mentions prévues aux numéros 1., 2., 4., 5. et 6. doivent également être fournies en ce qui concerne les sociétés associées.
  Les mentions prévues aux numéros 1., 2. et 4. doivent également être données en ce qui concerne les sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation.
  XX.
  Transactions avec des parties liées effectuées dans des conditions autres que celles du marché
  Les ASBL, AISBL et fondations sont tenues de mentionner les transactions contractées avec des parties liées, y compris le montant de telles transactions, la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation si ces transactions sont significatives, vu le principe prévu à l'article 3:1, et qu'elles sont effectuées dans les conditions autres que celles du marché et qu'en outre elles ne sont pas réalisées conformément aux conditions qui s'inscrivent dans le cadre de l'objet de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation défini dans les statuts. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  XXI.
  Relations financières avec les administrateurs et les commissaires
  A. Les indications suivantes relatives aux administrateurs :
  - le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, avec indication du taux d'intérêt et de la durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que les garanties constituées en leur faveur, et les autres engagement significatifs souscrits en leur faveur;
  - le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, respectivement aux administrateurs et aux anciens administrateurs, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable.
  Les indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, mais ne constituent pas au sens du présent titre des entités liées, ainsi qu'en faveur des autres entités contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret de l'alinéa 1er.
  B. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié:
  - les émoluments du commissaire;
  - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;
  - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;
  - les mentions requises en application de l'article 3:64, § 2, du Code des sociétés et des associations.
  XXII.
  Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur.
  En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, pour l'exercice et l'exercice précédent, un aperçu du volume et de la nature des instruments, le risque couvert et une comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur des instruments si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites à l'article 3:173. B.
  Pour les immobilisations financières comptabilisées pour un montant supérieur à leur juste valeur: la valeur comptable et la juste valeur des actifs, pris isolément ou regroupés de manière adéquate et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée.

  Sous-section 3. - Comptes annuels abrégés

  1. Schéma du bilan.

  Art. 3:165. Le bilan est établi conformément au schéma repris à l'annexe 7.

  2. Schéma du compte de résultats.

  Art. 3:166. Le compte de résultats est établi conformément au schéma repris à l'annexe 7.

  3. Contenu de l'annexe.

  Art. 3:167. L'annexe des comptes annuels abrégés contient les informations complémentaires suivantes :
  I.
  Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :
  a) en valeur d'acquisition, le montant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (acquisitions, y compris la production immobilisée, cessions et désaffectations, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que pour les immobilisations financières les autres mutations) ainsi que le montant en fin d'exercice;
  b) sauf pour les immobilisations incorporelles, les plus-values existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (plus-values actées, acquises de tiers, annulées, transférées d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces plus-values;
  c) les amortissements et réductions de valeur existant au terme de l'exercice précédent, les mutations de l'exercice (amortissements et réductions de valeur actés à charge des résultats, repris en compte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), ainsi que le montant en fin d'exercice de ces amortissements et réductions de valeur;
  d) les montants non appelés sur immobilisations financières au terme de l'exercice précèdent, les mutations de l'exercice, ainsi que les montants en fin d'exercice;
  e) la valeur comptable nette en fin d'exercice.
  En ce qui concerne les immobilisations corporelles, l'annexe comprend également, si elle est d'importance significative, la ventilation entre les immobilisations dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a la pleine propriété, mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées.
  II.
  Un état relatif à la composition des fonds de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation (rubrique I. du passif) et leurs modifications au cours de l'exercice ainsi qu'un aperçu des fonds affectés (rubrique I. du passif) mentionnant les règles d'évaluation adoptées pour la détermination du montant affecté.
  III.
  Un état des provisions avec une ventilation des provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons et legs avec droit de reprise, si ce poste représente un montant important.
  IV.
  Un état des dettes comportant :
  A. une ventilation des dettes à l'origine à plus d'un an, selon que leur durée résiduelle est d'un an au plus, de plus d'un an mais de cinq ans au plus, ou de plus de cinq ans;
  B. le montant des dettes (rubriques VIII et IX du passif) ou de la partie de ces dettes qui sont garanties :
  1° par les pouvoirs publics belges;
  2° par des sûretés réelles sur les actifs de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, constituées ou irrévocablement promises.
  Ne sont pas mentionnées parmi les dettes garanties, les dettes assorties d'un privilège, sauf en ce qui concerne le privilège du vendeur. La réserve de propriété est assimilée à une garantie réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas aliéner certains biens ou de ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ceux-ci sans l'accord d'un créancier.
  Les montants visés sub 1° et 2° sont ventilés par poste prévu aux rubriques VIII et IX du passif, mais sans distinction selon leur terme.
  Les renseignements visés sub A et B, 1° et 2°, du présent tableau ainsi que ceux visés au tableau VI, A., 2° peuvent être remplacés par une énumération des dettes à plus d'un an et des dettes assorties de garanties, en mentionnant pour chacune d'elles la nature de la dette (selon les rubriques du bilan), son échéance et les garanties dont elle est assortie.
  V.
  Les indications suivantes concernant le personnel et les frais de personnel :
  l'effectif moyen du personnel de l'exercice et de l'exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 1:28, § 5, du Code des sociétés et des associations, au sujet des travailleurs pour lesquels l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, des travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi.
  VI.
  Les indications suivantes relatives aux résultats de l'exercice et de l'exercice précédent :
  A. le montant et la nature des éléments de produits ou charges de taille ou d'incidence exceptionnelle, tels que repris parmi les résultats financiers ou d'exploitation non récurrents;
  B. le montant des intérêts portés à l'actif.
  VII.
  Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
  A. 1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce cédés par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation sous son endos;
  2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
  - quant aux hypothèques (y compris l'hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat;
  - quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage d'un fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat;
  - quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) et aux mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs, la valeur comptable des actifs grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie;
  - quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs concernés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie;
  - quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé;
  B. le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus;
  C. si les membres du personnel ou les dirigeants de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à l'ASBL, l'AISBL ou la fondation elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
  VIII.
  Quant à la nature et à l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan : la nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  IX.
  Quant aux entités liées ou aux sociétés associées, les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur.
  X.
  A. Quant aux administrateurs, le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, les conditions essentielles et les montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé.
  Les indications prévues à l'alinéa 1er doivent également être données quant aux créances, garanties et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, mais qui ne constituent pas au sens du présent titre, des entités liées, ainsi qu'en faveur des autres entités contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues à l'alinéa 1er.
  B. Quant au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié :
  - les émoluments du commissaire;
  - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale;
  - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale.
  XI.
  Les transactions contractées directement ou indirectement entre l'ASBL, l'AISBL ou la fondation et les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration.

  Sous-section 4. - Microschéma des comptes annuels

  1. Schéma du bilan.

  Art. 3:168. Le bilan du microschéma des comptes annuels est établi conformément au schéma du bilan des comptes annuels abrégés, tel que repris dans l'annexe 7.

  2. Schéma du compte de résultats.

  Art. 3:169. Le compte de résultats du microschéma des comptes annuels est établi conformément au schéma du compte de résultats des comptes annuels abrégés, tel que repris dans l'annexe 7.

  3. Contenu de l'annexe.

  Art. 3:170. L'annexe des comptes annuels selon le microschéma contient les informations complémentaires suivantes :
  I.
  Un état des immobilisations (rubriques II, III et IV de l'actif) mentionnant, respectivement pour les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières, les indications suivantes :
  a) le montant de la valeur d'acquisition en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (acquisitions, y compris les immobilisations produites, transferts et mises hors service, transferts d'une rubrique à une autre, ainsi que les autres mouvements pour les immobilisations financières) et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice;
  b) les immobilisations incorporelles exceptées, le montant des plus-values en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (plus-values actées, plus-values acquises de tiers, plus-values annulées, transferts d'une rubrique à une autre), et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice;
  c) le montant des amortissements et les réductions de valeur en fin de l'exercice précédent, leurs mouvements au cours de l'exercice (actés ou repris via le comte de résultats, acquis de tiers, annulés, transférés d'une rubrique à une autre), et le montant de ces mouvements en fin de l'exercice;
  d) en ce qui concerne les immobilisations financières, les montants non appelés en fin de l'exercice précèdent, leurs mouvements au cours de l'exercice ainsi que les montants en fin d'exercice;
  e) le montant de la valeur comptable nette en fin d'exercice.
  En ce qui concerne les immobilisations corporelles, l'annexe comprend également, s'ils sont d'importance significative, la ventilation entre les immobilisations dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a la pleine propriété, mais dont elle ne peut user ou disposer librement en raison de contraintes qui lui sont imposées.
  II.
  A. Les indications suivantes relatives aux droits et engagements hors bilan :
  1° le montant des garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation pour sûreté de dettes ou d'engagements de tiers, avec mention séparée des effets de commerce en circulation endossés par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation;
  2° le montant des garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation sur ses actifs propres, pour sûreté respectivement de ses dettes et engagements propres et des dettes et engagements de tiers, en mentionnant :
  - quant aux hypothèques (y compris l'hypothèque sur des immeubles dont la construction a commencé, ou même est seulement projetée), la valeur comptable des immeubles grevés et le montant de l'inscription. Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat;
  - quant au gage sur fonds de commerce, le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement. Pour les mandats irrévocables de mise en gage d'un fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat;
  - quant aux gages constitués sur d'autres actifs (y compris la réserve de propriété) et aux mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs, la valeur comptable des immeubles grevés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie;
  - quant aux sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs, le montant des actifs concernés et le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie;
  - quant au privilège du vendeur, la valeur comptable du bien vendu et le montant du prix non payé.
  Le privilège du vendeur et la réserve de propriété sont assimilés à une sûreté réelle. Ne sont toutefois pas assimilés à une garantie réelle : la clause résolutoire expresse, l'engagement de ne pas aliéner certains biens ou de ne pas les grever de droits réels au profit de tiers ou encore de ne pas constituer de sûretés réelles sur ceux-ci sans l'accord d'un créancier.
  B. Le montant, la nature et la forme des litiges importants et des autres engagements importants non visés ci-dessus. Le montant et la nature d'engagements envers des entités liées ou des sociétés associées sont mentionnés de façon distincte.
  C. Si les membres du personnel ou les dirigeants de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation bénéficient d'un régime complémentaire de pension de retraite ou de survie, une description succincte de ce régime et des mesures prises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation pour couvrir la charge qui en résultera. En ce qui concerne les pensions, dont le service incombe à l'ASBL, l'AISBL ou la fondation elle-même, le montant des engagements qui résultent pour elle de prestations déjà effectuées fait l'objet d'une estimation dont les bases et méthodes sont énoncées de manière succincte.
  III.
  Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance à raison de leurs fonctions, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé, ainsi que tout engagement né ou contracté en matière de pensions de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités, avec indication du total pour chaque catégorie d'organes.

  Sous-section 5. - Contenu de certaines rubriques

  1. Contenu de certaines rubriques du bilan.

  Art. 3:171. § 1er. Le contenu de certaines rubriques de l'actif est défini comme suit :
  I. Frais d'établissement
  Sont portés sous cette rubrique, s'ils ne sont pas pris en charge du compte de résultats à un autre titre durant l'exercice en cours, les frais qui se rattachent à la constitution, au développement ou à la restructuration de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, tels que les frais de constitution, les frais d'émission d'emprunts, et les frais de restructurations.
  II. Immobilisations incorporelles
  Sont portés sous cette rubrique :
  a) les frais de développement;
  b) les concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires;
  c) le goodwill;
  d) les acomptes versés sur immobilisations incorporelles.
  Par frais de développement, il faut entendre les frais de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  Par concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires il y a lieu d'entendre, d'une part, les brevets, licences, savoir-faire, marques et autres droits similaires qui sont la propriété de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, et d'autre part, les droits d'exploitation de biens-fonds, de brevets, licences, marques et droits similaires appartenant à des tiers ainsi que la valeur d'acquisition du droit de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation d'obtenir de tiers des prestations de services de savoir-faire lorsque ces droits ont été acquis à titre onéreux par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.
  Par goodwill, il y a lieu d'entendre pour l'application du présent arrêté le prix payé pour l'acquisition d'une entreprise ou d'une branche d'activité dans la mesure où celle-ci excède la valeur nette des éléments actifs et passifs qui la composent.
  III. Immobilisations corporelles
  III. A. Terrains et constructions
  Sont inscrits sous cette rubrique les terrains bâtis et non bâtis, les constructions édifiées ainsi que leurs agencements, que l'ASBL, l'AISBL ou la fondation détient en propriété et affectés durablement par elle à son exploitation.
  Sont également inscrits sous cette rubrique les autres droits réels que l'ASBL, l'AISBL ou la fondation détient sur des immeubles affectés durablement par elle à son exploitation, lorsque les canons ou redevances ont été payés par anticipation au début du contrat.
  III. D. Location-financement et droits similaires
  Sont portés sous cette rubrique :
  1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;
  2° les droits d'usage sur des biens meubles dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
  Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au point 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
  Est assimilé à une redevance visée aux points 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
  a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option d'achat, à acquérir ces droits;
  b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.
  III.E Autres immobilisations corporelles
  Sont portés sous cette rubrique, les immeubles détenus au titre de réserve immobilière, les immeubles d'habitation, les immobilisations corporelles désaffectées ou retirées de l'exploitation, ainsi que les biens immeubles et meubles donnés en emphytéose, en superficie, en location, en bail commercial ou en bail à ferme, sauf dans la mesure où les créances résultant de ces contrats sont portées sous les rubriques V et VII.
  Lorsque la seule activité, l'activité principale ou une activité importante de l'ASBL, l'AISBL ou la fondation consiste à donner en emphytéose, superficie, location, bail commercial ou bail à ferme des biens meubles et/ou immeubles, ces biens ne seront pas inscrits sous cette rubrique, mais ils seront mentionnés séparément sous la rubrique " Terrains et constructions ", " Installations, machines et outillage " ou " Mobilier et matériel roulant ".
  Les immeubles acquis ou construits en vue de leur revente ne sont pas repris sous cette rubrique, mais sont inscrits d'une manière distincte parmi les stocks.
  Sont également inscrits sous cette rubrique, s'ils n'ont pas été pris en charge du compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, les frais d'aménagement d'immeubles pris en location par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.
  IV. Immobilisations financières
  IV. A. Entités liées
  § 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :
  Entité :
  1° la société et le groupement européen d'intérêt économique;
  2° l'organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
  3° l'organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d'une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel;
  4° tout autre organisme doté d'une personnalité juridique propre.
  Entité liée à une ASBL, AISBL ou fondation : l'entité qui se trouve par rapport à une ASBL, AISBL ou fondation dans les liens visés à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations. Sont en outre présumées, sauf preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont les organes d'administration sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, les entités dont le siège social ou d'exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure.
  Entité mère : la société ou l'entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations;
  Filiale: la société ou l'entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations;
  Filiale commune : la société ou l'entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:18, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
  § 2. Pour l'application du présent titre, il y a consortium lorsqu'il existe entre des sociétés ou entités qui n'ont pas pris la forme d'une société, les liens décrits à l'article 1:19 du Codes des sociétés et des associations.
  § 3. Pour l'application du présent titre, il y a participation lorsqu'une ASBL, AISBL ou fondation détient des droits sociaux dans une société au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations.
  IV. B. Sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation
  Pour l'application du présent titre, on entend par société avec laquelle existe un lien de participation, la société non liée avec laquelle une ASBL, AISBL ou fondation a les rapports visés à l'article 1:23 du Code des sociétés et des associations.
  IV. A. 2. Créances sur des entités liées
  IV. B. 2. Créances sur des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation
  Sont portées sous ces sous-rubriques les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entités liées ou sur des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises.
  IV. C. Autres immobilisations financières
  IV. C. 1. Actions et parts
  Sont classés sous ce poste les droits sociaux détenus dans d'autres entités qui ne sont pas constitutifs d'une participation lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces entreprises, à contribuer à l'activité propre de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  IV. C. 2. Créances et cautionnements en numéraire
  Sont portés sous ce poste :
  a) les créances, incorporées ou non dans des titres, qui ont pour but de soutenir durablement l'activité d'entités autres que celles visées aux rubriques IV.A. et IV.B.;
  b) les cautionnements en numéraire versés au titre de garanties permanentes, notamment auprès d'administrations ou d'entreprises de services publics.
  V. Créances à plus d'un an
  Cette rubrique regroupe les créances qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les créances ou la partie des créances à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées, selon le cas, sous la rubrique VII. A. ou VII. B.
  Sont également classées sous cette rubrique, aux postes correspondants, outre les créances dont le titre juridique est né, les produits à recevoir, nés au cours de l'exercice, ou au cours d'un exercice antérieur, qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique de créance, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision.
  Les prorata de produits sont toutefois portés en comptes de régularisation.
  Les créances résultant pour le propriétaire ou le bailleur de contrats visés sous la rubrique III. D. de l'actif sont portés sous le poste V. B.
  Sont aussi classées sous la sous-rubrique V.B. les créances de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.
  VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
  VI. A. 1. Approvisionnements
  Sont portés sous cette rubrique les matières premières et les fournitures.
  VI. A. 2. En cours de fabrication
  Ne sont pas compris sous cette rubrique, les frais exposés imputables à des commandes en cours d'exécution, portées à la rubrique VI. B.
  VI. A. 4. Marchandises
  Cette rubrique comporte les marchandises acquises en vue de leur revente telles quelles ou sous le bénéfice de conditionnements mineurs.
  VI. B. Commandes en cours d'exécution
  Sont portés sous cette rubrique :
  a) les travaux en cours d'exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés;
  b) les produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée;
  c) les services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée.
  VII. Créances à un an au plus
  Sont inscrites sous cette rubrique, les créances dont le terme initial est d'un an au plus, ainsi que les créances ou les parties de créances dont le terme initial était supérieur à un an, mais qui viennent à échéance dans les douze mois.
  Les alinéas 2 et 3 de la définition de la rubrique " V. Créances à plus d'un an " sont applicables par analogie aux créances à un an au plus.
  Sont notamment portés sous la rubrique " B. Autres créances ", les impôts récupérables à charge des administrations fiscales.
  Sont aussi classées sous la sous-rubrique VII.B., les créances de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation résultant de l'exercice de droits de reprise attachés à des dons effectués par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.
  VIII. Placements de trésorerie
  VIII. B. Autres placements
  Sont portées sous cette rubrique les créances en compte à terme sur des établissements de crédit ainsi que les valeurs mobilières acquises au titre de placement de fonds et qui ne revêtent pas le caractère d'immobilisations financières, l'acquisition de métaux précieux, en vue de les vendre à court ou à moyen terme. Les actions et parts détenues dans des entités liées ou dans des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation ne peuvent être portées sous ce poste que s'il s'agit de titres acquis ou souscrits en vue de leur rétrocession ou si, en vertu d'une décision de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, ils sont destinés à être réalisés dans les douze mois.
  IX. Valeurs disponibles
  Les valeurs disponibles ne comprennent, en dehors des encaisses et des valeurs échues à l'encaissement, que les avoirs à vue sur des établissements de crédit.
  X. Comptes de régularisation
  Outre les montants visés à l'article 3:55, ce poste comporte :
  a) les charges à reporter, c'est-à-dire les prorata de charges exposées au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, mais qui sont à rattacher à un ou plusieurs exercices ultérieurs;
  b) les produits acquis, c'est-à-dire les prorata de produits qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé.
  § 2. Le contenu de certaines rubriques du passif est défini comme suit :
  I. Fonds de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation
  Par fonds de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, il faut entendre l'agrégat du patrimoine de départ, c'est-à-dire le patrimoine de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation au premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté et des moyens permanents, à savoir les dons, legs et subsides destinés exclusivement à soutenir durablement l'activité de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  Des fonds négatifs de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation peuvent être compensés avec un résultat positif de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  III. Plus-values de réévaluation
  Par plus-value de réévaluation, il faut entendre les plus-values non réalisées, exprimées dans les comptes sur éléments de l'actif immobilisé, conformément à l'article 3:35.
  Peuvent également être portées sous cette rubrique : les reprises de réductions de valeur actées sur les immobilisations incorporelles et sur les immobilisations corporelles dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps.
  VI. Subsides en capital
  Sont portés sous cette rubrique, les subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations, sous déduction le cas échéant des impôts différés afférents à ces subsides; ces impôts différés sont portés sous la rubrique du passif " VII. B. Impôts différés ".
  Ces subsides font l'objet d'une réduction échelonnée, par imputation à la rubrique " IV. C. Autres produits financiers ", au rythme de la prise en charge des amortissements afférents aux immobilisations pour l'acquisition desquelles ils ont été obtenus, et le cas échéant, à concurrence du solde, en cas de réalisation ou de mise hors service de ces immobilisations.
  Les subsides en capital dont l'obtention n'est pas rattachée à des investissements en immobilisations, sont lors de leur obtention, imputés à la rubrique " I. D. Cotisations, dons, legs et subsides ".
  VII. A. Provisions pour risques et charges
  1° Pensions et obligations similaires.
  Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation pour couvrir les pensions de retraite et de survie, le chômage avec complément d'entreprise et autres pensions et rentes dont le paiement lui incombe en vertu d'engagements stipulés en faveur des membres actuels ou anciens membres de son personnel ou en faveur de ses dirigeants ou anciens dirigeants.
  2° Charges fiscales.
  Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir les charges fiscales pouvant résulter de la rectification de la base imposable ou du calcul d'impôt.
  VII. B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise.
  Sont portées sous cette rubrique les provisions constituées pour couvrir l'obligation de remboursement des subsides, legs et dons à laquelle l'ASBL, l'AISBL ou la fondation pourrait être tenue en cas d'exercice par les donateurs ou les légataires de leur droit de reprise.
  VII. C. Impôts différés.
  Sont exclusivement portés sous cette rubrique :
  a) les impôts différés aux exercices ultérieurs, afférents aux subsides en capital obtenus des pouvoirs publics en considération d'investissements en immobilisations;
  b) les impôts différés aux exercices ultérieurs afférents aux plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles, corporelles et sur titres émis par le secteur public belge, dans les cas où la taxation de ces plus-values est différée;
  c) les impôts étrangers différés aux exercices ultérieurs de même nature que ceux visés sub a) et b).
  VIII. Dettes à plus d'un an.
  Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A.
  Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estime avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.
  Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.
  Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.
  Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique " B. 2. Effets à payer " que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.
  IX. Dettes à un an au plus.
  Les alinéas 2 à 5 de la définition de la rubrique " VIII. Dettes à plus d'un an " sont applicables par analogie.
  X. Comptes de régularisation.
  Outre les montants visés à l'article 3:45, § 2, ce poste comporte :
  a) les charges à imputer, c'est-à-dire les prorata de charges qui n'échoiront qu'au cours d'un exercice ultérieur mais qui sont à rattacher à un exercice écoulé;
  b) les produits à reporter, c'est-à-dire les prorata de produits perçus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, qui sont à rattacher à un exercice ultérieur.

  2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats.

  Art. 3:172. Le contenu de certaines rubriques du compte de résultats est défini comme suit :
  I. A. Chiffre d'affaires (schéma complet)
  Par chiffre d'affaires, il faut entendre le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers, relevant de l'activité habituelle de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, déduction faite des réductions commerciales sur ventes (remises, ristournes et rabais); ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires.
  Sont également comprises dans le chiffre d'affaires, les interventions des pouvoirs publics en compensation de moindres recettes consécutives à la politique de tarification appliquée.
  I. E. Autres produits d'exploitation (schéma complet)
  Sous cette rubrique sont portés les produits provenant de tiers, relatifs à l'exploitation, qui :
  a) ne résultent pas de la vente de biens ou de prestations de services relevant de l'activité habituelle de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, et
  b) ne relèvent pas de la catégorie des produits financiers ou des produits non récurrents.
  Sont également portées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation de créances commerciales.
  I. F. Produits d'exploitation non récurrents (schéma complet) ou I. A. B. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont classés sous cette rubrique, les produits ayant un caractère d'exploitation mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exploitation normale de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation :
  1° la reprise d'amortissements et de réductions de valeur actés sur immobilisations corporelles et incorporelles. Sont classés sous cette rubrique :
  a) les reprises d'amortissements actés à charge d'exercices antérieurs, opérés dans les conditions visées à l'article 3:39, § 1er, alinéa 3, et à l'article 3:42, § 1er, alinéa 3;
  b) les reprises de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles actées à charge d'exercices antérieurs, devenues excédentaires;
  2° les reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation constituées au cours d'exercices antérieurs, devenues excédentaires, sauf s'il s'agit de provisions pour rencontrer des risques et charges inhérentes à l'activité habituelle de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation;
  3° les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles et incorporelles. Peuvent toutefois être portées sous la rubrique " I.E. Autres produits d'exploitation " les plus-values sur réalisation d'immobilisations corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de l'ASBL, de L'AISBL ou de la fondation;
  4° les autres produits d'exploitation non récurrents.
  II. A. Approvisionnements et marchandises (schéma complet)
  Sont portés sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les achats de marchandises, de matières premières et de fournitures.
  Sont également inclus sous cette rubrique, les achats de services, travaux et études, dans la mesure où ces services, travaux et études, interviennent dans le coût de revient direct des fabrications, les sous-traitances générales et les achats d'immeubles destinés à la vente.
  II. B. Services et biens divers (schéma complet)
  Sont portées sous cette rubrique, déduction faite des réductions commerciales obtenues et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, dans la mesure où elle est déductible, les charges afférentes à des services prestés ou à des biens livrés par des tiers et relatives à l'exploitation, sauf si elles relèvent des rubriques A. ou C.
  Sont également repris sous ce poste, les rémunérations des intérimaires et des personnes mises à la disposition de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation ainsi que les rémunérations directes et indirectes et les pensions des administrateurs qui ne sont pas attribuées en vertu d'un contrat de travail.
  II. D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles (schéma complet) ou I. D. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont portées sous cette rubrique les dotations d'amortissements et les réductions de valeur actées, relatives aux frais d'établissement - autres que les frais d'émission d'emprunts et les primes de remboursement - et aux immobilisations incorporelles et corporelles, à l'exception de celles qui, à raison de leur caractère exceptionnel, sont à imputer sous les charges non récurrentes (rubrique II. I. (schéma complet) ou rubrique I. I. (schéma abrégé et microschéma)).
  Les reprises d'amortissements ou de réductions de valeur ne sont pas portées sous cette rubrique mais sous les produits non récurrents (rubrique I. F. (schéma complet) ou rubrique I. A. B. (schéma abrégé et microschéma)).
  II. E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -) (schéma complet) ou I. E. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les stocks, sur les commandes en cours d'exécution et sur les créances commerciales visées aux rubriques V. A. et VII. A du bilan.
  Sont imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur sur créances commerciales et sur stocks, sauf si, en ce qui concerne ces derniers, le système adopté en application de l'article 3:21 conduit à ce que la valorisation des sorties de stocks tienne compte des réductions de valeur actées au cours d'exercices précédents.
  II. F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -) (schéma complet) ou I. F. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont portées sous cette rubrique :
  a) les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges d'exploitation;
  b) les utilisations de provisions pour risques et charges constituées antérieurement dans la mesure où ces risques ont donné lieu à des coûts d'exploitation;
  c) les reprises de provisions pour risques et charges constituées au cours d'exercices antérieurs pour rencontrer des risques et charges inhérents à l'exploitation normale de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, qui se sont avérées excédentaires.
  II. G. Autres charges d'exploitation (schéma complet) ou I. G. (schéma abrégé et microschéma)
  Sous cette rubrique sont portées les charges payées ou dues à des tiers relatives à l'exploitation qui :
  a) ne résultent pas de prestations de services ou de livraisons de biens par des tiers, relevant de l'activité habituelle de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, et
  b) ne relèvent pas de la catégorie des charges financières ou des charges non récurrentes.
  Sont notamment portés sous cette rubrique au titre de charges fiscales d'exploitation, le précompte immobilier, les taxes sur les véhicules, sur la force motrice ou sur le personnel occupé, les droits d'accises, les prélèvements à l'exportation.
  Sont également portées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation de créances commerciales, sauf si celles-ci correspondent à un escompte; l'escompte est imputé à la rubrique " V. C. Autres charges financières " (schéma complet).
  II. I. Charges d'exploitation non récurrentes (schéma complet) ou I. I. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont classées sous cette rubrique, les charges ayant un caractère d'exploitation mais qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'exploitation normale de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation :
  1° les amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement et sur immobilisations incorporelles et corporelles : les amortissements et réductions de valeur visées aux articles 3:6, § 2, 3:39, § 1er, alinéa 2, et § 2, et 3:42, § 1er, alinéa 2, et § 2;
  2° les provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents : dotations (utilisations et reprises). Sont portées sous cette rubrique, les provisions constituées pour rencontrer des risques et charges qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation;
  3° les moins-values sur réalisation d'immobilisations corporelles et incorporelles. Sont classées sous cette rubrique, les moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés. Doivent toutefois être portées sous la rubrique " II. G. Autres charges d'exploitation ", les moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles si, eu égard à leur fréquence et à leur caractère habituel, ces réalisations s'inscrivent dans le cadre de l'exploitation normale de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation;
  4° autres charges d'exploitation non récurrentes;
  5° les charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-).
  I. A. B. Marge brute d'exploitation (+) (-) (schéma abrégé et microschéma).
  Cette rubrique du compte de résultats selon le schéma abrégé et le microschéma visé à annexe 7, correspond à la somme algébrique des rubriques suivantes du schéma complet du compte de résultats :
  I. A. Chiffre d'affaires;
  I. B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution;
  I. C. Production immobilisée;
  I. D. Cotisations, dons, legs et subsides;
  I. E. Autres produits d'exploitation;
  I. F. Produits d'exploitation non récurrents;
  II. A. Approvisionnements et marchandises;
  II. B. Services et biens divers;
  IV. B. Produits des actifs circulants (schéma complet);
  Sont classés sous cette rubrique les produits (intérêts, dividendes, etc.), afférents aux éléments d'actif figurant aux rubriques V., VII., VIII., IX. et X.
  IV. C. Autres produits financiers (schéma complet)
  Sont portés sous cette rubrique :
  1° les plus-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles;
  2° les différences de change et les écarts de conversion des devises, sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;
  3° tous les produits de nature financière, qui ne se rattachent pas à des éléments déterminés de l'actif.
  IV. D. Produits financiers non récurrents (schéma complet)
  Sont portés sous cette rubrique, la reprise des réductions de valeur sur immobilisations financières, la reprise des provisions pour risques et charges financiers non récurrents, les plus-values lors de réalisation d'immobilisations financières et les autres produits financiers non récurrents.
  V. A. Charge des dettes (schéma complet)
  Sont portés sous cette rubrique :
  1° les charges en intérêts, commissions et frais afférents aux dettes;
  2° l'amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de remboursement.
  Les intérêts portés à l'actif sont déduits du montant des charges portées sous cette rubrique.
  V. B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que visés sous II. E. (dotations +, reprises -) (schéma complet)
  Sont portées sous cette rubrique les réductions de valeur actées sur les créances autres que commerciales, sur les placements de trésorerie et sur les valeurs disponibles.
  Sont également imputées sous cette rubrique, les reprises de réductions de valeur afférentes à ces mêmes actifs circulants.
  V. C. Autres charges financières (schéma complet)
  Sont portées sous cette rubrique, toutes les charges de nature financière qui ne relèvent pas des rubriques V. A., V. B. ou V.D. et notamment :
  1° les moins-values sur réalisation de créances autres que commerciales, de placements de trésorerie et de valeurs disponibles;
  2° l'escompte à charge de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation sur la négociation de créances (lettres de change, warrants, factures, etc.);
  3° les différences de change et les écarts de conversion des devises sauf s'ils se rattachent de manière spécifique à d'autres résultats, auquel cas ils peuvent être portés sous le même poste que ceux-ci;
  4° les charges relatives aux fonds propres;
  5° les commissions et frais financiers.
  V. D. Charges financières non récurrentes (schéma complet)
  Sont portées sous cette rubrique, les réductions de valeur sur immobilisations financières, les provisions pour risques et charges financiers non récurrents, les moins-values lors de réalisation d'immobilisations financières, les autres charges financières non récurrentes et les charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration.
  VIII. Impôts sur le résultat (schéma complet) ou VII. (schéma abrégé et microschéma)
  Sont classés sous cette rubrique :
  1° au titre d'impôts :
  a) sur le résultat de l'exercice :
  - les versements anticipés, ainsi que les précomptes réels, imputables sur l'impôt, sauf dans la mesure où le montant de ces versements anticipés et de ces précomptes excède le montant estimé des impôts qui seront dus; Cet excédent est activé; sont également portés à l'actif, les versements anticipés d'impôts reportés à l'exercice suivant ou dont la restitution a été demandée;
  - l'excédent du montant estimé des impôts qui seront dus sur le résultat de l'exercice, par rapport au montant des versements anticipés et des éléments imputables;
  - les suppléments d'impôts provisionnés;
  - les impôts sur le résultat payés ou dus à l'étranger;
  b) sur le bénéfice d'exercices antérieurs :
  les suppléments d'impôts payés, dus, ou estimés ainsi que les suppléments d'impôts provisionnés;
  2° au titre de régularisation d'impôts et de reprises de provisions fiscales :
  les régularisations d'impôts obtenues, constatées ou estimées, par rapport aux montants d'impôts pris en charge au cours d'exercice antérieurs.
  X. B. Transfert aux réserves immunisées (schéma complet) ou IX. B. (schéma abrégé et microschéma)
  Cette rubrique est utilisée pour le transfert aux réserves immunisées de certains produits ou d'une fraction du bénéfice lorsque leur immunisation fiscale est subordonnée à leur maintien dans le patrimoine de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.

  3. Contenu de certaines mentions requises pour l'annexe.

  Art. 3:173. Le contenu de certaines mentions requises pour l'annexe est défini comme suit :
  A. Droits et engagements hors bilan
  00. Garanties constituées ou irrévocablement promises par des tiers pour compte de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  Ce compte enregistre les sûretés, réelles ou personnelles, constituées ou irrévocablement promises par des tiers en faveur des créanciers de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation pour garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que celle-ci a contractés envers eux.
  01. Garanties personnelles constituées ou irrévocablement promises pour compte de tiers
  Ce compte enregistre les sûretés personnelles constituées ou irrévocablement promises par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation en faveur de tiers, en vue de garantir la bonne fin des dettes ou engagements, actuels ou potentiels, que ceux-ci ont contractés à l'égard de leurs créanciers, autres que l'ASBL, l'AISBL ou la fondation considérée.
  Les engagements sur effets sont ceux qui résultent pour l'ASBL, l'AISBL ou la fondation d'effets en circulation tirés, endossés ou avalisés par elle, à l'exception des acceptations bancaires tirées par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.
  02. Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises sur avoirs propres.
  Ce compte enregistre les sûretés réelles constituées sur les avoirs propres de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation ou irrévocablement promises par elle, en vue de garantir la bonne fin des dettes et engagements, actuels ou potentiels, soit de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation elle-même, soit de tiers.
  Les comptes 021 et 023 relatifs aux sûretés constituées distingueront, le cas échéant, les catégories d'actifs qu'elles grèvent.
  03. Garanties reçues
  Ce compte enregistre les sûretés réelles ou personnelles reçues par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation en garantie des dettes et engagements, actuels ou potentiels, contractés envers elle par des tiers, à l'exception des garanties et cautionnements en espèces.
  04. Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation
  Ce compte enregistre les biens et valeurs qui, à l'égard des tiers appartiennent à une tierce personne mais dont les risques incombent à l'ASBL, l'AISBL ou la fondation et les profits lui reviennent, telles les conventions de portage, lorsque ces biens et valeurs ne peuvent être inscrits au bilan.
  05. Engagements d'acquisition et de cession d'immobilisations
  Ce compte enregistre au titre d'engagements d'acquisition, les commandes passées et les engagements d'achat à l'option de tiers et, au titre d'engagements de cession, les commandes acceptées ainsi que les options conférées à des tiers sur les avoirs de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
  Ne doivent toutefois pas faire l'objet d'un enregistrement, les engagements d'acquisition et de cession qui relèvent de l'activité courante de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation et qui ne sont pas susceptibles d'avoir une influence importante sur son patrimoine ou sur ses résultats.
  06. Marchés à terme
  Ce compte enregistre sous les comptes prévus à cet effet les marchés à terme conclus à l'achat d'une part, à la vente d'autre part, portant sur des marchandises et sur des devises étrangères ainsi que, corrélativement, les engagements de paiement ou les créances qui en résultent.
  07. Biens et valeurs de tiers détenus par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation
  Ce compte enregistre, dans des comptes distincts :
  1° les droits relatifs à l'usage à long terme de biens appartenant à des tiers et les engagements corrélatifs, dans la mesure où ces droits et engagements ne sont pas mentionnés au bilan;
  2° les biens et valeurs de tiers confiés à l'ASBL, l'AISBL ou la fondation en dépôt, en consignation ou à façon ainsi que les engagements corrélatifs envers les déposants et commettants;
  3° les biens et valeurs détenus par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation à un autre titre pour le compte ou aux risques et profits de tiers ainsi que les engagements corrélatifs.
  B. Juste valeur
  Pour l'établissement de l'état XXII contenant les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers :
  - Il y a lieu d'entendre par juste valeur : la valeur déterminée par référence à :
  a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable. Lorsqu'une valeur de marche ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou
  b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié. Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
  - Les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui :
  a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;
  b) ont été passés à cet effet dès le début, et
  c) doivent être dénoués par la livraison du produit de base.

  CHAPITRE 2. - Dispositions diverses

  Art. 3:174. Toute ASBL, AISBL ou fondation qui ne tient plus sa comptabilité conformément au modèle de comptabilité simplifiée visé à l'article III.85, § 2, du Code de droit économique doit mentionner le changement des règles applicables dans l'annexe à ses comptes annuels et en indiquer ses principales conséquences pour l'ASBL, l'AISBL ou la fondation. Elle tient alors sa comptabilité conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double, prévues au livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique et établit ses comptes annuels en appliquant exclusivement les dispositions du titre 1er et du présent titre.

  Art. 3:175. § 1er. Toute ASBL, AISBL ou fondation qui, disposant d'un patrimoine au début de l'exercice, est tenue, en application de 3:47, § 1er, ou 3:51, § 1er, du Codes des sociétés et des associations, d'appliquer pour la première fois les dispositions du titre 1er et du présent titre, applique les règles fixées ci-après pour procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du titre 1er et du présent titre, le bilan d'ouverture dudit exercice.
  § 2. Si, de l'avis de l'organe d'administration de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation mentionné dans l'annexe des comptes, celle-ci dispose déjà d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le titre 1er et le présent titre, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du titre 1er et du présent titre correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent.
  Si une ASBL, AISBL ou fondation applique des règles d'évaluation qui ne sont pas conformes à celles prévues par le titre 1er et le présent titre, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation adapte ses règles d'évaluation.
  La mention de cette modification dans l'annexe est accompagnée de l'estimation de son influence.
  § 3. Si, de l'avis de l'organe d'administration de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation, celle-ci ne dispose pas d'une comptabilité au moins équivalente à celle requise par le titre 1er et le présent titre, le bilan d'ouverture du premier exercice auquel s'appliquent les dispositions du titre 1er et le présent titre est établi en évaluant les éléments d'actifs à leur valeur d'acquisition diminuée des amortissements qui auraient été actés si les dispositions du titre 1er et du présent titre avaient été appliquées dès le début, ou à la valeur nulle si la valeur d'acquisition n'est pas retrouvée.
  Toutefois, l'organe d'administration peut, moyennant mention et justification en annexe, décider d'évaluer ces actifs à leur juste valeur, à leur valeur de marché ou à leur valeur d'usage; la différence entre la valeur déterminée conformément à l'alinéa 1er et cette valeur est comptabilisée sur un sous-compte distinct de l'actif concerné, avec pour contrepartie un compte de produits ou de capitaux propres. S'il s'agit d'une immobilisation dont la durée d'utilisation est limitée dans le temps, cette valeur doit être amortie sur la durée d'usage résiduelle.
  A défaut de juste valeur, de valeur de marché ou de valeur d'usage fiable, il est fait mention de l'actif dans l'annexe des comptes annuels et de l'indication qu'aucune juste valeur, valeur de marché ou valeur d'usage fiable ne peut y être attachée.

  TITRE 4. - Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée

  CHAPITRE 1er. - Généralités.

  Art. 3:176. Les titres 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux ASBL, AISBL et aux fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée, conformément à l'article III.85, § 2, du Code de droit économique. Ces ASBL, AISBL et fondations sont soumises aux dispositions reprises dans le présent titre.

  Art. 3:177. Les comptes annuels visés aux articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations, comprennent l'état des recettes et des dépenses ainsi que l'annexe. Ces documents forment un tout. Les comptes annuels sont libellés en euros, sans décimales.

  CHAPITRE 2. - Règles d'évaluation

  Art. 3:178. L'organe d'administration de l'ASBL, l'AISBL ou de la fondation détermine les règles qui, compte tenu des caractéristiques propres à l'ASBL, l'AISBL ou à la fondation, président aux évaluations dans l'inventaire. Les avoirs sont évalués à la somme de la valeur des contreparties et dépenses affectées à l'acquisition.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les biens acquis au cours d'un exercice ayant débuté avant le 1er mai 2019, pour lesquels la somme de la valeur des contreparties et dépenses affectées à l'acquisition n'est pas retrouvée, peuvent être évalués à la valeur déterminée par l'organe d'administration.
  Les règles d'évaluation sont résumées dans l'annexe. Ce résumé doit être suffisamment précis pour permettre d'apprécier les méthodes d'évaluation adoptées.

  Art. 3:179. Les règles d'évaluation et leur application doivent être identiques d'un exercice à l'autre.
  Toutefois, elles sont adaptées au cas où elles ne permettent plus de procéder, avec prudence, sincérité et bonne foi, aux opérations visées à l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique.
  Ces adaptations sont mentionnées et justifiées dans l'annexe. L'estimation de l'influence de ces adaptations est indiquée dans l'annexe relative aux comptes de l'exercice au cours duquel cette adaptation est introduite pour la première fois.

  Art. 3:180. Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

  CHAPITRE 3. - Forme et contenu des comptes annuels

  Art. 3:181. Les comptes annuels sont établis avec prudence, sincérité, bonne foi et clarté.
  Si l'application des dispositions du présent titre ne suffit pas pour satisfaire à ce prescrit, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

  Art. 3:182. L'état des recettes et dépenses résulte directement du livre unique visé à l'article III.85, § 2, du Code de droit économique.
  Il doit indiquer systématiquement, pour l'exercice clôturé, la nature et le montant des recettes et des dépenses de l'ASBL, l'AISBL ou de la fondation.
  Toute compensation entre des recettes et des dépenses est interdite.
  L'état des recettes et dépenses doit être établi conformément au schéma minimum figurant en annexe 8 au présent arrêté.

  Art. 3:183. L'annexe comporte les informations prescrites aux articles 3:178, 3:179, 3:181 et 3:184, ainsi qu'un état du patrimoine de l'ASBL, l'AISBL ou de la fondation. Elle doit être établie conformément au schéma minimum figurant en annexe 8 au présent arrêté.

  Art. 3:184. L'état du patrimoine résulte directement de l'inventaire visé à l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique.
  Il doit indiquer systématiquement, à la date de clôture de l'exercice, la nature et le montant de l'ensemble des avoirs et des dettes de l'ASBL, l'AISBL ou de la fondation.
  L'état du patrimoine doit en outre mentionner les droits et les engagements qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur la situation financière de l'ASBL, l'AISBL ou de la fondation. Lorsque ces droits et engagements ne sont pas susceptibles d'être quantifiés, ils font exclusivement l'objet de mentions appropriées dans l'annexe.

  Art. 3:185. Une ASBL, AISBL ou fondation qui peut tenir une comptabilité simplifiée et établir ses comptes annuels conformément aux dispositions du présent titre peut néanmoins décider de se soumettre volontairement aux obligations résultant, pour les ASBL, AISBL et fondations qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article III.85, § 2, du Code de droit économique.
  Dans ce cas, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation applique l'intégralité des dispositions applicables à l'élaboration et la publication des comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article III.85, § 2, du Code de droit économique.
  Si ultérieurement l'ASBL, l'AISBL ou la fondation décide de tenir à nouveau une comptabilité simplifiée, cette décision est mentionnée et justifiée dans l'annexe des comptes annuels avec indication des principales conséquences pour l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.

  CHAPITRE 4. - Publicité

  Art. 3:186. Les comptes annuels et les autres pièces à déposer auprès la Banque nationale de Belgique en vertu des articles 3:47, § 7, et 3:51, § 7, du Code des sociétés et des associations ou en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires sont déposés par voie électronique sous forme d'un fichier structuré de données qui remplit toutes les conditions techniques fixées par la Banque Nationale de Belgique et reprises dans le " Protocole pour le dépôt par voie électronique des comptes annuels sous forme de fichier structuré ". Ce Protocole technique est mis à disposition par la Banque Nationale de Belgique sur son site web. Le dépôt s'effectue via l'application spécialement prévue à cet effet sur le site internet de la Banque nationale de Belgique. L'accès à cette application n'est possible qu'en utilisant un certificat digital reconnu par la Banque nationale de Belgique.

  Art. 3:187. § 1er. Les comptes annuels déposés font mention :
  1° du nom de la personne morale tel qu'il figure dans les statuts à la date du dépôt;
  2° de la forme légale à la date du dépôt. Le cas échéant, la mention " en liquidation " est ajoutée à la forme légale;
  3° de la désignation précise du siège (rue, numéro, éventuellement numéro de boîte, code postal, commune) à la date du dépôt;
  4° du numéro d'entreprise;
  5° du terme "registre des personnes morales" ou de l'abréviation "RPM", suivi du siège du tribunal de l'entreprise du ressort dans lequel la personne morale a son siège;
  6° de la date de début et la date de clôture de l'exercice auquel les comptes annuels se rapportent;
  7° le cas échéant, la date à laquelle ils sont approuvés par l'assemblée générale;
  § 2. Les comptes annuels sont déposés selon un modèle créé par la Banque nationale de Belgique et mis à disposition sur le site web de celle-ci. Les modèles des comptes annuels établis par la Banque nationale de Belgique sont adaptés par la Banque nationale aux dispositions légales et réglementaires, après l'avis de la CNC. L'existence d'une nouvelle version est publiée dans le Moniteur Belge.
  § 3. Les montants des comptes annuels sont exprimés en euros, soit sans décimales, soit avec deux décimales, en vue de leur dépôt sous la forme d'un fichier structuré.
  § 4. Les comptes annuels et les pièces qui constituent l'objet d'un dépôt, doivent être établis dans une seule et même langue.

  Art. 3:188. § 1er. Les frais de dépôt des comptes annuels et des autres pièces déposer à la Banque nationale de Belgique comprennent les frais de publicité visés au paragraphe 2 ainsi que l'ensemble des contributions, impôts ou frais à payer conformément avec d'autres dispositions légales ou réglementaires en même temps que les frais précités.
  § 2. Les frais de publicité des documents visés au paragraphe 1er sont fixés à 31,60 euros. Les frais de publicité de comptes annuels rectifiés ou d'une autre pièce rectifiée et d'une pièce déposée séparément des comptes annuels sont fixés à 25 euros.
  Les frais de publicité prévus dans le présent paragraphe sont adaptés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base prévu dans ce paragraphe multiplié par le nouvel indice, à savoir l'indice du mois d'octobre de l'année précédente, et divisé par l'indice de départ, à savoir l'indice du mois d'octobre 2018. Le résultat obtenu est arrondi à la dizaine d'eurocent supérieure. Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.
  § 3. Les frais de dépôt visés au paragraphe 1er sont acquittés par un paiement scriptural effectué suivant les conditions et les modalités techniques définies par la Banque nationale de Belgique et mises à disposition sur son site internet.

  Art. 3:189. La Banque nationale de Belgique enregistre la date de réception des documents visés à l'article 3:186.
  Le dépôt de ces documents n'est accepté par la Banque nationale de Belgique que moyennant le respect des dispositions des articles 3:186 et 3:187 et le règlement des frais de dépôt visés à l'article 3:188.
  Le fait que le dépôt d'un document précité n'a pas été accepté par la Banque nationale de Belgique et les raisons qui ont mené à cette décision sont communiqués dans les huit jours ouvrables suivant la date de réception du document concerné.
  La personne qui a téléchargé le document non accepté peut consulter cette communication dans l'application visée à l'article 3:186, pendant un mois au maximum après ce téléchargement.

  Art. 3:190. Lorsque le dépôt d'un document visé à l'article 3:186 est accepté, la Banque nationale de Belgique enregistre ce dépôt dans le registre électronique des comptes annuels acceptés.
  Dans les onze jours ouvrables qui suivent la date de l'acceptation du dépôt, la Banque nationale de Belgique envoie la mention de ce dépôt à la personne morale à laquelle le document se rapporte.

  Art. 3:191. La rectification d'un document visé à l'article 3:186, dont le dépôt a été accepté préalablement par la Banque nationale de Belgique, s'effectue par le dépôt, selon les conditions prévues à l'article 3:186, l'intégralité des comptes annuels dûment rectifiés ou le cas échéant de l'intégralité de la pièce, dûment rectifiée.
  L'indication " rectification " est reprise dans le fichier structuré visé à l'article 3:186.
  La rectification d'un document publié antérieurement est libellée dans la même unité monétaire et le même multiple de celle-ci et s'effectue dans la même langue que le document concerné.
  Les articles 3:189 et 3:190 s'appliquent au dépôt d'un document rectifié.

  Art. 3:192. § 1er. La Banque nationale de Belgique met à disposition sur son site internet une copie, sous forme d'un fichier au format " Portable Document Format " (PDF), de tous les documents visés à l'article 3:186 qui ont été déposés auprès d'elle pendant l'année civile en cours et les cinq années civiles précédentes, selon les conditions qu'elle définit et qui sont publiées sur son site internet.
  § 2. Sur demande, la Banque nationale de Belgique délivre copie de tous les documents visés à l'article 3:186 qui ont été déposés auprès d'elle.
  Lorsque la demande porte sur l'ensemble des documents déposés, les copies sont délivrées selon les modalités prévues par la Banque nationale de Belgique.
  Lorsque la demande porte sur un ou plusieurs documents relatifs à des personnes morales individuellement désignées et qui ne sont pas disponibles sur le site internet de la Banque nationale de Belgique, les copies sont délivrées, au choix du demandeur :
  1° soit sur papier. Par feuille imprimée, le montant de 0,25 euro, frais de port et frais d'encaissement éventuels non compris, est dû à la Banque nationale de Belgique;
  2° soit sous forme d'un fichier au format PDF attaché à un message électronique. Par fichier, le montant de 5,00 euros, frais d'encaissement éventuels non compris, est dû à la Banque nationale de Belgique.
  § 3. La Banque nationale de Belgique fournit aux greffes des tribunaux de l'entreprise, sans retard et gratuitement, une copie des documents non disponibles sur le site internet de la Banque nationale de Belgique, visés au paragraphe 2, alinéa 2.
  Le greffier est dispensé de verser une copie des documents visés à l'article 3:186 dans la partie électronique du dossier visé à l'article 1:2.
  § 4. En cas de dépôt par voie électronique d'un fichier structuré conformément à l'article 3:186, il en est fait mention sur la copie délivrée.
  Les montants des comptes annuels présentés en euro avec deux décimales conformément à l'article 3:186, § 3, sont arrondis en euro sans décimales sur les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique.
  Les sections du modèle de comptes annuels établi par la Banque nationale de Belgique qui sont sans objet ne sont pas reprises dans les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique.
  § 5. Le présent article ne s'applique pas à la liste des libéralités visée aux articles 3:47, § 7, et 3:51, § 7, du Code des sociétés et des associations.

  LIVRE 4. - Présentation aux conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises

  Art. 4:1. § 1er. Le présent livre est applicable à chaque société dans laquelle un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, sauf accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou réviseur d'entreprises, acté dans un procès-verbal trois mois au moins avant la date à laquelle doit intervenir la désignation de commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises au sein de la société, par l'assemblée générale des actionnaires ou à défaut par l'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou par le chef d'entreprise.
  § 2. Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise et que ceux-ci se réunissent séparément, les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent à chacun de ces conseils d'entreprises séparément.
  Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise et que ceux-ci se réunissent séparément, les autres dispositions du présent livre s'appliquent uniquement aux conseils d'entreprise qui n'ont pas arrêté, dans le délai prévu au paragraphe 1er, un accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou réviseur d'entreprises.
  § 3. Lorsqu'une réunion commune du conseil d'entreprise est convoquée conformément à l'article 15 de la convention collective de travail du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du Travail, convention rendue obligatoire par arrêté royal du 9 mars 1972, les dispositions du présent livre s'appliquent à cette réunion commune.
  § 4. Lorsqu'un seul conseil d'entreprise existe pour plusieurs entités juridiques, la date prise en considération pour le calcul du délai prévu au paragraphe 1er est celle à laquelle la première désignation pour une de ces entités juridiques doit intervenir.

  Art. 4:2. Au moins deux mois avant la date à laquelle doit intervenir la désignation de commissaire(s) ou de réviseur(s) d'entreprises au sein de la société, le conseil d'entreprise délibère au moins une fois et prend éventuellement une décision à propos des candidatures présentées par l'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou par le chef d'entreprise.

  Art. 4:3. Si la réunion du conseil d'entreprise prévue à l'article 4:2 ne donne lieu à aucun accord sur le(s) candidat(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises proposé(s), il faudra à nouveau délibérer sur la proposition au plus tard lors de la dernière réunion du conseil d'entreprise précédant la date à laquelle la désignation doit intervenir au sein de la société.
  Si on ne tient plus d'assemblée ordinaire du conseil d'entreprise avant cette date, il faut le cas échéant convoquer une assemblée extraordinaire du conseil d'entreprise.
  L'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou le chef d'entreprise peuvent le cas échéant proposer un ou plusieurs nouveaux candidats commissaires-réviseurs ou réviseurs d'entreprises.

  Art. 4:4. Toutes les informations écrites que le(s) candidat(s) commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises ont communiquées à l'organe statutaire compétent pour l'administration de la société ou au chef d'entreprise doivent être communiquées aux membres du conseil d'entreprise en même temps que les invitations aux réunions prévues aux articles 4:2 et 4:3.
  En plus des informations visées à l'alinéa 1er, les membres du conseil d'entreprise doivent recevoir un " curriculum vitae ", ainsi que, si une majorité de délégués des travailleurs le demande, une note comprenant une estimation de l'importance et de la rémunération des prestations à effectuer et une description de leur contenu.

  Art. 4:5. A la demande d'une majorité de délégués des travailleurs du conseil d'entreprise, les candidats commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises proposés sont invités à se présenter à la réunion du conseil d'entreprise au cours de laquelle on délibère sur la présentation. Le candidat commissaire ou réviseur d'entreprises doit être présent à la réunion du conseil d'entreprise à laquelle il est invité afin de se présenter.
  Il doit répondre aux questions qui lui sont posées à propos de la nature et de l'importance de sa mission au sein de la société et de son exécution.

  Art. 4:6. Lorsqu'une société comprend plusieurs conseils d'entreprise, ces conseils sont réputés, pour la détermination de la majorité prescrite par l'article 3:88, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, former un seul collège électoral, indépendamment du fait qu'ils se prononcent séparément ou en réunion commune sur les candidatures qui leur sont proposées.

  Art. 4:7. Lorsqu'un seul conseil d'entreprise existe pour plusieurs entités juridiques, la délibération de cet unique conseil d'entreprise s'applique à toutes les entités juridiques pour lesquelles le conseil d'entreprise souhaite adopter la même décision à propos des candidatures qui lui ont été présentées.
  En ce cas, la date prise en considération pour le calcul des délais prévus aux articles 4:2 et 4:3 est celle à laquelle la première désignation pour une de ces entités juridiques doit intervenir.

  Art. 4:8. Le présent livre est aussi applicable à toutes les entreprises, autres que les sociétés, visées à l'article 15bis de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, sauf accord contraire concernant la procédure de présentation des candidats commissaire ou réviseur d'entreprises, acté dans un procès-verbal trois mois au moins avant la date à laquelle doit intervenir la désignation de commissaire(s) ou réviseur(s) d'entreprises au sein de l'entreprise, par l'assemblée générale des actionnaires ou à défaut par l'organe statutaire compétent pour l'administration de l'entreprise ou par le chef d'entreprise.

  LIVRE 5. - Le bilan social

  TITRE 1er. - Principes généraux

  Art. 5:1. Les personnes physiques qui exercent une activité professionnelle en tant qu'indépendant ne doivent pas mentionner les renseignements relatifs au bilan social.

  TITRE 2. - Contenu bilan social

  Art. 5:2. Les renseignements suivants en matière d'effectifs doivent être mentionnés :
  I
  Un état des personnes occupées en opérant une distinction entre, d'une part, les personnes pour lesquelles la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel et, d'autre part, les intérimaires et personnes mises à la disposition de la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation.
  En ce qui concerne les personnes occupées pour lesquelles la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel, cet état mentionne :
  1° pour la période concernée :
  - le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
  - le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
  - les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
  - le total des avantages accordés en sus du salaire pour l'exercice considéré et l'exercice précédent.
  Ces deux dernières rubriques ne sont pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée.
  Les renseignements énumérés aux rubriques ci-dessus sont ventilés selon le sexe des travailleurs. Dans le cas où le nombre des travailleurs concernés est inférieur ou égal à trois, la rubrique ne doit pas être ventilée.
  2° à la date de clôture de l'exercice considéré :
  Le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.
  Quant au personnel intérimaire et aux personnes mises à la disposition de la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, le présent état mentionne pour l'exercice considéré et de manière distincte pour les deux catégories, l'effectif moyen, le nombre d'heures prestées et les frais pour la société.
  II
  Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :
  1° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail;
  2° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou dans le registre général du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe, le niveau d'étude, et l'un des motifs suivants de fin de contrat : pension, complément d'entreprise en cas de chômage licenciement ou autre motif en mentionnant de manière distincte le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation comme indépendants.
  III
  Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.
  Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.
  Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.
  La formation professionnelle continue se subdivise en :
  1° formation formelle;
  2° formation informelle.
  On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.
  Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.
  On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.
  Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois.
  Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.
  Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe :
  - le coût brut de la formation constitue par les coûts directement liés à la formation;
  - les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation;
  - les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation;
  - le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.
  En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations.

  TITRE 3. - Contenu du bilan social pour les petites sociétés, les petites ASBL, AISBL et fondations

  Art. 5:3. Les petites sociétés visées à l'article 1:24 et les petites ASBL, AISBL et associations visées aux articles 1:28 et 1:30 du Code des sociétés et des associations peuvent établir leur bilan social selon le schéma abrégé comportant les renseignements suivants en matière d'effectifs :
  I
  Un état des personnes occupées pour lesquelles la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, les travailleurs inscrits dans le registre général du personnel.
  Cet état mentionne :
  1° pour la période concernée :
  - le nombre moyen, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total, exprimé en équivalents temps plein, de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
  - le nombre d'heures prestées au cours de l'exercice considéré par les travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total d'heures prestées de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
  - les frais de personnel, pour l'exercice considéré, des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et les frais de personnel totaux de l'exercice considéré et de l'exercice précédent;
  Cette dernière rubrique n'est pas à remplir lorsqu'une seule personne est concernée;
  2° à la date de clôture de l'exercice considéré :
  le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et l'effectif total exprimé en équivalents temps plein. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail, le sexe et le niveau d'étude, et la catégorie professionnelle.
  II
  Un tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice considéré, en mentionnant :
  1° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein pour lesquels la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel et le nombre total de travailleurs en équivalents temps plein qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice considéré. Ces mêmes renseignements doivent être fournis selon le type de contrat de travail;
  2° le nombre de travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, et le nombre total de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou dans le registre général du personnel au cours de l'exercice considéré.
  III
  Un état donnant des renseignements sur les activités de formation suivies par les travailleurs et dont le coût est pris en charge partiellement ou intégralement par l'employeur.
  Ces formations se répartissent en formation professionnelle continue et formation professionnelle initiale.
  Par formation professionnelle continue on entend la formation suivie par un ou plusieurs membres du personnel qui est planifiée à l'avance et qui vise à élargir les connaissances ou à améliorer les compétences des travailleurs.
  La formation professionnelle continue se subdivise en:
  1° formation formelle;
  2° formation informelle.
  On entend par formation professionnelle formelle, les cours et les stages conçus par des formateurs ou des conférenciers. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces formations s'adressent à un groupe d'apprenants et, le cas échéant, font l'objet d'une attestation de suivi de la formation.
  Ces formations peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un organisme extérieur à l'entreprise considérée.
  On entend par formation professionnelle informelle les activités d'apprentissage, autres que celles visées ci-dessus, et qui sont en relation directe avec le travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe d'apprenants. Le contenu est déterminé en fonction des besoins individuels, sur le lieu de travail, de l'apprenant.
  Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois
  Pour chaque type de formation visé ci-dessus, cet état mentionne, par sexe, le nombre de travailleurs qui ont suivi la formation, le nombre d'heures de formation suivie ainsi que le coût de ces formations.
  Pour la formation continue formelle, sont repris, par sexe :
  - le coût brut de la formation constitue par les coûts directement liés à la formation;
  - les cotisations payées et/ou les versements à des fonds collectifs dans le cadre de cette formation;
  - les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation;
  - le coût net de la formation qui est obtenu par l'addition du coût brut, des cotisations payées et des versements à des fonds collectifs dont sont déduits les subventions et autres avantages financiers octroyés à l'entreprise dans le cadre de cette formation.
  En ce qui concerne la formation continue informelle et la formation initiale est mentionné, par sexe, le coût net afférent à chacune de ces formations.)

  TITRE 4. - Contenu de certaines rubriques du bilan social

  Art. 5:4. Pour l'établissement du bilan social, il y a lieu d'entendre :
  1° travailleurs pour lesquels la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel :
  les travailleurs pour lesquels la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, travailleurs inscrits au registre général du personnel et liés à la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation par un contrat de travail ou un contrat de premier emploi;
  2° par intérimaires et personnes mises à la disposition de la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation :
  les travailleurs qui se lient par un contrat de travail intérimaire pour être mis à la disposition de la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation et les travailleurs engagés par une personne physique ou morale et mis à la disposition de la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation au sens de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;
  3° moyenne des travailleurs pour lesquels la société, l'ASBL, l'AISBL ou la fondation a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel :
  la moyenne des travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA auprès de l'ONSS à la fin de chaque mois de l'exercice conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi ou, si l'emploi est exclu du champ d'application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, la moyenne des travailleurs inscrits au registre général du personnel à la fin de chaque mois de l'exercice;
  4° nombre de travailleurs en équivalents temps plein :
  le volume de travail exprimé en équivalents occupes à temps plein, à calculer pour les travailleurs à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail (travailleur de référence);
  5° heures prestées :
  les heures prestées correspondent avec le nombre d'heures effectivement prestées, donc sans congés, absences, courtes absences et toutes les heures perdues par grève ou quelconque autre raison;
  6° type de contrat :
  - le contrat conclu pour une durée indéterminée.
  - le contrat conclu pour une durée déterminée.
  - le contrat conclu pour l'exécution d'un travail nettement défini.
  - le contrat de remplacement;
  7° niveau d'études:
  - enseignement primaire.
  - enseignement secondaire.
  - enseignement supérieur non universitaire.
  - enseignement universitaire;
  8° catégorie professionnelle :
  - personnel de direction.
  - employés.
  - ouvriers.
  - autres.

  LIVRE 6. - Le rapport sur les paiements aux gouvernements

  TITRE 1er. - Définitions

  Art. 6:1. Aux fins de l'application du présent livre, on entend par :
  1° gouvernement : toute autorité nationale, régionale ou locale d'un Etat membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations;
  2° projet : les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet;
  3° paiement : un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites au Code des sociétés et des associations, appartenant aux types suivants :
  a) droits à la production;
  b) impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes;
  c) redevances;
  d) dividendes;
  e) primes de signature, de découverte et de production;
  f) droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession; et
  g) paiements pour des améliorations des infrastructures.

  TITRE 2. - Contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements

  Art. 6:2. Le rapport sur les paiements aux gouvernements pour l'exercice concerné contient les données suivantes :
  1° le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;
  2° le montant total par type de paiements prévu à l'article 6:1, 3°, a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement;
  3° lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l'article 6:1, 3°, a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet.
  Les paiements, qu'il s'agisse d'un versement individuel ou d'une série de paiements liés, dont le montant est inférieur à 100.000 euros au cours d'un exercice ne doivent pas être déclarés dans le rapport.
  Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l'entité peuvent être déclarés au niveau de l'entité plutôt qu'au niveau du projet.
  Les paiements en nature effectués au profit d'un gouvernement sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d'accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.
  La déclaration des paiements reflète la substance du paiement ou de l'activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l'obligation de déclaration.

  TITRE 3. - Contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements.

  Art. 6:3. Les définitions figurants à l'article 6:1 sont applicables par analogie.
  Une société mère est censée être active dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires si une ou plusieurs de ses filiales sont actives dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires.
  Le rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements contient les informations visées à l'article 6:2 relatives aux paiements résultant d'activité dans les industries extractives ou dans l'exploitation des forêts primaires.
  Les paiements effectués par une société qui ne fait pas partie du périmètre de consolidation conformément à l'article 3:97, 2° et 3°, ne doivent pas être repris dans le rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements.

  LIVRE 7. - La société à responsabilité limitée, la société coopérative et la société anonyme

  TITRE 1er. - Offre de reprise pour la société à responsabilité limitée et la société anonyme

  Art. 7:1. § 1er. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
  1° " offrant " : la ou les personnes remplissant les conditions de l'article 7:2, qui fait une offre de reprise;
  2° " société visée " : la société à responsabilité limitée ou anonyme non cotée dont les titres font l'objet d'une offre de reprise;
  3° " établissement de crédit " : l'établissement de crédit régi par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;
  4° " titres faisant l'objet de l'offre de reprise " : les titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote ainsi que les titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres, à l'exclusion des obligations émises par la société qui ne sont pas convertibles ou auxquelles ne sont pas attachés des droits de souscription;
  5° " personnes agissant de concert " : les personnes entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou pour effet l'adoption par elles d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres de la société visée, de l'offrant ou de la société dont les titres sont offerts en contrepartie;
  6° " personnes liées " : les sociétés qui sont liées entre elles au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ainsi que les autres personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles un lien de filiation au sens du même article 1:20;
  7° " contrôle d'une société " : le pouvoir défini à l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations;
  8° " contrôle conjoint " : le contrôle défini à l'article 1:18 du Code des sociétés et des associations;
  § 2. Sont considérés, sauf preuve contraire, comme un accord ayant pour objet ou pour effet l'adoption par les parties d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'acquisition ou la cession de titres de la société concernée :
  1° les conventions autres que statutaires comportant un blocage des titres, un agrément ou un mécanisme similaire pour l'acquisition ou la cession de titres de la société concernée;
  2° les conventions autres que statutaires comportant des droits de préemption ou des options ou engagements d'achat ou de vente de titres de la société concernée;
  3° le contrôle conjoint d'une société qui possède des titres de la société concernée.
  § 3. Sont présumés, sauf preuve contraire, agir de concert :
  1° l'offrant, les membres de ses organes d'administration et les sociétés qu'il contrôle ou qui le contrôlent, ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils ont conclu un accord visé au paragraphe 2;
  2° la société visée, les membres de ses organes d'administration et les sociétés qu'elle contrôle ou qui la contrôlent, ainsi que les autres personnes avec lesquelles ils ont conclu un accord visé au paragraphe 2;
  3° les autres personnes qui ont conclu avec les personnes visées au 1° ou 2° un accord pour le financement de l'acquisition de titres de la société visée et qui sont intéressées au résultat de l'offre en raison d'un intérêt qui n'est pas exclusivement celui de créancier;
  4° les personnes liées entre elles.

  Art. 7:2. L'offrant doit détenir seul, directement ou indirectement, ou de concert, 95 % des titres de la société visée qui confèrent le droit de vote, pour la détermination de la quotité de 95 %; les titres détenus par des personnes liées à l'offrant et par des personnes agissant de concert avec lui, sont ajoutés aux titres détenus par l'offrant.
  Ce pourcentage est calculé au moment où le rapport de l'offrant est établi conformément à l'article 7:4, § 2.

  Art. 7:3. L'offrant doit s'engager, pour ce qui dépend de lui, à mener l'offre à son terme et à s'abstenir, dès l'envoi de l'avis prévu à l'article 7:6, d'acquérir des titres faisant l'objet de l'offre à des conditions différentes de celle-ci, sauf s'il en fait bénéficier tous les destinataires de l'offre.
  La totalité des fonds nécessaires à la réalisation de l'offre de reprise doit être disponible, soit en un compte auprès d'un établissement de crédit, soit sous la forme d'un crédit irrévocable et inconditionnel ouvert à l'offrant par un établissement de crédit; ces fonds doivent être bloqués pour assurer le paiement du prix d'achat des titres acquis dans le cadre de l'offre de reprise ou être exclusivement affectés à cette fin.

  Art. 7:4. § 1er. L'offrant détermine le prix de l'offre de reprise compte tenu des intérêts des propriétaires de titres.
  § 2. L'opération doit faire l'objet d'un rapport écrit et circonstancié de l'offrant. Ce rapport doit contenir tous les renseignements nécessaires pour que les propriétaires des titres de la société visée puissent porter un jugement fondé sur l'opération, et au moins les éléments suivants :
  1° quant à l'offrant, ou aux offrants en cas de pluralité :
  a) s'il agit seul, directement ou indirectement, ou de concert avec d'autres personnes;
  b) au jour où le rapport est arrêté, le nombre, les catégories et les classes de titres conférant le droit de vote, détenus directement ou indirectement par l'offrant, les personnes qui lui sont liées et celles qui agissent de concert avec lui;
  c) l'identité complète de l'offrant et de toutes les personnes qui lui sont liées et celles qui agissent de concert avec lui pour l'offre de reprise.
  2° quant à l'offre de reprise :
  a) le nombre et le(s) type(s) de titres que l'offrant propose de reprendre;
  b) l'indication et la justification du prix proposé pour les titres faisant l'objet de l'offre de reprise et, si plusieurs catégories ou classes de titres sont acquises à des prix différents, l'indication de ces prix ainsi que la justification des différences. Le rapport indiquera les méthodes suivies pour la détermination du prix, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées;
  c) l'indication des dates prévues d'ouverture et de clôture de la période d'acceptation de l'offre de reprise;
  d) l'indication du lieu où les acceptations de l'offre et les titres y afférents doivent être déposés, ainsi que de la date ultime du dépôt; l'indication du lieu où les titulaires de titres peuvent signifier par écrit leur refus de s'en défaire, moyennant l'identification de leurs titres;
  e) l'indication des dates et des modalités de paiement;
  f) l'indication que les taxes et les frais éventuels sont à charge de l'offrant;
  g) l'indication du lieu et des modalités de la consignation des titres non présentés à la clôture de l'offre de reprise.
  3° quant à la société visée :
  sa dénomination, la date de sa création, son objet, l'adresse de son siège, l'indication des modifications statutaires intervenues au cours des dix dernières années, avec la référence des publications, les noms des membres de l'organe d'administration en distinguant leurs pouvoirs.

  Art. 7:5. Au rapport écrit et circonstancie de l'offrant est joint :
  1° un rapport établi par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts Comptables et des Conseils Fiscaux. Dans ce rapport, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable se prononce sur la pertinence, au regard des critères d'évaluation usuellement retenus, de la ou des méthodes d'évaluation utilisées par l'offrant pour évaluer la société et justifier le prix; le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable indique, en outre, s'il estime que le prix sauvegarde ou non les intérêts des propriétaires de titres.
  2° l'avis de l'organe d'administration de la société visée indiquant qu'à son opinion le rapport établi par l'offrant ne présente pas de lacunes ou ne contient pas d'informations susceptibles d'induire en erreur les titulaires de titres de la société visée. Cet avis doit en outre contenir l'appréciation de l'organe d'administration à propos du rapport du réviseur d'entreprises ou de l'expert comptable visé sous 1°. Il doit, enfin, indiquer s'il estime que le prix permet ou non de sauvegarder les intérêts des porteurs de titres.

  Art. 7:6. Quand tous les titres ne sont pas nominatifs, un avis indiquant l'endroit où les propriétaires de titres peuvent se procurer les rapports visés aux articles 7:4 et 7:5 doit être publié deux fois, à huit jours d'intervalle au moins, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse de la région où la société a son siège.
  Quand tous les titres sont nominatifs, ces rapports doivent être transmis par lettres recommandées.
  Tout propriétaire de titres peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale des rapports visés aux articles 7:4 et 7:5.

  Art. 7:7. Les propriétaires de titres qui font l'objet de l'offre disposent d'un délai de trente jours à dater de la publication du second avis visé à l'article 7:6, alinéa 1er, pour faire part par écrit à offrant des griefs qu'ils formulent à l'encontre de l'offre et, plus particulièrement, à l'encontre de l'évaluation des titres de la société visée ou du prix, notamment au regard de la sauvegarde des intérêts des propriétaires de titres.
  Lorsque tous les titres sont nominatifs, le délai court à dater de l'envoi des lettres recommandées visées à l'article 7:6, alinéa 2.

  Art. 7:8. Si des griefs ont été formulés au cours du délai prévu à l'article 7:7, l'offrant peut soit maintenir son offre initiale, soit la modifier dans un sens plus favorable pour les propriétaires de titres.
  L'offrant rend publique la décision qu'il prend en application de l'alinéa 1er, ou, lorsqu'aucun grief n'a été formulé, le maintien de l'offre, par un avis publié dans les quinze jours suivant la fin du délai visé à l'article 7:7, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse où la société a son siège. Cet avis rappelle l'endroit où les propriétaires de titres peuvent se procurer les rapports visés aux articles 7:4 et 7:5 et précise les éventuelles modifications apportées à ceux-ci, ainsi que les dates d'ouverture et de clôture de la période d'acceptation de l'offre de reprise.
  Lorsque tous les titres sont nominatifs, cette publication peut être remplacée par un envoi par lettres recommandées à tous les propriétaires de titres dans les quinze jours suivant la fin du délai visé à l'article 7:7.

  Art. 7:9. A compter de la date du rapport de l'offrant visé à l'article 7:4, l'offre de reprise ne peut plus être modifiée que par application de l'article 7:3, alinéa 1er ou de l'article 7:8, alinéa 1er.

  Art. 7:10. La période d'acceptation de l'offre de reprise doit avoir une durée minimale de dix jours et une durée maximale de vingt jours à compter de la publication faite conformément à l'article 7:8.

  Art. 7:11. A l'exception des titres dont les propriétaires ont fait savoir à l'offrant, expressément et par écrit avant la clôture de la période d'acceptation de l'offre, qu'ils refusaient de s'en défaire, les titres non présentés à la clôture de l'offre sont réputés transférés de plein droit à l'offrant. Le paiement des titres ainsi transférés s'effectue au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'offre. Les fonds nécessaires au paiement des titres ainsi transférés sont consignés auprès de la Caisse de dépôts et consignations au profit de leurs anciens propriétaires.

  TITRE 2. - Registre électronique des titres pour la société à responsabilité limitée, la société coopérative et la société anonyme

  Art. 7:12. § 1er. A compter de la création du registre des titres nominatifs qui est tenu en la forme électronique conformément aux articles 5:24, 6:24 ou 7:28 du Code des sociétés et des associations, seule l'inscription dans ce registre vaut, jusqu'à preuve du contraire, comme présomption de la qualité de titulaire de titres pour lesquelles la personne concernée est inscrite, tel que prévu aux articles 5:29, 6:28 et 7:34 du Code des sociétés et des associations. Cette présomption ne vaut pas pour un éventuel registre papier qui continuerait d'exister, qui n'a plus de caractère officiel et qui par conséquent n'a plus d'autre valeur probante que celle dont il peut jouir sur la base des règles de preuve du droit commun.
  § 2. Lorsqu'une société existante crée un registre électronique des titres, la situation existant à la date de la conversion du registre est reprise sous la responsabilité de l'organe d'administration. Le registre papier, qui contient l'historique des opérations relatives aux titres, est conservé au siège statutaire de la société, compte tenu de la valeur probante des inscriptions antérieures à la création du registre électronique.
  § 3. Le choix de tenir un registre électronique pour une catégorie de titres, n'implique pas l'obligation de tenir les registres de titres pour les autres catégories de titres dans la même forme.
  § 4. La société peut conserver et gérer elle-même le registre électronique pour compte propre ou faire appel à un tiers de confiance pour la conservation et la gestion du registre électronique. La société qui agit pour son propre compte et le tiers de confiance qui agit pour compte de la société sont, en tant que gestionnaire du registre électronique, soumis aux obligations qui résultent du présent arrêté et de la loi.
  § 5. Compte tenu des données à caractère personnel reprises dans le registre électronique des titres, le gestionnaire du registre électronique doit prendre les mesures appropriées pour ne permettre l'accès au registre, aussi bien pour les inscriptions que pour les consultations, qu'en considération des limites d'accès fixées par la loi et le présent arrêté, par le biais d'un système de contrôle d'accès. A cet effet, le gestionnaire du registre électronique doit tout mettre en oeuvre afin d'empêcher que les données reprises dans le registre soient accessibles à des tiers qui n'ont pas de droits d'accès.
  Le gestionnaire du registre électronique doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour :
  1° détecter les consultations et les opérations, tant normales que frauduleuses, effectuées sur les données conservées;
  2° identifier les auteurs de telles opérations;
  3° procéder à la datation de ces consultations et opérations;
  4° conserver l'enregistrement des informations relatives à ces consultations et opérations pendant toute la durée de conservation des données, notamment en vue de permettre le respect de l'obligation prévue à l'alinéa 1er; En particulier, il est enregistré qui a eu accès à quelles données, quand et pour quelle finalité concrète.
  5° collaborer avec les instances compétentes dans le cadre d'enquêtes judiciaires ou administratives ou en vue de rechercher d'éventuelles anomalies, notamment dans le cadre de l'article 877 du Code judiciaire, ou dans le cadre des articles 315 et 317 du Code des impôts sur les revenus 1992.
  Le gestionnaire du registre éléctronique veille à ce que ces enregistrements ne soient accessibles qu'aux autorités compétentes et aux personnes qu'elles désignent. Il verifie si l'utilisation de leur accès par les personnes autorisées est conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
  § 6. Conformément l'article 32 du règlement général sur la protection des données, le gestionnaire du registre électronique doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue de protéger les données conservées contre toute atteinte ou détérioration, intentionnelle ou accidentelle. Il veille à l'intégrité des données conservées et doit mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires en vue d'empêcher tout accès non autorisé aux matériels, systèmes de communication et supports contenant les données conservées.
  § 7. Conforméméent les articles 33 et 34 du règlement général sur la protection des données, le gestionnaire du registre électronique doit mettre en place des procédures permettant de réagir aux incidents et de limiter leurs effets.

  Art. 7:13. § 1er. Le gestionnaire du registre électronique assure également la conservation de l'information technique qui est nécessaire pour un contrôle des consultations et opérations visées à l'article 7:12, § 5, alinéas 2 et 3.
  § 2. Le contrôle d'accès visé à l'article 7:12, § 5, alinéa 1er, comprend aussi bien un aspect d'identification de la personne, au moyen d'un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée, qu'un contrôle du caractère déterminé et précis de la qualité légale permettant à ce tiers de disposer d'un accès et du caractère pertinent des données sollicitées, de même que l'étendue de cet accès.
  Pour l'application de cette disposition, les moyens d'identification employés dans le cadre de ce contrôle d'accès doivent correspondre au niveau de garantie " élevé ", conformément à l'article 6 du Règlement 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
  La qualité de titulaire d'un titre, pour la consultation directe du registre relatif à sa catégorie de titres, est prouvée par son inscription dans le registre.
  La qualité de membre d'un organe d'administration pour la consultation directe du registre, est prouvée par l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises comme membre de cet organe d'administration. Pour l'inscription directe d'une opération une vérification de leur compétence de représentation est en outre requise.
  Les autres personnes qui agissent comme mandataires, soit de la société, soit des titulaires des titres ou leurs héritiers, empruntent leur qualité pour la consultation directe du registre et, le cas échéant, pour l'inscription, l'ajout ou la signature du registre à ce mandat. Il en va de même pour les intermédiaires qui sont, le cas échéant, mandatés lorsque la société fait appel à un tiers de confiance pour la conservation et la gestion du registre. Le gestionnaire prend les mesures adéquates pour déterminer et pour vérifier la preuve de cette qualité, tant en ce qui concerne la consultation directe que l'inscription directe d'une opération.

  Art. 7:14. § 1er. La société est considéré à l'égard de ces données comme le responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE. Le tiers de confiance est considéré comme sous-traitant, au sens de l'article 4.8 du même règlement.
  § 2. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en sens contraire, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 7:13 ou a connaissance de telles données, y compris les personnes chargés avec la gestion technique du système électronique, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

  Art. 7:15. En cas de cessation du registre électronique pour une raison quelconque, y compris en cas de clôture de la liquidation de la société, l'organe d'administration ou, le cas échéant, le liquidateur, doit conserver une impression complète du registre électronique sur papier, au siège de la société ou, dans le cas d'une liquidation, à l'endroit où les livres et écritures de la société sont déposés et doivent être conservés durant le délai visé à l'article 2:102 du Code des sociétés et des associations. Cette version imprimée mentionne la date de l'impression et est signée par l'organe d'administration ou de représentation ou, le cas échéant, du liquidateur. Lorsque la cessation est la conséquence d'une décision de l'organe d'administration, cette impression est annexé au procès-verbal de cette décision.

  LIVRE 8. - La société à responsabilité limitée cotée au sens de l'article 1:1 du Code des sociétés et des associations et la société anonyme

  TITRE 1er. - Le caractère public d'une sollicitation de procuration

  Art. 8:1. Le caractère public d'une sollicitation de procuration au sens de l'article 7:145 du Code des sociétés et des associations est établi dès qu'une des circonstances suivantes est réalisée :
  1° la mise en oeuvre, par le demandeur ou pour son compte, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, destinés à solliciter ou à recommander la procuration visée;
  2° le recours à ou l'intervention d'un ou de plusieurs intermédiaires;
  3° la sollicitation, par le demandeur ou pour le compte de celui-ci, d'au moins 150 actionnaires.
  Pour l'application de la présente disposition est considérée comme procédé de publicité :
  a) la diffusion d'informations dans la presse écrite ou dans des publications périodiques ou non, ou par la radio, la télévision ou tout autre moyen audiovisuel;
  b) la diffusion de circulaires ou de tous autres documents standardisés relatifs à la demande, même s'ils sont adressés personnellement au destinataire;
  c) la diffusion d'informations par voie de téléphonie ou par recours à un système d'information électronique;
  d) l'utilisation d'autres techniques visant à porter la demande à la connaissance du public.
  Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par intermédiaire, toute personne physique ou morale qui, même à titre d'activité temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, intervient directement ou indirectement, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit, dans une sollicitation de procuration pour le compte du demandeur.

  TITRE 2. - Acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF

  Art. 8:2. Pour l'application du présent titre, on entend par :
  1° " MTF " : système multilatéral de négociation tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, dans la mesure où cet MTF fonctionne sur la base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central;
  2° " l'arrêté royal du 14 novembre 2007 " : l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;
  3° " la FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers.

  Art. 8:3. § 1er. Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF doivent, avant de procéder à l'exécution des opérations qu'elles envisagent en application de l'article 7:215, § 1er, du Code des sociétés et des associations, faire parvenir à la FSMA une copie de la décision de l'assemblée générale ou de l'organe d'administration, et, le cas échéant, de la disposition des statuts habilitant la société à exécuter ces opérations.
  Ces sociétés doivent également prévenir la FSMA de la mise en oeuvre effective de cette décision ou disposition.
  § 2. La transmission des informations à la FSMA s'effectue conformément aux modalités établies par la FSMA.

  Art. 8:4. § 1er. Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF rendent publiques les opérations de rachat effectuées en application de l'article 7:215, § 1er, du Code des sociétés et des associations, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution.
  Dans le cas d'une opération de rachat à terme, la publication visée à l'alinéa 1er intervient au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date de la conclusion du contrat de rachat.
  § 2. Cette publication comprend :
  1° la date de la transaction;
  2° l'heure de la transaction lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF;
  3° la quantité de titres acquis;
  4° le prix des titres acquis;
  5° la méthode de négociation et, le cas échéant, le marché ou le MTF sur lequel la transaction a eu lieu.
  § 3. Lorsque la société publie les informations visées au paragraphe 2, elle les communique simultanément à la FSMA, conformément aux modalités établies par la FSMA.
  A la demande de la FSMA, la société lui communique également l'identité de l'intermédiaire qui a exécuté les opérations de rachat effectuées en application de l'article 7:215, § 1er, du Code des sociétés et des associations.
  § 4. Les informations publiées conformément au paragraphe 2 relatives aux opérations de rachat effectuées dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, peuvent être agrégées par journée boursière, et par marché ou MTF, avec mention du prix moyen, du prix payé le plus élevé et du prix payé le plus bas.
  Les informations publiées relatives aux opérations de rachat effectuées en dehors du carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF doivent être individualisées.
  § 5. La publication visée au paragraphe 1er se fait conformément aux articles 35, § 1er, 36, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, et 37 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, et dans le respect de l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté.
  Les modalités décrites à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 8°, a) et b), de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation sont applicables lors de l'application de l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF.
  Au moment de leur publication, les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF placent les informations visées au paragraphe 2 sur leur site web.
  § 6. La FSMA contrôle l'application du présent article.
  § 7. Lorsque la FSMA estime que les dispositions du présent article n'ont pas été respectées, elle en avise la société concernée et l'invite à lui faire part de ses observations dans le délai qu'elle fixe.
  Passé le délai fixé par la FSMA, celle-ci peut rendre public un avertissement aux frais de la société concernée, selon les modalités qu'elle détermine, mentionnant que la société concernée n'a pas respecté les dispositions du présent article. Si elle l'estime approprié, cet avertissement peut différer de sa position initiale pour tenir compte des observations formulées par la société.
  § 8. Pour l'exercice de sa compétence de contrôle visée au paragraphe 6, la FSMA dispose, à l'égard des sociétés soumises aux règles concernées, des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, des entreprises de marché, des MTF, des organismes de compensation ou de liquidation, et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client déterminé.

  Art. 8:5. Aux fins de l'application de l'article 7:215, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés et des associations, le prix offert par les sociétés cotées ou les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, est considéré comme équivalent, et garantissant l'égalité de traitement des actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions :
  - lorsque l'opération de rachat est réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, ou,
  - dans l'hypothèse où l'opération de rachat n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, si le prix offert est inférieur ou égal à l'offre d'achat indépendante actuelle la plus élevée, dans le carnet d'ordres central d' un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité.
  Dans le cas d'une opération de rachat à terme, l'offre d'achat indépendante actuelle la plus élevée prise comme référence est celle qui apparaît dans le carnet d'ordres central au moment de la conclusion du contrat de rachat, augmentée d'un intérêt conforme aux conditions normales du marché.
  Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par le MTF le plus pertinent en termes de liquidité, le MTF sur lequel le volume des échanges portant sur les titres concernés par l'opération a été le plus élevé au cours des trois derniers mois écoulés précédent l'opération.

  Art. 8:6. § 1er. Les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF rendent publiques les opérations d'aliénation effectuées en application de l'article 7:218, § 1er, du Code des sociétés et des associations, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution.
  Dans le cas d'une opération d'aliénation à terme, la publication visée à l'alinéa 1er intervient au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date de la conclusion du contrat d'aliénation.
  § 2. Cette publication comprend :
  1° la date de la transaction;
  2° l'heure de la transaction lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF;
  3° la quantité de titres aliénés;
  4° le prix des titres aliénés;
  5° la méthode de négociation et, le cas échéant, le marché ou le MTF sur lequel la transaction a eu lieu.
  § 3. Lorsque la société publie les informations visées au paragraphe 2, elle les communique simultanément à la FSMA, conformément aux modalités établies par la FSMA.
  A la demande de la FSMA, la société lui communique également l'identité de l'intermédiaire qui a exécuté les opérations d'aliénation effectuées en application de l'article 7:218, § 1er, du Code des sociétés et des associations.
  § 4. Les informations publiées conformément au paragraphe 2 relatives aux opérations d'aliénation effectuées dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, peuvent être agrégées par journée boursière, et par marché ou MTF, avec mention du prix moyen, du prix obtenu le plus élevé et du prix obtenu le plus bas.
  Les informations publiées relatives aux opérations d'aliénation effectuées en dehors du carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF doivent être individualisées.
  § 5. La publication visée au paragraphe 1er se fait conformément aux articles 35, § 1er, 36, § 1er, alinéa 1er, § 2 et § 3, et 37 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007, et dans le respect de l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté.
  Les modalités décrites à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 8°, a) et b) de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation sont applicables lors de l'application de l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF.
  Au moment de leur publication, les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF placent les informations visées au paragraphe 2 sur leur site web.
  § 6. La FSMA contrôle l'application du présent article.
  § 7. Lorsque la FSMA estime que les dispositions du présent article n'ont pas été respectées, elle en avise la société concernée et l'invite à lui faire part de ses observations dans le délai qu'elle fixe.
  Passé le délai fixé par la FSMA, celle-ci peut rendre public un avertissement aux frais de la société concernée, selon les modalités qu'elle détermine, mentionnant que la société concernée n'a pas respecté les dispositions du présent article. Si elle l'estime approprié, cet avertissement peut différer de sa position initiale pour tenir compte des observations formulées par la société.
  § 8. Pour l'exercice de sa compétence de contrôle visée au paragraphe 6, la FSMA dispose, à l'égard des sociétés soumises aux règles concernées, des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, des entreprises de marché, des MTF, des organismes de compensation ou de liquidation, et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client déterminé.

  Art. 8:7. Aux fins de l'application de l'article 7:218, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code des sociétés et des associations, le prix demandé par les sociétés cotées ou les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un MTF, est considéré comme équivalent, et garantissant l'égalité de traitement des actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions :
  1° lorsque l'aliénation est réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF,
  2° lorsque l'aliénation est réalisée dans le cadre d'un placement de titres par construction d'un livre d'ordres, suivant lequel le prix et l'allocation sont déterminés après consultation d'un nombre suffisamment grand d'investisseurs qualifiés [au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE et en tenant compte des conditions de marchés et d'autres facteurs éventuels dont l'utilisation est objectivement justifiée, à condition que la majorité des investisseurs qualifiés consultés à cette occasion consiste en des personnes qui ne sont pas des personnes liées à la société, ou
  3° sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, lorsque l'aliénation n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, si le prix demandé est supérieur ou égal à l'offre de vente indépendante actuelle la plus basse, dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité. Lorsque l'aliénation est effectuée dans le cadre d'un échange total ou partiel d'obligations, l'exigence d'équivalence du prix demandé s'applique uniquement au moment du placement des obligations.
  Dans le cas d'une opération de vente à terme, l'offre de vente indépendante actuelle la plus basse prise comme référence est celle qui apparaît dans le carnet d'ordres central au moment de la conclusion du contrat de vente, augmentée d'un intérêt conforme aux conditions normales du marché.
  Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par le MTF le plus pertinent en termes de liquidité, le MTF sur lequel le volume des échanges portant sur les titres concernés par l'opération a été le plus élevé au cours des trois derniers mois écoulés précédent l'opération.

  LIVRE 9. - Dispositions diverses

  TITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

  Art. 9:1. Sont abrogés:
  1° l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, modifiés par les arrêtés royaux des 7 juillet 2017, 22 décembre 2016, 31 mai 2016, 18 décembre 2015, 25 avril 2014 modifiant l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, en ce qui concerne l'introduction électronique des données par des tiers dans la Banque-Carrefour des Entreprises, 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir, 29 mars 2012, 7 novembre 2011, 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier, 27 mai 2010, 10 août 2009, 26 avril 2009, 9 septembre 2008, 27 avril 2007, 5 april 2006, 10 novembre 2005, 8 mars 2005, 18 janvier 2005, 12 juillet 2004, 19 décembre 2003, 23 juin 2003 et 4 avril 2003;
  2° l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension, modifiés par les arrêtés royaux des 12 juillet 2004, 31 mai 2005, 21 décembre 2006 et 17 mars 2013;
  3° l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif, modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 2018;
  4° l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, modifiés par les arrêtés royaux des 27 mars 2008, 12 août 2008, 9 décembre 2009, 18 décembre 2012, 17 août 2013, 15 décembre 2016 et 21 octobre 2018;
  5° l'arrêté royal du 8 octobre 2004 portant exécution de l'article 19bis, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

  TITRE 2. - Dispositions modificatives

  CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise

  Art. 9:2. Dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit :
  " Chapitre Ier. - Définitions et champ d'application ".

  Art. 9:3. Dans le chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :
  " Art. 1er/1. Le présent arrêté s'applique aux offres publiques de reprise lancées sur des sociétés soumises au régime de l'article 7:82, § 1er, du Code des sociétés et des associations, à l'exception des offres publiques de reprise qui sont effectuées, conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, sous la forme d'une réouverture d'une offre publique d'acquisition.
  Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur les systèmes multilatéraux de négociation Alternext et Marché Libre, exploités par Euronext Brussels, sont soumises au régime de l'article 7:82, § 1er, du Code des sociétés et des associations. ".

  Art. 9:4. A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  a) au 1°, les mots " article 513, § 1er, alinéa 4, C.Soc. " sont remplacés par les mots " article 7:82, § 1er, alinéa 5, du Code des sociétés et des associations ";
  b) au 2°, les mots " , faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 438 C.Soc. " sont abrogés.

  Art. 9:5. A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  a) les mots " article 513, § 1er, alinéa 4, C.Soc. " sont remplacés par les mots " article 7:82, § 1er, alinéa 5, du Code des sociétés et des associations ";
  b) les mots " d'une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 438 C.Soc. " sont remplacés par les mots " d'une société visée à l'article 1er/1 ".

  Art. 9:6. A l'article 5, § 1er, 2°, du même arrêté, les mots " article 133, § 4, C.Soc. " sont remplacés par les mots " article 3:62, § 4, du Code des sociétés et des associations " .

  Art. 9:7. A l'article 7, alinéa 3, 1°, du même arrêté, les mots " , si des titres de la société visée sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge " sont abrogés.

  Art. 9:8. Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  a) au 2.2., alinéa 2, les mots " article 7, § 2, C.Soc. " sont remplacés par les mots " article 1:16, § 2, du Code des sociétés et des associations ";
  b) au 2.4., les mots " article 513, § 1er, alinéa 1er, C.Soc. " sont remplacés par les mots " article 7:82, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations ".

  CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique

  Art. 9:9. Au titre 1er, articles 1er et 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, les mots " sociétés en commandite simple " sont remplacés par les mots " sociétés en commandite ".

  Art. 9:10. Au chapitre 1er de l'annexe 1re à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique, les modifications suivantes sont apportées :
  1° l'intitulé du compte 1 " Patrimoine propre, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an " est remplacé par l'intitulé " Fonds propres, provisions pour risques et charges et dettes à plus d'un an ";
  2° le compte " 11 Primes d'émission " est remplacé par les comptes suivants :
  " 11 Apport hors capital
  110 Apport disponible hors capital
  1100 Prime d'émission
  1109 Autres
  111 Apport indisponible hors capital
  1110 Prime d'émission
  1119 Autres ".
  Au nouveau compte " 110 Apport disponible hors capital " est ajoutée une note en bas de page (31), énoncée comme suit : " (31) La partie non encore appelée de l'apport promis inscrit sur ce compte doit être portée au crédit d'un sous-compte distinct de ce compte. ";
  3° le compte " 13 Réserves " est remplacé par les comptes suivants :
  " 13 Réserves
  130 Réserves légales
  131 Autres réserves indisponibles
  1311 Réserves statutairement indisponibles
  1312 Réserve pour actions propres
  1313 Soutien financier
  1319 Autres
  132 Réserves immunisées
  133 Réserves disponibles ";
  4° l'intitulé du compte 162 " Provisions pour grosses réparations et gros entretiens " est remplacé par l'intitulé " Provisions pour grosses réparations et gros entretien ";
  5° l'intitulé du compte 168 " Impôt différé " est remplacé par l'intitulé " Impôts différés ";
  6° l'intitulé du compte 1680 " Impôt différé et subside en capital " est remplacé par l'intitulé " Impôts différés afférents à des subsides en capital ";
  7° l'intitulé du compte 1681 " Impôt différé sur plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles " est remplacé par l'intitulé " Impôts différés afférents à des plus-values réalisées sur immobilisations incorporelles ";
  8° l'intitulé du compte 1682 " Impôt différé sur plus-values réalisées sur immobilisations corporelles " est remplacé par l'intitulé " Impôts différés afférents à des plus-values réalisées sur immobilisations corporelles ";
  9° l'intitulé du compte 1687 " Impôt différé sur plus-values réalisées sur titres émis par le secteur public belge " est remplacé par l'intitulé " Impôts différés afférents à des plus-values réalisées sur titres émis par le secteur public belge ";
  10° l'intitulé du compte 200 " Frais de constitution et d'augmentation de capital " est remplacé par l'intitulé " Frais de constitution, d'augmentation de capital ou d'augmentation de l'apport ";
  11° l'intitulé du compte 201 " Frais d'émission d'emprunt " est remplacé par l'intitulé " Frais d'émission d'emprunts ";
  12° l'intitulé du compte 250 " Terrains et construction " est remplacé par l'intitulé " Terrains et constructions ";
  13° l'intitulé du compte 35 " Immeubles destinés a la vente " est remplacé par l'intitulé " Immeubles destinés à la vente ";
  14° l'intitulé du compte 410 " Capital appelé, non versé " est remplacé par l'intitulé " Capital ou apport appelé, non versé ";
  15° l'intitulé du compte 411 " Tva à récupérer " est remplacé par l'intitulé " TVA à récupérer ";
  16° l'intitulé du compte 412 " Impôts et versements fiscaux à récupérer " est remplacé par l'intitulé " Impôts et précomptes à récupérer ";
  17° l'intitulé du compte 42 " Dettes a plus d'un an échéant dans l'année(16) (même subdivision que le compte 17) " est remplacé par l'intitulé " Dettes à plus d'un an échéant dans l'année(16) (même subdivision que le compte 17) ";
  18° l'intitulé du compte 451 " Tva à payer " est remplacé par l'intitulé " TVA à payer ";
  19° l'intitulé du compte 47 " Dettes découlant de l'affectation des résultats " est remplacé par l'intitulé " Dettes découlant de l'affectation du résultat ";
  20° l'intitulé du compte 51 " Actions et placements de trésorerie autres que placements à terme " est remplacé par l'intitulé " Actions, parts et placements de trésorerie autres que placements à revenu fixe ";
  21° l'intitulé du compte 6 " Coûts " est remplacé par l'intitulé " Charges ";
  22° l'intitulé du compte 608 " Remises, ristournes et rabais obtenus (-) (24) " est remplacé par l'intitulé " Remises, ristournes et rabais (-) (24) ";
  23° l'intitulé du compte 609 " Variations de stocks " est remplacé par l'intitulé " Variations des stocks ";
  24° l'intitulé du compte 6095 " d'immeubles destinés à la vente " est remplacé par l'intitulé " d'immeubles achetés destinés à la vente ";
  25° l'intitulé du compte 691 " Affectations au capital et à la prime d'émission " est remplacé par l'intitulé " Affectations à l'apport ";
  26° l'intitulé du compte 694 " Rémunération du capital " est remplacé par l'intitulé " Rémunération de l'apport ";
  27° l'intitulé du compte 72 " Actifs immobilisés produits " est remplacé par l'intitulé " Production immobilisée ";
  28° l'intitulé du compte 791 " Prélèvements sur le capital et les primes d'émission " est remplacé par l'intitulé " Prélèvements sur l'apport ";
  29° les références en chiffres romains aux rubriques respectives de l'actif et du passif sont supprimées.

  CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur

  Art. 9:11. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans l'alinéa 1er, les mots " de l'article 182 du Code des sociétés, des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et de l'article 19bis de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations " sont remplacés par les mots " des articles 2:74, 2:113, 2:134 du Code des sociétés et des associations et des articles XX.135 et XX.172 du Code de droit économique ";
  2° dans l'alinéa 2, les mots " en vertu de l'article 182 du Code des sociétés, des articles 73 et 83 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ainsi qu'en vertu de l'article 19bis de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 2:74, 2:113 et 2:134 du Code des sociétés et des associations ainsi qu'en vertu des articles XX.135 et XX.172 du Code de droit économique ".

  TITRE 3. - Entrée en vigueur

  Art. 9:12. Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la date à laquelle les dispositions de la loi dont il assure l'exécution sont applicables.
  Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3:75, § 5, et 3:192, § 5, entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à la première phrase.

  TITRE 4. - Disposition d'exécution

  Art. 9:13. Le ministre de l'Economie, le ministre de la Justice, le ministre des Finances et le ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.

  ANNEXES.

  Art. N1. Annexe 1. - Formulaire I de demande d'immatriculation (volets A et C) et de publication dans les Annexes au Moniteur belge (volet B).
  
  ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2019, p. 42390 )

  Art. N2. Annexe 2. - Formulaire II de demande d'inscription modificative de l'immatriculation dans la BCE.
  
  ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2019, p. 42394 )

  Art. N3. Annexe 3. - schéma du bilan et du compte de résultats.
  Bilan
  ACTIF
  I. Frais d'établissement
  Actifs immobilisés
  II. Immobilisations incorporelles
  III. Immobilisations corporelles
  A. Terrains et constructions
  B. Installations, machines et outillage
  C. Mobilier et matériel roulant
  D. Location-financement et droits similaires
  E. Autres immobilisations corporelles
  F. Immobilisations en cours et acomptes versés
  IV. Immobilisations financières
  A. Entreprises liées
  1. Participations
  2. Créances
  B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation
  1. Participations
  2. Créances
  C. Autres immobilisations financières
  1. Actions et parts
  2. Créances et cautionnements en numéraire
  Actifs circulants
  V. Créances à plus d'un an
  A. Créances commerciales
  B. Autres créances
  VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
  A. Stocks
  1. Approvisionnements
  2. En-cours de fabrication
  3. Produits finis
  4. Marchandises
  5. Immeubles destinés à la vente
  6. Acomptes versés
  B. Commandes en cours d'exécution
  VII. Créances à un an au plus
  A. Créances commerciales
  B. Autres créances
  VIII. Placements de trésorerie
  A. Actions propres
  B. Autres placements
  IX. Valeurs disponibles
  X. Comptes de régularisation
  Total de l'actif
  PASSIF
  Capitaux propres
  Pour les sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes :
  I. Apport
  A. Capital
  1. Capital souscrit
  2. Capital non appelé
  B. En dehors du capital
  1. Primes d'émission
  2. Autres
  II. Plus-values de réévaluation
  III. Réserves
  A. Réserves indisponibles
  1. Réserve légale
  2. Réserves statutairement indisponibles
  3. Acquisition d'actions propres
  4. Soutien financier
  5. Autres
  B. Réserves immunisées
  C. Réserves disponibles
  IV. Bénéfice reporté ou perte reportée
  V. Subsides en capital
  VI. Avance aux associés sur la répartition de l'actif net (-)
  Pour les autres que des sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes :
  I. Apport
  A. Disponible
  B. Indisponible
  II. Plus-values de réévaluation
  III. Réserves
  A. Réserves indisponibles
  1. Réserves statutairement indisponibles
  2. Acquisition d'actions propres
  3. Soutien financier
  4. Autres
  B. Réserves immunisées
  C. Réserves disponibles
  IV. Bénéfice reporté ou perte reportée
  V. Subsides en capital
  VI. Avance aux associés sur la répartition de l'actif net (-)
  Provisions et impôts différés
  VII. A. Provisions pour risques et charges
  1. Pensions et obligations similaires
  2. Charges fiscales
  3. Grosses réparations et gros entretien
  4. Obligations environnementales
  5. Autres risques et charges
  B. Impôts différés
  Dettes
  VIII. Dettes à plus d'un an
  A. Dettes financières
  1. Emprunts subordonnés
  2. Emprunts obligataires non subordonnés
  3. Dettes de location- financement et assimilées
  4. Etablissements de crédit
  5. Autres emprunts
  B. Dettes commerciales
  1. Fournisseurs
  2. Effets à payer
  C. Acomptes sur commandes
  D. Autres dettes
  IX. Dettes à un an au plus
  A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
  B. Dettes financières
  1. Etablissements de crédit
  2. Autres emprunts
  C. Dettes commerciales
  1. Fournisseurs
  2. Effets à payer
  D. Acomptes sur commandes
  E. Dettes fiscales, salariales et sociales
  1. Impôts
  2. Rémunérations et charges sociales
  F. Autres dettes
  X. Comptes de régularisation
  Total du passif
  Compte de résultats
  I. Ventes et prestations
  A. Chiffre d'affaires
  B. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)
  C. Production immobilisée
  D. Autres produits d'exploitation
  E. Produits d'exploitation non récurrents
  II. Coût des ventes et des prestations
  A. Approvisionnements et marchandises
  1. Achats
  2. Stocks : réduction (augmentation)
  B. Services et biens divers
  C. Rémunérations, charges sociales et pensions
  D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
  E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
  F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
  G. Autres charges d'exploitation
  H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
  I. Charges d'exploitation non récurrentes
  III. Bénéfice (Perte) d'exploitation
  IV. Produits financiers
  A. Produits des immobilisations financières
  B. Produits des actifs circulants
  C. Autres produits financiers
  D. Produits financiers non récurrents
  V. Charges financières
  A. Charges de dettes
  B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E : dotations (reprises)
  C. Autres charges financières
  D. Charges financières non récurrentes
  VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
  VII. A. Prélèvement sur les impôts différés
  B. Transfert aux impôts différés
  VIII. Impôts sur le résultat
  A. Impôts
  B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales
  IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice
  X. A. Prélèvement sur les réserves immunisées
  B. Transfert aux réserves immunisées
  XI. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
  Affectations et prélèvements
  A. Bénéfice (perte) à affecter
  1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter
  2. Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent
  B. Prélèvement sur les capitaux propres
  1. Sur l'apport
  2. Sur les réserves
  C. Affectation aux capitaux propres
  1. A l'apport
  2. A la réserve légale
  2. Aux autres réserves
  D. Résultat à reporter
  1. Bénéfice à reporter
  2. Perte à reporter
  E. Intervention des associés dans la perte
  F. Bénéfice à distribuer
  1. Rémunération de l'apport
  2. Administrateurs ou gérants
  3. Travailleurs
  4. Autres allocataires

  Art. N4. Annexe 4. - schéma du bilan et du compte de résultats.
  Bilan
  ACTIF
  I. Frais d'établissement
  Actifs immobilisés
  II. Immobilisations incorporelles
  III. Immobilisations corporelles
  A. Terrains et constructions
  B. Installations, machines et outillage
  C. Mobilier et matériel roulant
  D. Location-financement et droits similaires
  E. Autres immobilisations corporelles
  F. Immobilisations en cours et acomptes versés
  IV. Immobilisations financières
  Actifs circulants
  V. Créances à plus d'un an
  A. Créances commerciales
  B. Autres créances
  VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
  A. Stocks
  B. Commandes en cours d'exécution
  VII. Créances à un an au plus
  A. Créances commerciales
  B. Autres créances
  VIII. Placements de trésorerie
  IX. Valeurs disponibles
  X. Comptes de régularisation
  Total de l'actif
  PASSIF
  Capitaux propres
  Pour les sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes :
  I. Apport
  A. Capital
  1. Capital souscrit
  2. Capital non appelé
  B. En dehors du capital
  1. Primes d'émission
  2. Autres
  II. Plus-values de réévaluation
  III. Réserves
  A. Réserves indisponibles
  1. Réserve légale
  2. Réserves statutairement indisponibles
  3. Acquisition d'actions propres
  4. Soutien financier
  B. Réserves immunisées
  C. Réserves disponibles
  IV. Bénéfice reporté ou perte reportée
  V. Subsides en capital
  VI. Avance aux associés sur la répartition de l'actif net (-)
  Pour les autres que des sociétés anonymes, sociétés européennes et sociétés coopératives européennes :
  I. Apport
  A. Disponible
  B. Indisponible
  II. Plus-values de réévaluation
  III. Réserves
  A. Réserves indisponibles
  1. Réserves statutairement indisponibles
  2. Acquisition d'actions propres
  3. Soutien financier
  B. Réserves immunisées
  C. Réserves disponibles
  IV. Bénéfice reporté ou perte reportée
  V. Subsides en capital
  VI. Avance aux associés sur la répartition de l'actif net (-)
  Provisions et impôts différés
  VII. A. Provisions pour risques et charges
  1. Pensions et obligations similaires
  2. Charges fiscales
  3. Grosses réparations et gros entretien
  4. Obligations environnementales
  5. Autres risques et charges
  B. Impôts différés
  Dettes
  VIII. Dettes à plus d'un an
  A. Dettes financières
  1. Etablissements de crédit, dettes de location- financement et assimilées
  2. Autres emprunts
  B. Dettes commerciales
  C. Acomptes sur commandes
  D. Autres dettes
  IX. Dettes à un an au plus
  A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
  B. Dettes financières
  1. Etablissements de crédit
  2. Autres emprunts
  C. Dettes commerciales
  1. Fournisseurs
  2. Effets à payer
  D. Acomptes sur commandes
  E. Dettes fiscales, salariales et sociales
  1. Impôts
  2. Rémunérations et charges sociales
  F. Autres dettes
  X. Comptes de régularisation
  Total du passif
  Compte de résultats
  I. A.B. Marge brute
  Dont produits d'exploitation non récurrents
  C. Rémunérations, charges sociales et pensions
  D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
  E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
  F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
  G. Autres charges d'exploitation
  H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
  I. Charges d'exploitation non récurrentes
  II. Bénéfice (Perte) d'exploitation
  III. Produits financiers
  A. Subsides en capital et en intérêts
  B. Autres produits financiers
  IV. Charges financières
  V. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
  VI. A. Prélèvement sur les impôts différés
  B. Transfert aux impôts différés
  VII. Impôts sur le résultat
  VIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice
  IX. A. Prélèvement sur les réserves immunisées
  B. Transfert aux réserves immunisées
  X. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter
  Affectations et prélèvements
  A. Bénéfice (perte) à affecter
  1. Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter
  2. Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent
  B. Prélèvement sur les capitaux propres
  C. Affectation aux capitaux propres
  1. A l'apport
  2. A la réserve légale
  3. Aux autres réserves
  D. Résultat à reporter
  1. Bénéfice à reporter
  2. Perte à reporter
  E. Intervention des associés dans la perte
  F. Bénéfice à distribuer
  1. Rémunération de l'apport
  2. Administrateurs ou gérants
  3. Travailleurs
  4. Autres allocataires

  Art. N5. Annexe 5. - Comptes consolidés : schéma du bilan et du compte de résultats.
  Bilan
  ACTIF
  I. Frais d'établissement
  Actifs immobilisés
  II. Immobilisations incorporelles
  III. Ecarts de consolidation
  IV. Immobilisations corporelles (2) (3)
  V. Immobilisations financières
  A. Sociétés mises en équivalence
  1. Participations
  2. Créances
  B. Autres entreprises
  1. Participations
  2. Créances
  Actifs circulants
  VI. Créances à plus d'un an (2)
  VII. Stocks et commandes en cours d'exécution (2)
  VIII. Créances à un an au plus (2)
  IX. Placements de trésorerie (2)
  X. Valeurs disponibles
  XI. Comptes de régularisation
  Total de l'actif
  PASSIF
  Capitaux propres
  I. Apport (2)
  II. Primes d'émission
  III. Plus-values de réévaluation
  IV. Réserves (4)
  V. Ecarts de consolidation
  VI. Ecarts de conversion (+) (-)
  VII. Subsides en capital
  Intérêts de tiers
  VIII. Intérêts de tiers
  Provisions, impôts différés et latences fiscales
  IX. A. Provisions pour risques et charges (2)
  B. Impôts différés et latences fiscales
  Dettes
  X. Dettes à plus d'un an (2)
  XI. Dettes à un an au plus (2)
  XII. Comptes de régularisation
  Total du passif
  Compte de résultats
  1. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur nature (article 3:149, § 1):
  I. Ventes et prestations (5)
  II. Coût des ventes et des prestations (5)
  III. Bénéfice (perte) d'exploitation
  IV. Produits financiers (5)
  V. Charges financières (5)
  VI. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
  VII. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales
  B. Prélèvements sur les impôts et latences fiscales
  VIII. Impôts sur le résultat (5)
  IX. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
  X. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
  A. Résultats en bénéfice
  B. Résultats en perte
  XI. Bénéfice consolidé (perte consolidée)
  XII. Part des tiers dans le résultat
  XIII. Part du groupe dans le résultat
  2. Ventilation dans le compte de résultats consolidé des résultats d'exploitation en fonction de leur destination (article 3:149, § 2) :
  I. Chiffre d'affaires
  II. Coût des ventes
  III. Marge provenant du chiffre d'affaires
  IV. Charges commerciales
  V. Charges administratives
  VI. Frais de développement
  VII. Autres produits d'exploitation
  VIII. Autres charges d'exploitation (6)
  IX. Bénéfice (perte) d'exploitation
  X. Produits financiers (7)
  XI. Charges financières (7)
  XII. Bénéfice (perte) de l'exercice, avant impôts, de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
  XIII. A. Transfert aux impôts différés et latences fiscales
  B. Prélèvements sur les impôts différés et les latences fiscales
  XIV. Impôts sur le résultat (7)
  XV. Bénéfice (perte) de la société consolidante et des filiales comprises dans la consolidation
  XVI. Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
  A. Résultats en bénéfice
  B. Résultats en perte
  XVII. Bénéfice consolidé (perte consolidée)
  XVIII. Part des tiers dans le résultat
  XIX. Part du groupe dans le résultat

  Art. N6. Annexe 6. - schéma du bilan et du compte de résultats.
  Bilan
  ACTIF
  I. Frais d'établissement
  Actifs Immobilisés
  II. Immobilisations incorporelles
  III. Immobilisations corporelles
  A. Terrains et constructions
  B. Installations, machines et outillage
  C. Mobilier et matériel roulant
  D. Location-financement et droits similaires
  E. Autres immobilisations corporelles
  F. Immobilisations en cours et acomptes versés
  IV. Immobilisations financières
  A. Entités liées
  1. Participations dans les sociétés liées
  2. Créances
  B. Sociétés avec lequel il existe un lien de participation
  1. Participations
  2. Créances
  C. Autres immobilisations financières
  1. Actions et parts
  2. Créances et cautionnements en numéraire
  Actifs circulants
  V. Créances à plus d'un an
  A. Créances commerciales
  B. Autres créances
  VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
  A. Stocks
  1. Approvisionnements
  2. En-cours fabrication
  3. Produits finis
  4. Marchandises
  5. Immeubles destinés à la vente
  6. Acomptes versés
  B. Commandes en cours d'exécution
  VII. Créances à un an ou plus
  A. Créances commerciales
  B. Autres créances
  VIII. Placements en trésorerie
  IX. Valeurs disponibles
  X. Comptes de régularisation
  Total de l'actif
  PASSIF
  Fonds social
  I. Fonds de l'association ou de la fondation
  II.
  III. Plus-values de réévaluation
  IV. Fonds affectés et autres réserves
  V. Bénéfice (Perte) reporté(e)
  VI. Subsides en capital
  Provisions et impôts différés
  VII. A. Provisions pour risques et charges
  1. Pensions et obligations similaires
  2. Charges fiscales
  3. Grosses réparations et gros entretien
  4. Obligations environnementales
  5. Autres risques et charges
  B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise
  C. Impôts différés
  Dettes
  VIII. Dettes à plus d'un an
  A. Dettes financières
  1. Emprunts subordonnés
  2. Emprunts obligataires non subordonnés
  3. Dettes de location- financement et assimilées
  4. Etablissements de crédit
  5. Autres emprunts
  B. Dettes commerciales
  1. Fournisseurs
  2. Effets à payer
  C. Acomptes sur commandes
  D. Autres dettes
  IX. Dettes à un an au plus
  A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
  B. Dettes financières
  1. Etablissements de crédit
  2. Autres emprunts
  C. Dettes commerciales
  1. Fournisseurs
  2. Effets à payer
  D. Acomptes sur commandes
  E. Dettes fiscales, salariales et sociales
  1. Impôts
  2. Rémunérations et charges sociales
  F. Autres dettes
  X. Comptes de régularisation
  Total du passif
  Compte de résultats
  I. Ventes et prestations
  A. Chiffre d'affaires
  B. En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)
  C. Production immobilisée
  D. Cotisations, dons, legs et subsides
  E. Autres produits d'exploitation
  F. Produits d'exploitation non récurrents
  II. Coût des ventes et des prestations
  A. Approvisionnements et marchandises
  1. Achats
  2. Stocks : réduction (augmentation)
  B. Services et biens divers
  C. Rémunérations, charges sociales et pensions
  D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
  E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
  F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
  G. Autres charges d'exploitation
  H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
  I. Charges d'exploitation non récurrentes
  III. Bénéfice (Perte) d'exploitation
  IV. Produits financiers
  A. Produits des immobilisations financières
  B. Produits des actifs circulants
  C. Autres produits financiers
  D. Produits d'exploitation non récurrents
  V. Charges financières
  A. Charges des dettes
  B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E. : dotations (reprises)
  C. Autres charges financières
  D. Charges financières non récurrentes
  VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts
  VII. A. Prélèvement sur les impôts différés
  VII. B. Transfert aux impôts différés
  VIII. Impôts sur le résultat
  A. Impôts
  B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales
  IX. Bénéfice (Perte) de l'exercice
  X. A. Prélèvement sur les réserves immunisées
  B. Transfert aux réserves immunisées
  XI. Bénéfice de l'exercice à affecter
  Affectations et prélèvements
  A. Résultat positif (négatif) à affecter
  1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
  2. Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
  B. Prélèvement sur les capitaux propres
  1. Prélèvement sur les fonds de l'association ou de la fondation
  2. Prélèvement sur les fonds affectés et autres réserves
  C. Affectation aux fonds affectés et autres réserves
  D. Résultat positif (négatif) à reporter

  Art. N7. Annexe 7. - Associations et fondations - comptes annuels selon le schéma abrégé ou le microschéma : schéma du bilan et du compte des résultats.
  Bilan
  ACTIF
  I. Frais d'établissement
  Actifs immobilisés
  II. Immobilisations incorporelles
  III. Immobilisations corporelles
  A. Terrains et constructions
  B. Installations, machines et outillage
  C. Mobilier et matériel roulant
  D. Location financement et droits similaires
  E. Autres immobilisations corporelles
  F. Immobilisations en cours et acomptes versés
  IV. Immobilisations financières
  Actifs circulants
  V. Créances à plus d'un an
  A. Créances commerciales
  B. Autres créances
  VI. Stocks et commandes en cours d'exécution
  A. Stocks
  B. Commandes en cours d'exécution
  VII. Créances à un an au plus
  A. Créances commerciales
  B. Autres créances
  VIII. Placements de trésorerie
  IX. Valeurs disponibles
  X. Comptes de régularisation
  Total de l'actif
  PASSIF
  Fonds social
  I. Fonds de l'association ou de la fondation
  II.
  III. Plus-values de réévaluation
  IV. Fonds affectés et autres réserves
  V. Bénéfice (perte) reporté(e)
  VI. Subsides en capital
  Provisions et impôts différés
  VII. A. Provisions pour risques et charges
  1. Pensions et obligations similaires
  2. Charges fiscales
  3. Grosses réparations et gros entretien
  4. Obligations environnementales
  5. Autres risques et charges
  B. Provisions pour subsides et legs à rembourser et pour dons avec droit de reprise
  C. Impôts différés
  Dettes
  VIII. Dettes à plus d'un an
  A. Dettes financières
  1. Etablissements de crédit, dettes de location- financement et assimilées
  2. Autres emprunts
  B. Dettes commerciales
  C. Acomptes sur commandes
  D. Autres dettes
  IX. Dettes à un an au plus
  A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
  B. Dettes financières
  1. Etablissements de crédit
  2. Autres emprunts
  C. Dettes commerciales
  1. Fournisseurs
  2. Effets à payer
  D. Acomptes sur commandes
  E. Dettes fiscales, salariales et sociales
  1. Impôts
  2. Rémunérations et charges sociaux
  F. Autres dettes
  X. Comptes de régularisation
  Total du passif
  Compte de résultats
  I. A.B. Marge brute d'exploitation
  Dont : produits d'exploitation non récurrents
  C. Rémunérations, charges sociales et pensions
  D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
  E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)
  F. Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)
  G. Autres charges d'exploitation
  H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
  I. Charges d'exploitation non récurrentes
  II. Bénéfice (Perte) d'exploitation
  III. Produits financiers
  IV. Charges financières
  V. Résultat positif (négatif) de l'exercice avant impôts
  VI. A. Prélèvement sur les impôts différés
  B. Transfert aux impôts différés
  VII. Impôts sur le résultat
  VIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice
  IX. A. Prélèvement sur les réserves immunisées
  B. Transfert aux réserves immunisées
  X. Bénéfice de l'exercice à affecter
  Affectations et prélèvements
  A. Résultat positif (négatif) à affecter
  1. Résultat positif (négatif) de l'exercice à affecter
  2. Résultat positif (négatif) de l'exercice antérieur reporté
  B. Prélèvements sur les capitaux propres
  1. Prélèvement sur les fonds de l'association ou de la fondation
  2. Prélèvement sur les fonds affectés et autres réserves
  C. Affectations aux fonds affectés
  D. Résultat positif (négatif) à reporter

  Art. N8. Annexe 8. - Schéma des comptes annuels des associations et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.
  Schéma minimum normalisé de l'état des recettes et dépenses
  

  
  
Dépenses Recettes
Marchandises Cotisations
Rémunérations Dons et legs
Services et biens divers Subsides
Autres dépenses Autres recettes
Total des dépenses Total des recettes

Schéma de l'annexe
  1. Résumé des règles d'évaluation
  2. Adaptation des règles d'évaluation
  3. Informations complémentaires
  4. Schéma minimum normalisé de l'état du patrimoine
  

  
  
Avoirs Dettes
Immeubles (terrains,...) Dettes financières
Machines, installations et outillage Dettes à l'égard de fournisseurs
Mobilier et matériel roulant Dettes à l'égard des membres
Stocks Dettes relatives aux impôts, rémunérations et charges sociales
Créances  
Placements de trésorerie  
Valeurs disponibles  
Autres avoirs Autres dettes
Droits Engagements
Subsides promis Hypothèques et promesses d'hypothèque
Dons promis Garanties données
Autres droits Autres engagements

5. Droits et engagements importants qui ne sont pas susceptibles d'être quantifiés

  Art. N9. Annexe 9.
  
  ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2019, p. 42423 )
  

Signatures Texte Table des matières Début
   Donné à Bruxelles, le 29 avril 2019.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Le Ministre des Finances,
A. DE CROO
Le Ministre des des Classes moyennes,
D. DUCARME

Préambule Texte Table des matières Début
   PHILIPPE, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu le Code des sociétés et des associations, les articles 2:7, § 3, 2:12, § 1er, 2:23, § 2, 2:104, 2:134, 3:1, 3:2, 3:3, 3:8, 3:13, 3:15, 3:29, 3:30, 3:33, 3:37 à 3:41, 3:47, 3:51, 5:24, 5:69, § 2, 6:24, 7:28, 7:82, §§ 3 et 5, 7:145, alinéa 7, 7:215, §§ 2 et 3, et 7:218;
   Vu le Code de droit économique, les articles III.82 à III.95;
   Vu la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, articles 44 et 46;
   Vu la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, les articles 49, alinéa 4 et 50, alinéa 3;
   Vu la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition, l'article 8, alinéa 2, 5° et 8° ;
   Vu la loi du 11 juillet 2018 sur la Caisse des Dépôts et Consignations; l'article 4;
   Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur;
   Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;
   Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension;
   Vu l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, fondations et associations internationales sans but lucratif;
   Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;
   Vu l'arrêté royal du 8 octobre 2004 portant exécution de l'article 19bis, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
   Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise;
   Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique;
   Vu l'avis de la Commission des Normes comptables, donné le 8 novembre 2018;
   Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 17 décembre 2018;
   Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 16 janvier 2019;
   Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 12 mars 2019;
   Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 30 janvier 2019, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
   Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2019;
   Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 11 février 2019;
   Vu l'avis 65.614/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
   Vu l'urgence motivée par l'extrême urgence de ces annexes au projet d'arrêté, sur lequel un avis a déjà été rendu et qui doit être à nouveau soumis au GTI dans les meilleurs délais avant de pouvoir être signé et publié. Il s'impose par ailleurs que les annexes et l'arrêté entrent en vigueur en même temps que le Code. Les annexes du présent projet d'arrêté donnent en effet exécution à des dispositions du Code; à défaut de ces annexes ou en cas de non-publication en temps utile, de très nombreux problèmes de mise en oeuvre pourraient se poser, au détriment de la sécurité juridique.
   Compte tenu du délai d'entrée en vigueur de l'arrêté royal à compter de sa publication et du souci d'informer ses destinataires dans les meilleurs délais, de sorte que ces derniers puissent prendre les dispositions nécessaires en temps utile, il s'impose également de faire publier le présent arrêté royal et le Code dans les meilleurs délais;
   Vu l'avis 65.817/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 april 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
   Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances et du Ministre des Classes moyennes et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
   Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi Texte Table des matières Début
   RAPPORT AU ROI
   Sire,
   L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre signature a pour objet de reprendre les dispositions réglementaires différentes figurant dans différents arrêtés royaux et dont la base légale repose désormais exclusivement dans le Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA).
   A la suite de l'intégration dans le CSA des dispositions relatives aux associations sans but lucratif (ci-après : ASBL), aux associations internationales sans but lucratif (ci-après : AISBL) et aux fondations qui figuraient auparavant dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, différentes dispositions d'exécution des ASBL, AISBL et fondations sont désormais également reprises dans le présent arrêté portant exécution du CSA.
   Contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat, cet arrêté ne constitue pas une codification de toutes les dispositions d'exécution applicables aux sociétés et aux associations. Par exemple, certains des exemples cités dans l'avis ont une portée différente, de sorte qu'ils n'ont pas leur place dans cet arrêté d'exécution.
   L'arrêté qui vous est soumis est composé de neuf livres intitulés respectivement " Constitution et formalités de publicité ", " Procédure de consignation et sort des actifs en cas de dissolution judiciaire ", " Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité ", " Présentation par les conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de reviseur d'entreprises ", " Le bilan social ", " Le rapport sur les paiements aux gouvernements ", " La société à responsabilité limitée, la société coopérative et la société anonyme ", " La société à responsabilité limitée cotée au sens de l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations et la société anonyme ", " La société anonyme " et " Dispositions diverses ".
   Contrairement à ce que suggère le Conseil d'Etat, les auteurs du projet ne jugent pas opportun d'étendre le tableau de correspondance ci-joint avec le fondement juridique respectif. Cette exigence n'est d'ailleurs pas imposée par les principes de la technique législative du Conseil d'Etat.
   LIVRE 1er
   Le livre 1er comprend les obligations de publicité des personnes morales. Ce régime se fonde sur la constitution d'un dossier relatif à la personne morale au greffe dans lequel sont déposés tous les documents à publier la concernant, une inscription au registre des personnes morales et la publication de ce dépôt aux annexes du Moniteur belge.
   Ce livre est constitué des dispositions du livre Ier de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés et de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension.
   LIVRE 2
   Le livre 2 exécute les articles 2:104 et 2:134 du Code des sociétés et des associations fixant la procédure qu'il y a lieu de suivre pour la réalisation et la consignation des actifs qui n'étaient pas connus au moment de la clôture de la liquidation de la personne morale.
   Ce livre reprend en substance les articles 192 et 193 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés ainsi que les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 2004 portant exécution de l'article 19bis, alinéa 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.
   LIVRE 3
   Le livre 3 vise l'exécution d'un certain nombre d'articles du Code des sociétés et des associations relatifs aux comptes annuels des sociétés dotées de la personnalité juridique (ci-après : sociétés), des ASBL, des AISBL et des fondations.
   Sauf indication contraire, l'application des dispositions relatives aux comptes annuels des sociétés s'inspire de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après : AR C.Soc.). Suite à l'insertion dans le CSA des dispositions relatives aux comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui figuraient auparavant dans la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après : loi ASBL de 1921), les dispositions portant exécution des obligations légales relatives aux comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations sont désormais également reprises dans le présent arrêté portant exécution du CSA.
   Un grand nombre des dispositions applicables aux ASBL, AISBL et fondations sont similaires aux dispositions correspondantes applicables aux sociétés. C'est pourquoi le Gouvernement a choisi de prévoir, sans modifications de fond, un tronc commun le plus large possible, contenant les dispositions qui s'appliquent tant aux sociétés qu'aux ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité en partie double. Dans un souci de simplicité et d'une meilleure lisibilité, les dispositions applicables aux ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée sont regroupées dans un titre distinct.
   Lors de l'établissement du présent livre 3, les dispositions pertinentes ont été extraites de :
   (i) l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, et plus précisément du livre II. Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité; [du livre III/1. Le bilan social et du livre III/2. Le rapport sur les paiements aux gouvernements;]
   (ii) l'arrêté royal du 26 juin 2003 (II) relatif à la comptabilité simplifiée de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations, en ce qui concerne la structure et le contenu des comptes annuels;
   (iii) l'arrêté royal du 26 juin 2003 (I) relatif à la publicité des actes et documents des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif, des fondations et des organismes de financement de pension, en ce qui concerne le dépôt des comptes annuels; et
   (iv) l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations (ci-après : AR du 19 décembre 2003).
   Le livre 3 du présent arrêté est structuré comme suit :
   -un premier titre contenant les dispositions communes aux sociétés dotées de la personnalité juridique et aux ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité en partie double;
   - un deuxième titre contenant les dispositions particulières qui s'appliquent exclusivement aux sociétés;
   - un troisième titre contenant les dispositions particulières qui s'appliquent exclusivement aux ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité en partie double;
   - un quatrième titre contenant les dispositions qui s'appliquent aux ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.
   Sont ensuite repris en annexe les schémas du bilan et du compte de résultats pour l'établissement des comptes annuels.
   Outre la reprise et la mise en commun des dispositions pertinentes des arrêtés royaux susmentionnés et les modifications terminologiques résultant de la suppression de la notion de capital pour les sociétés autres que les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes, l'occasion a été mise à profit pour apporter, dans la mesure du nécessaire et du possible, une série de modifications visant à simplifier, clarifier ou harmoniser les dispositions relatives aux comptes annuels qui s'appliquent, d'une part, aux sociétés dotées de la personnalité juridique et, d'autre part, aux ASBL, AISBL et fondations. Les modifications apportées sont commentées ci-dessous, article par article.
   LIVRE 4
   Le livre 4 reprend les articles 184 à 191 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et développe la procédure à suivre pour la présentation au conseil d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises.
   LIVRE 5
   Conformément aux articles 45, 45bis et 46 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, toutes les entreprises doivent établir un bilan social dont le Roi détermine la teneur et la présentation. Ce bilan social ne fait pas obligatoirement partie de l'annexe aux comptes annuels, mais, sur la base de l'article 3:12 du Code des sociétés et des associations, il est déposé comme document distinct à la Banque nationale (sauf inscription volontaire dans les comptes annuels).
   Le livre 5 reprend les dispositions d'exécution relatives au bilan social (notamment les articles 191/1 à 191/4 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés) qui en précisent les principes généraux et le contenu.
   LIVRE 6
   Le livre 6 met en oeuvre l'obligation des sociétés actives dans certains secteurs de rédiger un rapport sur les paiements aux gouvernements et/ou un rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements (`country-by-country reporting'), et reprend les articles 191/5 à 191/7 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et des associations.
   LIVRE 7
   Le livre 7 se compose des dispositions de différents arrêtés royaux, qui trouvent dorénavant leur base légale dans le Code des sociétés et des associations et qui s'appliquent aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés anonymes et, le cas échéant, aux sociétés coopératives.
   Le titre 1er relatif à l'offre de reprise reprend en substance les articles 209 à 219 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés. Il règle les modalités de l'offre de reprise de titres de minorités dans les sociétés non cotées.
   Le titre 2 relatif au registre électronique des titres confère un contenu aux conditions auxquelles les registres des titres tenus électroniquement doivent satisfaire.
   LIVRE 8
   Le livre 8 se compose des dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui trouvent dorénavant leur base légale dans le Code des sociétés et des associations et qui s'appliquent aux sociétés anonymes, et aux sociétés à responsabilité limitée cotée au sens de l'article 1:1 du Code des sociétés et des associations.
   Le titre 1er reprend les dispositions relatives au caractère public d'une sollicitation de procuration (article 204 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés; article 8:1 de l'AR CSA).
   Le titre 2 reprend les obligations en matière d'information auxquelles les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF doivent satisfaire lors de l'acquisition de titres propres (articles 205 à 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés; articles 8:2 à 8:5 de l'AR CSA) et complète celles-ci par les obligations en matière d'information à respecter prévues à l'article 7:218, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne les aliénations de titres propres (article 8:6 de l'AR CSA) et par les exigences d'équivalence du prix prévues à l'article 7:218, § 2, du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne les aliénations de titres propres (article 8:7 de l'AR CSA).
   LIVRE 9
   TITRE 1er. - Dispositions abrogatoires
   Les dispositions de ce titre abrogent les arrêtés royaux dont les dispositions sont intégrées dans le présent arrêté royal.
   TITRE 2. - Dispositions modificatives
   CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise
   Le chapitre 1er vise à faire en sorte que les offres de reprise lancées sur des sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur Alternext et le Marché Libre restent soumises, après l'introduction du Code des sociétés et des associations, aux dispositions de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise.
   En effet, jusqu'à l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations, les sociétés susvisées pouvaient généralement être considérées comme des sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'article 438 du (précédent) Code des sociétés. Elles étaient dès lors soumises, en cette qualité, aux règles relatives aux offres publiques de reprise énoncées à l'article 513, § 1er, dudit Code. L'introduction du nouveau Code des sociétés et des associations entraîne cependant la disparition de la catégorie des sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne. Dorénavant, le régime relatif aux offres de reprise prévu par l'article 7:82, § 1er, du nouveau Code s'applique donc en principe uniquement aux sociétés cotées.
   L'article 7:82, § 5, du nouveau Code habilite toutefois le Roi à " soumettre au régime du paragraphe 1er des sociétés non cotées dont les actions sont admises à la négociation sur les marchés qu'il désigne en vertu de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition". En application de l'article 5 de la loi du 1er avril 2007 précitée, Alternext et le Marché Libre ont été désignés, par l'article 49 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, comme des marchés dans le cadre desquels les règles en matière d'offre obligatoire trouvent à s'appliquer, tout comme pour les sociétés cotées. Il paraît par conséquent opportun de soumettre les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur ces marchés, ainsi que leurs actionnaires, au même régime que les sociétés cotées en ce qui concerne également les offres de reprise. L'assimilation de ces sociétés avec des sociétés cotées vaut d'ailleurs aussi sur le plan des nouvelles règles prévues par le Code des sociétés et des associations en matière de droit de vote (conformément à l'article 5 de la loi du 1er avril 2007 précitée, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses).
   Le présent projet modifie par ailleurs l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques de reprise en y supprimant toute référence aux sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne et en y remplaçant tout renvoi au Code des sociétés par un renvoi au Code des sociétés et des associations. Il entend également éviter que seules les sociétés anonymes soient encore visées, sachant que, dorénavant, les sociétés à responsabilité limitée peuvent elles aussi être cotées et, par conséquent, tomber dans le champ d'application de l'arrêté royal susvisé.
   CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique
   Les propositions de modifications à apporter à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique résultent directement des différences entre le Code des sociétés abrogé et le nouveau Code des sociétés et des associations.
   L'article 9:9 concerne une adaptation de la terminologie employée. Les sociétés qualifiées de " sociétés en commandite simple " par le Code des sociétés sont désormais appelées " sociétés en commandite " par le Code des sociétés et des associations. Cette adaptation terminologique est étendu dans l'arrêté royal du 21 octobre 2018 précité.
   L'article 9:10 porte sur des adaptations à apporter à l'annexe 1re visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 susmentionné. Ces adaptations découlent de la suppression de la notion de capital pour les sociétés autres que les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes. Pour le reste, diverses corrections linguistiques sont apportées.
   TITRE 3. - Entrée en vigueur
   Cet arrêté royal suit le même régime transitoire que la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
   En conséquence, l'arrêté royal s'applique aux nouvelles personnes morales à partir du 1er mai 2019. L'arrêté royal s'applique aux personnes morales existantes à partir du 1er janvier 2020, sauf si elles ont décidé de se soumettre au code avant cette date. Le présent arrêté doit être appliqué aux sociétés existantes pour les comptes annuels qui concerne l'exercice ayant une date de clôture à partir du 1er janvier 2020, sauf si, en ce qui concerne cette date, la société en question a déjà volontairement adapté ses statuts au nouveau Code des sociétés et associations. La date de clôture de l'exercice est donc déterminante à cet égard.
   Conformément à la loi modifiant le Code des sociétés et des associations concernant les libéralités et les comptes annuels d'associations et de fondations et modifiant l'article 3bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement en ce qui concerne les administrateurs indépendants, à partir du 1er janvier 2021, les associations et fondations doivent déposer une liste des libéralités à la Banque nationale de Belgique. Toutefois, la Banque nationale de Belgique ne peut pas mettre une copie de ces documents à disposition sur son site Internet, ni en délivrer une sur demande. Les dispositions qui donnent effet à cette disposition entreront en vigueur le même jour que la loi précitée.
   Le commentaire des articles ci-dessous ne porte que sur les dispositions qui nécessitent des éclaircissements supplémentaires.
   Commentaire des articles
   En ce qui concerne les dispositions reprises au livre 1er. Constitution et formalités de publicité :
   Article 1:3
   En référence à l'avis de l'Autorité de protection des données (considérants n° 5 et 7), il peut être précisé ce qui suit : lorsque l'article 1:3, alinéa 2, de l'arrêté royal portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après l'AR CSA) dispose que ce dépôt électronique comprend également un envoi aux services du Moniteur belge, il ressort de l'alinéa 1er que cela vise le dépôt à l'article 1:1 de l'AR CSA et ne vise donc que des documents dont la publicité est prévue par le CSA.
   Ce régime de publicité a été imposé, pour l'essentiel, par la première directive prise le 9 mars 1968 par le Conseil des communautés européennes en matière de sociétés, qui a été transposée en droit belge par la loi du 6 mars 1973. Cette directive tendait à l'harmonisation du droit des sociétés des Etats membres pour protéger les intérêts des associés et les intérêts des tiers de manière à augmenter la sécurité juridique dans les transactions entre les entreprises dans les Etats membres.
   Afin de permettre au Moniteur belge de mener à bien la mission de publication, il est nécessaire d'envoyer non seulement les documents à publier, mais aussi les données complétées en ce qui concerne l'identité de celui qui effectue le dépôt ainsi que le choix de facturation de ce dernier. Ces données sont uniquement à usage interne et ne sont pas publiées.
   Il en ressort en outre que l'article 1:1 de l'AR CSA a un contenu normatif pertinent en ce qui concerne les documents à publier. Cette dernière distinction apparaît également dans l'article 1:18 pour les documents qui ne doivent pas être déposés, mais publiés au Moniteur belge, comme, par exemple, une convocation à l'assemblée générale des actionnaires.
   Article 1:6
   1) En ce qui concerne les consultations en ligne du dossier et la communication de données à caractère personnel, les éléments suivants peuvent être précisés, en référence à l'avis de l'Autorité de protection des données (considérants n° 10 et 12) :
   L'article 2:7, § 5, du Code des sociétés et des associations dispose que chaque fondateur, associé, actionnaire ou membre, chaque membre d'un organe d'administration, délégué à la gestion journalière, commissaire, liquidateur ou administrateur provisoire a la possibilité d'indiquer dans le dossier de la personne morale une adresse où il poursuit une activité professionnelle et qui n'est pas son domicile. L'option de mentionner l'adresse professionnelle et non celle de la résidence principale est importante lorsqu'un acte, un extrait d'acte ou un document doit être publié au Moniteur belge et nécessite l'utilisation du volet B du formulaire I. Dans ce cas, lorsque des tiers consultent le dossier soit physiquement au greffe, soit en ligne via la banque de données du Moniteur belge, soit via la banque de données eDA au greffe du tribunal des entreprises, seule l'adresse professionnelle leur est alors communiquée.
   L'option de mentionner l'adresse professionnelle et non celle de la résidence principale n'est pas pertinente lors de l'inscription ou de l'inscription modificative d'une personne morale dans la Banque-Carrefour des Entreprises, où aucune coordonnée de personnes physiques n'est introduite. La Banque-Carrefour des Entreprises dispose en effet déjà de cette information par le biais du numéro de registre national ou du numéro de registre BIS. Ces dernières données à caractère personnel, uniquement destinées à la Banque-Carrefour, ne sont, de par leur nature, en aucun cas consultables par le public. Le greffe conserve ce type de documents dans un sous-répertoire, qui est supprimé du dossier lorsque le reste du dossier fait l'objet d'une consultation ou d'une copie.
   Les prescriptions techniques établies par le ministre de la Justice pour les consultations en ligne du dossier ne concernent dès lors nullement la communication de données personnelles.
   2) En ce qui concerne les modalités de consultation du dossier, les éléments suivants peuvent être précisés, en référence à l'avis de l'Autorité de protection des données (considérant n° 9) :
   L'article 2:7, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations précise les fins auxquelles les données consultées peuvent être utilisées, notamment pour vérifier que cette personne morale " est légalement constituée, qu'elle a le droit d'exercer ses activités, que ses organes de représentation ont le pouvoir de l'engager, et, dans une société, si les associés ou actionnaires ont une responsabilité illimitée ou non. Il doit aussi permettre à tout intéressé de mettre en cause la responsabilité des membres des organes chargés de l'administration, de la surveillance ou du contrôle des personnes morales. " Quant à la question de l'intérêt à consulter le dossier dans le chef de celui qui en fait la demande, seul un tribunal peut l'apprécier et non le greffe où est tenu le dossier. Il semble dès lors peu judicieux d'imposer un " formulaire de demande ".
   Eu égard à l'option pour chaque fondateur, associé, actionnaire ou membre, chaque membre d'un organe d'administration, délégué à la gestion journalière, commissaire, liquidateur ou administrateur provisoire de mentionner l'adresse professionnelle et non celle de sa résidence principale, il est difficile de comprendre la raison pour laquelle ces adresses ne pourraient être consultées électroniquement alors qu'elles pourraient être consultées physiquement au greffe. En outre, ni la banque de données du Moniteur belge ni la banque de données eDA au greffe du tribunal des entreprises ne peuvent être consultées sur la base de critères de recherche basés sur l'identité des personnes physiques.
   L'arrêté royal contient dès lors suffisamment de garanties pour les droits et libertés des personnes dont certaines de leurs données à caractère personnel figurent dans le dossier de la personne morale.
   Article 1:7
   En ce qui concerne les données devant être introduites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, les éléments suivants peuvent être précisés, en référence à l'avis de l'Autorité de protection des données (considérant n° 13) :
   A chaque inscription ou inscription modificative d'une personne morale dans la Banque-Carrefour des Entreprises, un certain nombre de données doivent être introduites dans la Banque-Carrefour des Entreprises. Lors de la création d'une personne morale, ces données figurent sur le formulaire I, volets A et C. Lorsque l'une des données d'identification est modifiée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, le formulaire II doit être utilisé. Ce formulaire ne comporte qu'un volet A et un volet C. Si la modification requiert une publication, le formulaire I, volet B, sera également utilisé.
   L'article 1:7 de l'AR CSA mentionne les données à introduire dans la BCE, notamment l'identité des personnes habilitées à administrer et à représenter la personne morale et, le cas échéant, des membres du conseil de surveillance, ou du liquidateur; le cas échéant, l'identité de la ou des personnes déléguées à la gestion journalière; l'identité du représentant désigné de la personne morale pour les activités de la succursale.
   Puisque les personnes morales doivent toujours agir par le biais de leurs organes, l'identité des personnes déléguées à la gestion (journalière), des liquidateurs et des représentants est essentielle pour les activités de la succursale. Cela constitue notamment une garantie pour les tiers contractants.
   Si les fonctions précitées sont exercées par des personnes physiques, les données d'identité demandées sont plus précisément : 1° le numéro de registre national pour toutes les personnes physiques, le numéro de registre BIS pour les non-résidents ou la copie des pièces d'identité pour ceux qui ne possèdent ni numéro de registre national ni numéro BIS; 2° les nom et prénom; 3° la qualité et 4° la date à laquelle prend effet la nomination ou la cessation de la fonction.
   Les données à caractère personnel figurant au point 1° et qui sont uniquement destinées à la Banque-Carrefour ne sont, de par leur nature, en aucun cas consultables par le public. Le greffe conserve ce type de documents dans un sous-répertoire, qui est supprimé du dossier lorsque le reste du dossier fait l'objet d'une consultation ou d'une copie.
   La consultation de ces données dans la Banque-Carrefour des Entreprises même est régie par le Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution :
   - l'arrêté royal du 28 mars 2014 portant exécution de l'article III.31 du Code de droit économique en ce qu'il fixe les données de la Banque-Carrefour des Entreprises accessibles via internet ainsi que leurs modalités de consultation (" Public Search ");
   - l'arrêté royal du 19 juin 2003 portant sur les modalités d'accès des autorités, administrations, services ou autres instances aux données de la Banque-Carrefour des Entreprises (" accès autorités ");
   - l'arrêté royal du 18 juillet 2008 relatif à la réutilisation de données publiques de la Banque-Carrefour des Entreprises (" réutilisation ");
   - l'arrêté royal du 22 avril 2010 déterminant les modalités et la nature des inscriptions pouvant être communiquées par les entreprises sous forme électronique sécurisée à la Banque-Carrefour des Entreprises (" My Enterprise ").
   En outre, le dépôt dans le dossier visé à l'article 2:7 du Code des sociétés et associations n'entraîne aucune introduction de coordonnées de personnes physiques dans la Banque-Carrefour des Entreprises. La Banque-Carrefour des Entreprises dispose en effet déjà de ces informations par le biais du numéro de registre national ou du numéro de registre BIS.
   L'article 2:7, § 5, du Code des sociétés et des associations dispose que chaque fondateur, associé, actionnaire ou membre, chaque membre d'un organe d'administration, délégué à la gestion journalière, commissaire, liquidateur ou administrateur provisoire a la possibilité d'indiquer dans le dossier de la personne morale une adresse où il poursuit une activité professionnelle et qui n'est pas son domicile.
   L'option de mentionner l'adresse professionnelle et non celle de la résidence principale est importante lorsqu'un acte, un extrait d'acte ou un document doit être publié au Moniteur belge et nécessite l'utilisation du volet B du formulaire I.
   Lorsque des tiers consultent le dossier, seule cette adresse leur est communiquée. Le volet C ne mentionne aucune adresse, mais uniquement le numéro de registre national ou le numéro de registre BIS, qui ne sont pas consultables par le public (cf. supra).
   Dès lors, le dispositif de l'article 1:7 de l'AR CSA ne doit pas être précisé et les formulaires ne doivent pas mentionner explicitement cette option.
   En réponse à une remarque du Conseil d'Etat, il peut être précisé que les auteurs du projet n'apercevont pas de différences entre le terme " dénomination" et le " nom ". Une dénomination est l'action de donner un nom, de nommer quelque chose ou quelqu'un pour le distinguer d'une autre chose ou d'une autre personne. Il va de soi que ces mots s'équivalent et peuvent indifféremment se substituer l'un à l'autre.
   Article 1:12
   Conformément au Code des sociétés et des associations, le délai dans lequel la publication doit avoir lieu après le dépôt est généralisé à dix jours (article 2:13, alinéa 1er, du CSA).
   Après la date d'acceptation du dépôt, le greffier dispose de deux jours ouvrables pour envoyer au Moniteur belge les documents qui doivent être publiés aux Annexes du Moniteur belge. Dans le droit fil de cette disposition, le délai de dix jours doit être entendu au sens de jours ouvrables et non de jours de calendrier.
   En ce qui concerne les dispositions reprises au livre 2, titre 2. Dissolution judiciaire des associations :
   En réponse à une remarque du Conseil d'Etat, il peut être précisé que les statuts peuvent prévoir que les membres ont un droit de reprise de leur apport.
   En ce qui concerne les dispositions reprises au livre 3, titre 1er. Règles communes aux sociétés dotées de la personnalité juridique, ASBL, AISBL et fondations :
   Article 3:14
   L'article 3:14 est une reprise de l'article 36 de l'AR C.Soc. Il clarifie en outre la détermination du prix d'acquisition lorsqu'un élément d'actif est obtenu en échange d'une contrepartie autre qu'en espèces. Une contrepartie autre qu'en espèces peut se traduire, à titre d'exemple, par la cession d'un élément d'actif, mais également par la prestation d'un service.
   Le prix d'acquisition dont la contrepartie est autre qu'en espèces correspond à la valeur de marché de cette contrepartie. Si cette valeur n'est pas aisément déterminable, le prix d'acquisition correspond à la valeur de marché de l'élément d'actif obtenu en échange.
   Ces valeurs sont estimées et déterminées à la date de l'échange, et non à la date de la remise effective du bien ou de la prestation effective du service.
   Article 3:19
   L'article 3:19 est une reprise de l'article 41 de l'AR C.Soc., sans modifications de fond. Aux alinéas 2 à 4 du premier paragraphe, il est toutefois expliqué comment la valeur comptable d'une participation, d'actions ou de parts détenues dans une société doit être répartie en cas de scission totale ou partielle. La répartition de la valeur comptable de ces participations, actions ou parts s'opère au prorata de la valeur réelle des patrimoines transférés. Ce traitement est celui formulé par la Commission des normes comptables dans ses avis CNC 2009/8 - Traitement comptable des opérations de scission et 2009/11 - Le traitement comptable des scissions partielles.
   Article 3:22
   En réponse à une remarque du Conseil d'Etat, il peut être précisé que la règle comptable à laquelle renvoie l'article n'a jamais été applicable aux associations et aux fondations.
   Article 3:56
   L'article 3:56 s'inspire des articles 78 à 80bis de l'AR C.Soc. Ceux-ci prévoient un traitement en continuité comptable dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'une opération y assimilée. Le livre 13 du CSA permet la dissolution sans liquidation d'une ASBL, AISBL ou fondation afin que l'intégralité de son patrimoine puisse être transféré à une ou plusieurs personnes morales qui poursuivent leur but désintéressé, et ce, selon les modalités fixées au livre 13 précité.
   Par analogie avec le traitement en continuité comptable des opérations de restructuration d'une société, l'article 3:56 prévoit qu'une opération de restructuration d'une ASBL, AISBL ou fondation doit également se faire en continuité comptable.
   Les paragraphes 3 à 7 de l'ancien article 78 de l'AR C.Soc. portent exclusivement sur les sociétés et ont donc été transférés au titre 2 sans aucune modification.
   Article 3:57
   L'article 3:57 fixe le traitement en continuité comptable de l'apport à titre gratuit d'une universalité ou d'une branche d'activité. L'ancien article 81 de l'AR C.Soc. le prévoyait déjà pour les apports réalisés par une société; l'article 3:57 proposé règle désormais cette opération tant pour les sociétés que pour les ASBL, AISBL et fondations.
   Article 3:58
   L'article 3:58 détermine, par catégorie de sociétés ainsi que d'ASBL, d'AISBL et de fondations, quels schémas doivent être utilisés pour l'établissement des comptes annuels.
   Les schémas du bilan et du compte de résultats à utiliser sont repris en annexe au présent arrêté. Ces schémas diffèrent peu de ceux qui figuraient dans l'AR C.Soc. Les principales modifications par rapport aux schémas du bilan et du compte de résultats établis à l'époque sont les suivantes :
   - l'on opère désormais une distinction entre le schéma du bilan des sociétés anonymes, des sociétés européennes et des sociétés coopératives européennes, qui disposent encore d'un capital, et le schéma du bilan des autres sociétés, sans capital;
   - les schémas du bilan et du compte de résultats des ASBL, AISBL et fondations figurent désormais également dans l'annexe à l'arrêté d'exécution du CSA, à la suite de l'insertion dans le CSA des dispositions relatives aux comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations provenant de la loi ASBL de 1921 mentionnée ci-dessus;
   - les schémas du bilan et du compte de résultats d'une microsociété sont identiques à ceux d'une petite société. Les schémas du bilan et du compte de résultats d'une micro-ASBL, micro-AISBL ou microfondation sont identiques à ceux d'une petite ASBL, AISBL ou fondation. Seule l'annexe diffère, selon qu'il s'agisse d'une micro-entité ou d'une petite entité;
   - le terme " capital " n'est plus employé pour les entreprises sans capitaux. Pour les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes, l'on distingue dans le schéma la partie de l'apport constituée de capital de la partie hors capital de l'apport. En ce qui concerne l'apport hors capital, une distinction supplémentaire est opérée entre les primes d'émission et les autres apports hors capital. Dans la pratique, de tels apports seront souvent indisponibles pour des raisons fiscales. Les autres apports hors capital comprennent notamment les fonds apportés, reçus à l'occasion de l'émission de parts bénéficiaires;
   - dans les schémas du bilan des sociétés, les réserves indisponibles doivent être réparties en fonction du motif de leur indisponibilité. Il y est prévu une sous-rubrique " Autres ", où est notamment inscrite la réserve indisponible résultant de la transformation d'une ASBL en une SCES agréée ou en une société coopérative (ci-après : SC) agréée comme ES au sens de l'article 14:37 du CSA;
   - un certain nombre de modifications terminologiques sont apportées aux schémas du compte de résultats des sociétés, à la suite de la suppression de la notion de capital pour les sociétés sans capital;
   - les schémas du bilan et du compte de résultats des ASBL, AISBL et fondations font l'objet de quelques simplifications, et certaines des inexactitudes du passé sont corrigées.
   Article 3:66
   1) Dans son avis (considérants n° 18 et 19), l'autorité de protection des données recommande de préciser les finalités concrètes pour lesquelles les comptes annuels et autres documents déposés auprès de la Banque nationale de Belgique peuvent être consultés par des tiers, de préciser la qualité des personnes qui dans ce cadre peuvent demander à accéder aux données à caractère personnel et de préciser les critères de consultation des documents déposés auprès de la Banque nationale de Belgique.
   La Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique relève toutefois du dossier de la personne morale et sert dès lors les mêmes finalités que celles définies à l'article 2:7, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
   Le législateur n'a pas non plus souhaité introduire dans ce contexte une limitation en ce qui concerne la qualité de ceux qui effectuent une consultation, mais a décidé de mettre les documents à la disposition de tout un chacun.
   Ainsi, la publicité des comptes annuels sert non seulement les intérêts des associés, actionnaires ou membres mais également ceux de tout partenaire économique qui fait ou prévoit de faire des affaires avec la personne morale.
   En outre, il convient de signaler que la Banque nationale de Belgique ne met à disposition les comptes annuels et autres documents d'une société concrète que lorsque le demandeur introduit le nom de la société (comme le prévoit déjà l'article 3:15 du Code des sociétés et des associations) ou le numéro d'entreprise. Il n'est pas possible d'obtenir des données sur la base du nom d'une personne physique. D'autres critères (comme la vérification de la qualité de celui qui consulte les données et la finalité de la consultation) vont à l'encontre de la mise à la disposition du public, sans distinction, des comptes annuels et autres documents souhaitée par le législateur.
   Pour le surplus, il peut être renvoyé aux commentaires de l'article 1:6.
   2) En ce qui concerne les catégories de documents pouvant être consultées auprès de la Banque nationale de Belgique, les éléments suivants peuvent être précisés, en référence à l'avis de l'Autorité de protection des données (considérant n° 20) : l'article 3:15, alinéa 1er, du Code des sociétés et associations dispose que la Banque nationale de Belgique délivre copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, des documents visés aux articles 3:10 et 3:12, soit de tous ces documents, soit des documents relatifs à des sociétés nommément désignées et à des années déterminées. Le présent arrêté ne précise dès lors pas quelles catégories de documents peuvent être consultés auprès de la Banque nationale de Belgique et il ne s'agit pas non plus uniquement de documents contentant des données à caractère personnel qui, en vertu du CSA, sont consultables auprès de la Banque nationale de Belgique.
   3) En référence à l'avis de l'Autorité de protection des données (considérant n° 21), il peut être précisé ce qui suit : la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel prévoit, à l'article 20, l'obligation de protocoles d'accord entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement ultérieur. Cette obligation a été introduite afin de ne pas freiner les échanges de données de l'autorité (fédérale) vers les tiers à la suite de la suppression du système d'habilitations sectorielles par l'ancienne Commission de la protection de la vie privée. En l'absence de cadre légal en ce qui concerne les garanties de protection de la vie privée pour les échanges de données, certains services publics pourraient en effet se montrer réticents à mettre leurs données à la disposition de tiers.
   L'article 3:15 du Code des sociétés et des associations n'a pas pour objet le transfert de données d'une partie à une autre partie (ce que l'on appelle un échange de données, comme le décrivent clairement les travaux parlementaires préparatoires de l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018), mais de rendre publiques les données. La Banque nationale de Belgique met les données à la disposition du public et ces données peuvent ensuite être consultées par tous sur le site de la Banque nationale de Belgique. De même, la mise à disposition de comptes annuels et autres documents par voie d'e-mail, de poste ou par un autre moyen constitue pour la Banque nationale de Belgique une manière d'assurer la publicité des données et aucunement un transfert au sens de l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018.
   Article 3:70
   En réponse à une remarque du Conseil d'Etat, il peut être précisé ce qui suit. L'article 3:13, alinéa 3, du Code des sociétés et des associations auquel renvoie l'article 3:70 n'était pas et n'est toujours pas applicable aux associations et aux fondations.
   En ce qui concerne les dispositions resprises au livre 3, titre 2. Comptes annuels et comptes annuels consolidés de sociétés avec personnalité juridique : dispositions particulières :
   Article 3:77
   En réponse à une remarque du Conseil d'Etat, il peut être précisé qu'il n'est pas nécessaire d'adapter cette disposition aux sociétés sans capital. La prime d'émission n'a en effet de sens que dans une société dotée d'un capital. Dans les sociétés sans capital, l'apport total pour de nouvelles actions est enregistré sous le poste comptable apport.
   Article 3:79
   L'article 3:79 introduit l'obligation d'amortir de façon adéquate les plus-values non réalisées exprimées, résultant de la transformation d'une ASBL en une SCES agréée ou en une SC agréée comme ES. Une ASBL ne peut distribuer ou procurer, directement ou indirectement, le moindre avantage patrimonial à ses fondateurs, membres ou administrateurs ou à toute autre personne, sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Lors de la transformation d'une ASBL en une SCES agréée ou en une SC agréée comme ES, le patrimoine réel qui a été constitué jusqu'au moment de la transformation est à cet effet comptabilisé, en application de l'article 14:42 du CSA, sur un compte de réserve indisponible, qui ne peut être remboursé ou distribué aux actionnaires sous aucune forme que ce soit. Cette réserve indisponible ne peut être rendue disponible par une décision de modification des statuts en raison de son origine.
   Prenons l'exemple d'un immeuble dont la durée d'utilisation est limitée et appartenant depuis dix ans déjà à une ASBL au moment de la transformation de celle-ci en SCES. La valeur d'acquisition de cet immeuble dans le chef de l'ASBL s'élève à 990.000 euros. Jusqu'au moment de la transformation, l'ASBL a comptabilisé 300.000 euros d'amortissements sur cet immeuble. La valeur comptable de l'immeuble s'élève donc à 690.000 euros au moment de la transformation; alors que sa juste valeur s'élève à 1.200.000 euros. A l'issue de la transformation, ce montant de 1.200.000 euros est affecté à un compte de réserve indisponible de la SCES, conformément à l'article 14:42 du CSA. Dans les comptes de la SCES, les écritures se présentent comme suit :
   
2210.0 Gebouwen: aanschaffingswaarde 990.000
2210.8 Gebouwen: latente meerwaarden 510.000
 aan 2210.9 Gebouwen: geboekte afschrijvingen 300.000
 1311 Andere onbeschikbare reserves 1.200.000
   
2210.0 Constructions : valeur d'acquisition 990.000
2210.8 Constructions : plus-values latentes 510.000
 à 2210.9 Constructions : amortissements actés 300.000
 1311 Autres réserves indisponibles 1.200.000
   

   L'article 3:79 introduit l'obligation d'amortir cette plus-value non réalisée de 510.000 euros sur la durée d'utilisation résiduelle présumée de l'immeuble.
   Article 3:89
   En réponse à une remarque du Conseil d'Etat, il peut être précisé que l'article 1:8 du Code des sociétés et des associations donne une définition de l'apport en tant qu'`acte'. Le terme apport est utilisé depuis très longtemps pour désigner à la fois l'acte et l'objet de l'acte. Les actes énumérés à l'article 1:8 du CSA, avec leur objet, sont :
   - Un apport en numéraire; ou
   - Un apport en nature; ou
   - Un apport en industrie, qui constitue également un apport en nature.
   D'un point de vue comptable, seuls les deux premiers actes sont pertinents, avec l'apport issu de ressources de la société (apport provenant de réserves ou apport interne). C'est la raison pour laquelle seuls ces deux actes sont définis séparément à des fins de droit comptable. L'attribution d'une définition à cet acte n'empêche évidemment pas d'encore utiliser le terme `apport' à d'autres endroits et en lui donnant d'autres significations. Cela explique également pourquoi, en néerlandais comme en français (inbreng/apport), le terme est utilisé au singulier.
   Il peut également être précisé que conformément à l'article 9 de la Directive 2013/34/UE, les Etats membres peuvent autoriser l'ajout de sous-totaux et de nouveaux postes, si le contenu de ces nouveaux postes n'est pas couvert par un des postes dans les modèles prescrits.
   La structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan et du compte de résultat qui sont précédés de chiffres arabes sont adaptées lorsque la nature particulière de l'entreprise l'exige. Dans ce cas, cette adaptation a lieu parce que le législateur belge a décidé que la SRL et la SC n'ont plus de capital juridique. Pour cette raison, leur patrimoine propre apporté aux termes du droit comptable en externe ou en interne est défini en tant qu'apport.
   Enfin, il peut être précisé que les postes qui ne nécessitent pas de définition distincte ne sont pas repris.
   Article 3:95
   L'article 3:95 reprend le principe énoncé précédemment à l'article 101 de l'AR C.Soc.
   Selon ce principe, il existe une dispense de constitution de provisions comptables au sein du bilan des entreprises pour les engagements de pension complémentaire bénéficiant d'une dispense de constitution de provisions en vertu de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP).
   Le système des dispenses prudentielles pour les institutions de retraite professionnelle a été étendu à plusieurs reprises au cours des années. L'article 101 de l'AR C.Soc. n'a quant à lui jamais été adapté à ces extensions.
   L'article 101 est maintenant remplacé afin de tenir compte de ces extensions. Vu la règlementation complexe de la LIRP, il a été opté pour faire référence aux différents articles traitant dans cette loi des dispenses prudentielles plutôt que de reprendre chaque dispense de manière séparée.
   Le principe reste toutefois identique : si l'employeur dispose d'une dispense prudentielle de constitution de provisions pour tout ou partie de son régime de pension, que ce soit indirectement via l'institution de retraite professionnelle chargée de la gestion de son régime ou directement, il bénéficie également d'une dispense de constitution de provisions comptables pour la partie de son régime qui est dispensée.
   En ce qui concerne les dispositions reprises au livre 3, titre 3. Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations autres que celles visées par les articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations : dispositions particulières :
   Article 3:160
   L'article 3:160 est une reformulation de l'article 8 de l'AR du 19 décembre 2003 précité. Cette disposition contient les règles d'évaluation à appliquer par une ASBL, AISBL ou fondation aux biens qui lui sont donnés ou légués.
   La reformulation de ces règles d'évaluation a pour but de fournir des règles d'évaluation plus claires et plus uniformes, qui sont en ligne avec les règles d'évaluation applicables aux sociétés, tout en tenant compte des spécificités des ASBL, AISBL et fondations. En effet, il peut être dans l'intérêt de celles-ci de porter au bilan les biens à leur juste valeur au moment de l'acquisition. La reformulation de la règle d'évaluation prévue à l'article 8 précité permet de conserver la possibilité pour les ASBL, AISBL et fondations de comptabiliser les biens reçus sous forme de dons ou de legs, comme elles le font actuellement. Il convient de noter que même une évaluation à la valeur de réalisation demeure possible. Il est vrai que lorsqu'une ASBL, AISBL ou fondation reçoit un bien à réaliser immédiatement, elle peut avancer que la valeur d'usage correspond à la valeur de réalisation.
   L'article 3:160 répond à la préoccupation des ASBL, AISBL et fondations de pouvoir continuer à exprimer la valeur réelle des biens reçus, sans devoir inscrire la différence entre la valeur d'acquisition et la valeur réelle dans les produits. L'exemple suivant en est une illustration.
   Une ASBL assujettie à l'impôt des sociétés reçoit un legs en nature, qui se compose d'un terrain d'une valeur réelle de 100.000 euros. Les frais liés à la réception du legs, y compris les droits de donation, s'élèvent à 30.000 euros. Le legs est destiné à augmenter durablement les fonds de l'ASBL. La valeur d'acquisition du terrain est de 30.000 euros. L'organe d'administration peut toutefois décider, pour autant qu'il le mentionne et le justifie dans l'annexe, de comptabiliser la différence entre la juste valeur (100.000) et la valeur d'acquisition (30.000) sur un sous-compte distinct de l'actif concerné. Le compte de contrepartie au crédit, sur lequel cette différence de 70.000 euros doit être comptabilisée, est, au choix de l'organe d'administration, un compte de produits ou un compte de capitaux propres. Si le legs vise à augmenter durablement les fonds de l'ASBL, cette différence, si elle est comptabilisée, doit toujours être comptabilisée sous les fonds de l'association. Si la plus-value exprimée concerne un actif dont la durée d'usage est limitée, elle est amortie sur la durée d'usage de l'actif concerné.
   Article 3:161
   En réponse à une remarque du Conseil d'Etat, il peut être précisé que les articles 1:28 et 1:30 du Code des sociétés et des associations comprennent une définition de la petite association et de la petite fondation. La disposition exécutoire renvoie toutefois à l'obligation pour une ASBL, une AISBL ou une fondation d'établir des comptes annuels suivant un schéma abrégé.
   Article 3:164
   En réponse à une remarque du Conseil d'Etat au point XIX, il peut être précisé que cette disposition reprend simplement la formulation de la législation actuelle.
   Article 3:171
   Concernant l'article 3:171, § 1er, IV, A, § 1er, il peut être précisé ce qui suit. Bien que la notion d'entreprise soit définie dans le Code de droit économique, il est opté en permanence pour une définition propre de la notion d'entreprise, d'entreprise mère, de filiale et de filiale commune pour ce qui regarde le contenu des immobilisations financières dans les associations et fondations.
   L'article 3:171, § 1er, IX, qui définit le contenu des valeurs disponibles des ASBL, AISBL et fondations, ne prévoit plus explicitement que doivent figurer sous ce poste : " les fonds donnés ou légués à l'association ou la fondation en vue d'une affectation à des projets définis, avec ou sans droit de reprise, et qui n'ont pas encore pu être utilisés conformément à l'engagement pris par l'association ou la fondation ". Il va de soi que ces fonds doivent être comptabilisés parmi les valeurs disponibles. Si ces fonds n'ont pas encore pu être utilisés de la manière prévue, cette information doit, si elle est d'importance significative, être mentionnée dans l'annexe.
   Dans l'article 3:171, § 2, I, qui définit le contenu des fonds des ASBL, AISBL et fondations, un alinéa est ajouté, offrant aux ASBL, AISBL et fondations la possibilité de compenser un éventuel patrimoine de départ négatif, comptabilisé comme un fonds négatif, par un résultat positif. Ainsi, lors de l'affectation du résultat, outre la prise en résultat annuelle de la perte reportée (par le compte 690 Résultat négatif de l'exercice antérieur reporté) ou du bénéfice reporté (par le compte 790 Résultat positif de l'exercice antérieur reporté), le patrimoine de départ négatif peut également être pris en résultat (par le compte 690) en présence d'un résultat positif. Ce faisant, la présentation du bilan reflète plus fidèlement la véritable situation patrimoniale de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation.
   Article 3:175
   L'article 3:175 détermine la valeur à laquelle les actifs doivent être inscrits au bilan d'ouverture lorsque l'ASBL, l'AISBL ou la fondation tient pour la première fois une comptabilité en partie double conformément aux dispositions des titres 1er et 3.
   Dans l'optique d'une plus grande uniformité et clarté dans la manière de comptabiliser les actifs d'une ASBL, AISBL ou fondation dans les comptes annuels, l'on part du principe que les actifs sont inscrits à leur valeur d'acquisition diminuée des amortissements ou réductions de valeur qui auraient été actés si les dispositions en la matière des titres 1er et 3 avaient été appliquées dès le début. Toutefois, lorsque ces données ne sont pas disponibles, ces actifs doivent être comptabilisés à une valeur d'acquisition nulle. Dans les deux situations, l'organe d'administration peut néanmoins décider, moyennant mention et justification en annexe, de comptabiliser ces actifs à leur juste valeur, à leur valeur de marché ou à leur valeur d'usage. La différence entre la valeur reconstituée et la juste valeur, la valeur de marché ou la valeur d'usage est comptabilisée sur un sous-compte distinct de l'actif concerné, avec pour contrepartie un compte de produits ou de capitaux propres. Lorsque la valeur comptable ne peut être reconstituée, cette différence est égale à la juste valeur, la valeur de marché ou la valeur d'usage, selon le cas.
   En ce qui concerne les dispositions reprises au livre 3, titre 4. Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée :
   Article 3:178
   L'article 3:178 vise à uniformiser et clarifier la manière dont les ASBL, AISBL et fondations doivent inscrire leurs avoirs dans l'inventaire. L'organe d'administration peut, bien entendu, fournir toujours plus d'informations dans l'annexe, par exemple pour expliquer la juste valeur des avoirs si celle-ci est supérieure à la valeur des contreparties et des dépenses affectées à l'acquisition du bien. Si, par la suite, la juste valeur s'avère être inférieure aux dépenses et contreparties initiales, l'organe d'administration doit de toute évidence ajuster l'évaluation pour être en conformité avec les articles 3:179 et 3:180.
   En ce qui concerne la registre électronique des titres nominatifs reprise au livre 7, titre 2 :
   Article 7:12
   1) Dans son avis (considérant n° 25), l'Autorité de protection des données recommande de définir la notion de tiers de confiance. La notion de tiers de confiance doit être entendue comme une instance tierce qui gère le registre électronique pour le compte de la société responsable du traitement et découle des dispositions de l'arrêté. Cela ne requiert aucune précision supplémentaire.
   En ce qui concerne le droit de consultation du registre des titres nominatifs, les éléments suivants peuvent être précisés, en référence à l'avis de l'Autorité de protection des données (considérants n° 29, 30 et 31) :
   2) Les limites d'accès (considérant n° 29) ressortent clairement du Code des sociétés et associations : " nonobstant toute disposition contraire, les titulaires de titres peuvent prendre connaissance de l'intégralité du registre concernant leur catégorie de titres " (articles 5:24, 6:24 et 7:28 du CSA). L'exposé des motifs précise à cet égard qu'" en pratique, il arrive parfois que les statuts comportent une disposition excluant le droit de consultation de l'actionnaire ou limitant ce droit à la partie du registre qui a trait aux actions inscrites à son nom. La modification proposée entend mettre fin à cette pratique en accordant à chaque titulaire de titres un droit de consultation de l'ensemble du registre concernant ses titres (par exemple, les actionnaires ont accès au registre des actions nominatives dans sa totalité), sans que les statuts puissent limiter ce droit de consultation ou le subordonner à des conditions. Conformément au droit commun, les tiers pourront avoir accès par la voie judiciaire s'ils peuvent démontrer un intérêt légitime. " En outre, l'accès sera également ouvert au mandataire du titulaire de titres, dans les limites de son mandat et, en cas de décès, aux héritiers en vue de l'inscription de la déclaration de transfert des actions, conformément aux articles 5:61, 6:50 et 7:74 du Code des sociétés et associations. Il va de soi que les organes d'administration ou leurs mandataires ont accès, dans les limites de leur mandat, au registre des titres afin de leur permettre de mener à bien leur mission.
   L'Autorité de protection des données estime que les mots " et le présent arrêté " doivent donc être omis à l'article 7:12, § 5, car le Roi n'est pas habilité à définir les droits d'accès. L'article 7:12, et en particulier le paragraphe 5, ne définit toutefois pas les droits d'accès, mais les modalités relatives à la tenue d'un registre électronique et, en particulier, en ce qui concerne les paragraphes 5 et 6, les mesures de protection appropriées qui vont de pair avec les droits d'accès reconnus par la loi. L'arrêté n'est donc rien de plus qu'un éclaircissement des obligations que le responsable du traitement et l'éventuel sous-traitant doivent respecter en matière de contrôle d'accès et de protection des données à caractère personnel, d'une part, dans le cadre de la délégation accordée par la société à un tiers de confiance pour la gestion du registre électronique et, d'autre part, sur le plan des exigences pour le contrôle d'accès nécessaire, qui constituent en soi des limitations justifiées à l'accès.
   3) Les finalités pour lesquelles le registre des titres a été mis en place (considérant n° 30) sont elles aussi précisées explicitement (articles 5:61, alinéa 2, 6:50, alinéa 2 et 7:74 du CSA). " Un transfert de titres nominatifs n'est opposable à la société et aux tiers que par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres (...). " L'exposé des motifs de ces articles précise également ce qui suit : " Il convient de distinguer les dispositions qui régissent la non-opposabilité de la cession des dispositions relatives à la validité de la cession inter partes (à la suite d'une vente, d'une donation ou d'un autre acte juridique). L'alinéa 2 précise que l'opposabilité aux tiers résulte de la mention de la cession dans le registre des actions. " De manière plus générale, le registre électronique des titres nominatifs est : 1° un instrument pour l'opposabilité du transfert de titres nominatifs; 2° un moyen de preuve permettant d'établir la propriété de titres (articles 5:29, 6:28 et 7:34 du CSA); 3° un moyen d'information pratique qui facilite le fonctionnement de la société. En tant que personnes morales, les sociétés vont participer à la vie économique et juridique de la société. La société a ainsi un intérêt général à ce que les personnes à l'arrière-plan soient identifiables de manière claire et juridiquement sûre. La jurisprudence connaît suffisamment d'exemples de cas dans lesquels il a fallu trouver qui était derrière la personnalité juridique. Ainsi, le fait de tenir et d'alimenter le registre des titres nominatifs constitue une mission d'intérêt général.
   4) En ce qui concerne l'introduction d'une obligation de collaboration dans le chef du gestionnaire du registre électronique (considérant n° 31), il est précisé que les tiers ne peuvent obtenir le droit de consulter le registre des titres qu'en vertu du droit commun, à savoir par une décision judiciaire, s'ils peuvent démontrer un intérêt légitime. Ainsi, en vertu de la règle générale énoncée à l'article 877 du Code judiciaire, il peut être ordonné, dans le cadre d'une procédure, que le registre des actionnaires soit produit lorsqu'un fait pouvant être prouvé par le registre est invoqué ou contesté. Il convient de signaler à cet égard que, conformément à l'article 315 du CIR92, l'administration fiscale a le droit d'ordonner la production du registre des actionnaires.
   5) L'Autorité de protection des données souligne, au considérant n° 32 de son avis, la nécessité de mentionner explicitement, aux alinéas 1er et 3 du § 5 de l'article 7:12, que le sous-traitant - dans la mesure où un tiers gère le registre électronique - ne peut traiter les données à caractère personnel du registre que sur instruction documentée du responsable de traitement. Ceci résulte toutefois déjà de l'application directe du règlement général sur la protection des données. Une répétition de l'article 28.3.a du règlement général sur la protection des données, auquel l'Autorité de protection des données renvoie, doit être évitée dans la mesure où cela n'apporte aucun élément supplémentaire ou précision. Il n'est donc pas donné suite à cette suggestion.
   6) En ce qui concerne les mesures de sécurité à mettre en place dans le cadre de la gestion du registre électronique de titres nominatifs, il peut être précisé, en référence à l'avis de l'Autorité de protection des données (considérant n° 33), qu'en vue d'une réglementation transparente et claire, il est opté pour le maintien des paragraphes 6 et 7 de l'article 7:12.
   Article 7:14
   Contrairement à ce que l'Autorité de protection des données suggère dans son avis (considérant n° 37), la disposition concernant le respect du devoir de confidentialité n'est pas conçue dans le but de permettre à certaines personnes d'exercer leur fonction. Il s'agit par contre d'une mesure de protection supplémentaire pour l'utilisation de données à caractère personnel, non pas à l'égard du responsable du traitement ou du sous-traitant, mais à l'égard des personnes habilitées à traiter les données à caractère personnel. Cette disposition s'applique naturellement sans préjudice des compétences d'enquête conférées à l'Autorité de protection des données en vertu du règlement général sur la protection des données et la loi organique du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données.
   Enfin, en réponse à une remarque du Conseil d'Etat, il peut être précisé que les auteurs du projet ne considèrent pas opportun à ce stade de mettre en exécution l'habilitation facultative de déterminer des conditions auxquelles le registre électronique des membres d'une ASBL doit satisfaire.
   En ce qui concerne la disposition relative au caractère public d'une sollicitation de procuration reprise au livre 8, titre 1er :
   En réponse à une remarque du Conseil d'Etat, il peut être précisé que cette disposition reprend simplement la formulation de la législation actuelle et que, par conséquent, il a été opté pour un statu quo quant au champ d'application.
   En ce qui concerne la disposition relative aux aliénations de titres propres reprise au livre 8, titre 2 :
   L'article 8:7 est une nouvelle disposition. Cet article met en oeuvre les exigences d'équivalence du prix prévues par l'article 7:218 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne les aliénations de titres propres. L'article 8:7 est le miroir de l'article 8:5, mais prévoit les adaptations nécessaires pour les aliénations ainsi que deux règles spécifiques pour tenir compte des diverses manières dont l'aliénation de titres propres peut avoir lieu.
   Lorsque l'opération de rachat de titres propres n'est pas réalisée dans le carnet d'ordre central, elle peut se réaliser à un prix qui soit au maximum le prix de l'offre d'achat indépendante actuelle la plus haute. De cette manière, il est évité que la société achète ses titres propres à un prix plus cher que ce que le marché est prêt à payer. Dès lors qu'il s'agit d'une aliénation de titres propres qui se réalise de cette manière, le prix de vente doit au moins être égal à l'offre de vente indépendante actuelle la plus basse. Ceci suffit pour éviter que la société ne vende les titres à un prix inférieur à celui auquel un acheteur intéressé peut acheter ces titres dans le marché.
   Une première règle spécifique pour tenir compte des différentes manières dont une vente de titres propres peut se réaliserest la possibilité d'une vente de titres propres par construction d'un livre d'ordres (" bookbuilding "). Ce type de transaction consiste à offrir des titres à la vente à des investisseurs qualifiés, généralement dans un court laps de temps. La transaction a lieu par un processus de formation des prix fondé sur l'offre et la demande. Les investisseurs indiquent le nombre de titres qu'ils sont prêts à acheter et le prix qu'ils sont prêts à payer. A la clôture du livre, la demande est évaluée afin qu'un prix de vente soit déterminé et que les titres soient attribués aux investisseurs retenus, suivant des critères usuels de marché. Ce prix de vente implique très généralement une certaine décote par rapport au cours de bourse. A ce sujet, il convient de noter qu'au-delà d'un certain volume, il n'est pas possible de vendre efficacement en bourse des titres sans peser sur le cours de bourse, ce qui pénaliserait l'ensemble des investisseurs. La construction du livre d'ordres est donc un processus organisé d'appel au marché, qui permet d'aboutir à un meilleur prix de vente que si les titres avaient été vendus en bourse en nombre important. Pour ces raisons, une vente de titres propres par construction du livre d'ordres garantit l'équivalence du prix demandé, malgré la décote inhérente à ce type de transaction. La description de la construction d'un livre d'ordre est basée sur la description reprise dans l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire. Des adaptations légères y sont apportées pour éviter que sur la base de cette procédure, la société n'aliène les actions sur la base de cette procédure à un prix trop bas au bénéfice d'une partie amie, par exemple par la construction d'un livre d'ordre auprès d'un nombre trop limité de parties ou principalement auprès de parties qui lui sont liées. Dans cette perspective, les précisions suivantes sont ajoutées :
   - un nombre suffisamment grand d'investisseurs qualifiés doit être consulté (il doit s'agir d'une consultation de marché représentative);
   - la majorité des investisseurs consultés doit être constituée d'investisseurs non liés à la société;
   - les autres facteurs éventuels pris en compte dans la fixation du prix et dans l'allocation des titres doivent être justifiés objectivement.
   Deuxièmement, la nouvelle règle prévoit que lorsque l'aliénation est effectuée dans le cadre d'un échange total ou partiel d'obligations, l'exigence d'équivalence du prix demandé s'applique uniquement au moment du placement des obligations. En effet, lorsque la possibilité d'un échange en titres propres est prévu, c'est au moment dudit placement que le prix d'échange est fixé, sur la base du cours de bourse prévalant à ce moment, en principe augmenté une prime.
   
   TABLE DES MATIERES
   LIVRE 1er. Constitution et formalités de publicité.
   LIVRE 2. Procédure de consignation et sort des actifs en cas de dissolution judiciaire.
   TITRE 1er. Dissolution judiciaire des sociétés.
   TITRE 2. Dissolution judiciaire des associations.
   LIVRE 3. Comptes annuels, comptes consolidés et formalités de publicité.
   TITRE 1er. Règles communes aux sociétés dotées de la personnalité juridique, ASBL, AISBL et fondations
   Chapitre 1er. Principes généraux.
   Art. 3:1 - 3:5
   Chapitre 2. Règles d'évaluation.
   Section 1re. Principes généraux.
   Art. 3:6 - 3:12
   Section 2. Valeur d'acquisition - Principes.
   Art. 3:13 - 3:22
   Section 3. Amortissements et réductions de valeur.
   Art. 3:23 - 3:27
   Section 4. Provisions.
   Art. 3:28 - 3:33
   Section 5. Plus-values de réévaluation.
   Art. 3:34 - 3:35
   Section 6. Règles particulières.
   Sous-section 1re. Règles particulières aux frais d'établissement.
   Art. 3:36 - 3:37
   Sous-section 2. Règles particulières relatives aux immobilisations incorporelles.
   Art. 3:38 - 3:39
   Sous-section 3. Règles particulières relatives aux immobilisations corporelles.
   Art. 3:40 - 3:43
   Sous-section 4. Règles particulières relatives aux immobilisations financières.
   Art. 3:44
   Sous-section 5. Règles particulières relatives aux créances à plus d'un an et à un an au plus.
   Art. 3:45 - 3:46
   Sous-section 6. Règles particulières relatives aux stocks.
   Art. 3:47 - 3:48
   Sous-section 7. Règles particulières relatives aux commandes en cours d'exécution.
   Art. 3:49 - 3:50
   Sous-section 8. Règles particulières relatives aux placements de trésorerie et aux valeurs disponibles.
   Art. 3:51 - 3:53
   Sous-section 9. Règles particulières relatives aux impôts différés.
   Art. 3:54
   Sous-section 10. Règles particulières relatives aux dettes.
   Art. 3:55
   Sous-section 11. Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'une opération y assimilée.
   Art. 3:56
   Sous-section 12. Règles particulières relatives aux éléments acquis dans le cadre d'un apport de branche d'activité ou d'une universalité de biens.
   Art. 3:57
   Chapitre 3. Structure des comptes annuels.
   Art. 3:58 - 3:63
   Chapitre 4. Publicité des comptes annuels et des comptes consolidés.
   Section 1re. Présentation des comptes annuels et des comptes consolidés dont le Code des sociétés et des associations prescrit le dépôt.
   Sous-section 1re. Etablissement des comptes annuels dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité.
   Art. 3:64
   Sous-section 2. Etablissement des comptes consolidés des sociétés dotées de la personnalité juridique dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité.
   Art. 3:65
   Section 2. Publicité.
   Art. 3:66 - 3:75
   TITRE 2. Comptes annuels et comptes annuels consolidés de sociétés avec personnalité juridique : dispositions particulières
   Chapitre 1er. Comptes annuels.
   Section 1re. Règles d'évaluation : dispositions particulières.
   Art. 3:76 - 3:79
   Section 2. Forme et contenu des comptes annuels.
   Sous-section 1re. Comptes annuels complets.
   1. Schéma du bilan.
   Art. 3:80
   2. Schéma du compte de résultats.
   Art. 3:81
   3. Contenu de l'annexe.
   Art. 3:82
   Sous-section 2. Comptes annuels abrégés.
   1. Schéma du bilan.
   Art. 3:83
   2. Schéma du compte de résultats.
   Art. 3:84
   3. Contenu de l'annexe.
   Art. 3:85
   Sous-section 3. Microschéma des comptes annuels.
   1. Schéma du bilan.
   Art. 3:86
   2. Schéma du compte de résultats.
   Art. 3:87
   3. Contenu de l'annexe.
   Art. 3:88
   Sous-section 4. Contenu de certaines rubriques.
   1. Contenu de certaines rubriques du bilan.
   Art. 3:89
   2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats.
   Art. 3:90
   3. Contenu de certaines mentions requises pour l'annexe.
   Art. 3:91
   Section 3. Dispositions diverses et transitoires.
   Art. 3:92 - 3:95
   Chapitre 2. Comptes annuels consolidés.
   Section 1re. Périmètre de consolidation.
   Art. 3:96 - 3:102
   Section 2. Principes généraux.
   Art. 3:103 - 3:114
   Section 3. Règles d'évaluation.
   Art. 3:115 - 3:122
   Section 4. Méthodes de consolidation.
   Sous-section 1re. Principes généraux.
   Art. 3:123 - 3:125
   Sous-section 2. La consolidation par intégration globale.
   1. Le bilan consolidé.
   Art. 3:126 - 3:134
   2. Le compte de résultats consolidé.
   Art. 3:135 - 137
   3. L'annexe consolidée.
   Art. 3:138
   4. Disposition commune.
   Art. 3:139
   Sous-section 3. La consolidation par intégration proportionnelle.
   Art. 3:140
   Section 5. La mise en équivalence.
   Art. 3:141 - 3:148
   Section 6. Forme et contenu des comptes annuels consolidés.
   Sous-section 1re. Principes généraux.
   Art. 3:149 - 3:153
   Sous-section 2. Comptes annuels consolidés.
   1. Schéma du bilan.
   Art. 3:154
   2. Schémas du compte de résultats.
   Art. 3:155
   3. Contenu de l'annexe.
   Art. 3:156 - 3:157
   Sous-section 3. Contenu de certaines rubriques des comptes consolidés.
   TITRE 3. Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations autres que celles visées par les articles 3:47, § 2, et 3:51, § 2, du Code des sociétés et des associations : dispositions particulières.
   Chapitre 1er. Comptes annuels.
   Section 1re. Règles d'évaluation : dispositions particulières.
   Art. 3:159 - 3:160
   Section 2. Forme et contenu des comptes annuels.
   Sous-section 1re. Bilan social.
   Art. 3:161
   Sous-section 2. Comptes annuels selon le schéma complet.
   1. Schéma du bilan.
   Art. 3:162
   2. Schéma du compte de résultats.
   Art. 3:163
   3. Contenu de l'annexe.
   Art. 3:164
   Sous-section 3. Comptes annuels abrégés.
   1. Schéma du bilan.
   Art. 3:165
   2. Schéma du compte de résultats.
   Art. 3:166
   3. Contenu de l'annexe.
   Art. 3:167
   Sous-section 4. Microschéma des comptes annuels.
   1. Schéma du bilan.
   Art. 3:168
   2. Schéma du compte de résultats.
   Art. 3:169
   3. Contenu de l'annexe.
   Art. 3:170
   Sous-section 5. Contenu de certaines rubriques.
   1. Contenu de certaines rubriques du bilan.
   Art. 3:171
   2. Contenu de certaines rubriques du compte de résultats.
   Art. 3:172
   3. Contenu de certaines mentions requises pour l'annexe.
   Art. 3:173
   Chapitre 2. Dispositions diverses.
   Art. 3:174 - 3:175
   TITRE 4. Comptes annuels des ASBL, AISBL et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.
   Chapitre 1er. Généralités.
   Art. 3:176 - 3:177
   Chapitre 2. Règles d'évaluation.
   Art. 3:178 - 3:180
   Chapitre 3. Forme et contenu des comptes annuels.
   Art. 3:181 - 3:185
   Chapitre 4. Publicité.
   Art. 3:186 - 3:192
   LIVRE 4. Présentation aux conseils d'entreprise de candidats à la mission de commissaire ou de réviseur d'entreprises.
   Art. 4:1 - 4:6
   LIVRE 5. Le bilan social.
   TITRE 1er. Principes généraux.
   Art. 5:1
   TITRE 2. Contenu bilan social.
   Art. 5:2
   TITRE 3. Contenu du bilan social pour les petites sociétés, les petites ASBL, AISBL et fondations.
   Art. 5.3
   TITRE 4. Contenu de certaines rubriques du bilan social.
   Art. 5:4
   LIVRE 6. Le rapport sur les paiements aux gouvernements.
   TITRE 1er. Définitions.
   Art. 6:1
   TITRE 2. Contenu du rapport sur les paiements aux gouvernements.
   Art. 6:2
   TITRE 3. Contenu du rapport consolidé sur les paiements aux gouvernements.
   Art. 6:3
   LIVRE 7. La société à responsabilité limitée, la société coopérative et la société anonyme.
   TITRE 1er. Offre de reprise pour la société à responsabilité limitée et la société anonyme.
   Art. 7:1 - 7:11
   TITRE 2. Registre électronique des titres pour la société à responsabilité limitée, la société coopérative et la société anonyme.
   Art. 7:12 - 7:15
   LIVRE 8. La société à responsabilité limitée cotée au sens de l'article 1 :1 du Code des sociétés et des associations et la société anonyme.
   TITRE 1er. Le caractère public d'une sollicitation de procuration.
   Art. 8:1
   TITRE 2. Acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF.
   Art. 8:2 - 8:7
   
   Annexes
   Annexe 1 : Formulaire I de demande d'immatriculation (volets A et C) et de publication dans les Annexes au Moniteur belge (volet B).
   Annexe 2 : Formulaire II de demande d'inscription modificative de l'immatriculation dans la BCE.
   Annexe 3 : Sociétés - comptes annuels selon le schéma complet : schéma du bilan et du compte de résultats.
   Annexe 4 : Sociétés - comptes annuels selon le schéma abrégé et le microschéma : schéma du bilan et du compte de résultats.
   Annexe 5 : Comptes consolidés : schéma du bilan et du compte de résultats.
   Annexe 6 : Associations et fondations - comptes annuels complets : schéma du bilan et du compte de résultats.
   Annexe 7 : Associations et fondations - comptes annuels selon le schéma abrégé ou le microschéma : schéma du bilan et du compte des résultats.
   Annexe 8 : Schéma des comptes annuels des associations et fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée.
   Annexe 9 : Tableau de concordance.
   Nous avons l'honneur d'être,
   Sire,
   de Votre Majesté
   les très respectueux et très fidèles serviteurs,
   Le Ministre de l'Economie,
   K. PEETERS
   Le Ministre de la Justice,
   K. GEENS
   Le Ministre des Finances,
   A. DE CROO
   Le Ministre des des Classes moyennes,
   D. DUCARME
   
   Conseil d'Etat, section de législation
   Avis 65.614/2 du 27 mars 2019 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution du Code des sociétés et des associations'.
   Le 5 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution du Code des sociétés et des associations'.
   Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 27 mars 2019. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier.
   Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur. Henri Culot, appelé en qualité d'expert sur la base de l'article 82 des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, a également présenté un rapport.
   La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
   L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 mars 2019.
   Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
   Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
   Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
   Observations préalables
   1. Les annexes 1 et 2 mentionnées à l'article 1:7, § 3, alinéa 1er, n'ont pas été transmises au Conseil d'Etat avec le projet.
   L'adoption de l'arrêté en projet sera donc précédée d'une nouvelle consultation de la section de législation, portant sur ces annexes.
   2. A la demande du Conseil d'Etat, lui a été transmis un tableau indiquant, pour chaque article du projet, son fondement juridique ainsi que les dispositions correspondantes actuelles dont celles en projet s'inspirent ou la mention du fait qu'elles sont complètement nouvelles.
   Un tel tableau devrait être joint au rapport au Roi et, dans la mesure où il vise pour l'essentiel comme fondements juridiques certains articles du Code des sociétés et des associations, il conviendrait de s'assurer qu'ils correspondent à ceux mentionnés au premier alinéa du préambule, tel qu'il sera modifié en outre à la lumière des observations générales nos 1 à 3.
   Formalités préalables
   1. Les dispositions légales visées au quatrième alinéa du préambule du projet constituent les fondements juridiques des modifications de l'arrêté royal du 27 avril 2007 `relatif aux offres publiques de reprise' en projet aux articles 9:1 - le second - à 9:7. Les arrêtés royaux d'exécution de l'article 8 de la loi du 1er avril 2007 `relative aux offres publiques d'acquisition' requièrent toutefois l'avis préalable de la FSMA.
   Cette formalité préalable doit par conséquent être accomplie pour les articles 9:1 à 9:7 précités. Elle sera visée au préambule.
   2. Seule la première page de l'avis de l'inspection des Finances figure au dossier.
   Observations générales
   1. Les articles suivants du Code des sociétés et des associations doivent également figurer dans la liste, énoncée à l'alinéa 1er du préambule, des articles que l'arrêté en projet exécute : 2:7, § 3, 2:12, § 1er, 2:23, § 2, 5:69, § 2, 6:24, 7:82, § 3, 7:145, alinéa 7, 7:215, §§ 2 et 3, et 7:218.
   En revanche, les articles suivants du Code des sociétés et des associations ne doivent pas figurer dans cette liste car l'arrêté en projet ne les exécute pas : 3:7, 3:20, 3:22, 3:42, 3:75, 3:78, 3:79, 3:92, 3:98 et 3:127 (lequel n'existe pas).
   2. Dans la mesure où l'intérêt principal d'une codification du droit des sociétés et des associations est de regrouper au sein d'un même instrument toutes les dispositions applicables aux sociétés et aux associations, les auteurs du projet devraient inclure dans le projet d'arrêté toutes les dispositions d'exécution du Code des sociétés et des associations.
   On ne comprend en effet pas pourquoi certaines dispositions d'exécution de nature réglementaire, portant d'ailleurs sur des sujets variés, figurent dans l'arrêté en projet, qui apparait ainsi comme un arrêté d'exécution " principal ", alors que d'autres dispositions d'exécution de nature réglementaire seraient fixées dans des arrêtés distincts.
   Ainsi, par souci de cohérence et d'exhaustivité, devraient aussi figurer dans l'arrêté en projet, moyennant les adaptations nécessaires, notamment :
   - la désignation du Code de gouvernement d'entreprise qui s'applique obligatoirement (exécution de l'article 3:6, § 2, alinéa 4, du Code des sociétés et des associations, actuel arrêté royal du 6 juin 2010 `portant désignation du Code de gouvernement d'entreprise à respecter par les sociétés cotées') (il est souligné que la nouvelle disposition devra être basée sur la vérification de l'existence dans le Code de gouvernement d'entreprise choisi de critères d'indépendance adéquats, conformément à l'article 7:87, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations).
   - le contenu de l'article 34 de l'arrêté royal du 1er septembre 2004 `portant exécution du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la Société européenne' et celui de l'article 27 de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 `portant exécution du Règlement (CE) n° 1453/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la Société coopérative européenne';
   - le contenu de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 `relatif aux titres dématérialisés de sociétés'.
   Le cas échéant, les articles du Code des sociétés et des associations ainsi exécutés seront mentionnés dans le préambule de l'arrêté en projet et les arrêtés ainsi remplacés seront ajoutés à l'article 9:1 en vue d'une abrogation expresse.
   3. Le Code des sociétés et des associations oblige le Roi à prendre des mesures d'exécution de certaines de ses dispositions, qui ne semblent pas toutes faire l'objet d'une exécution dans l'arrêté en projet ni dans d'autres arrêtés, notamment :
   - l'article 2:7, § 2, du Code des sociétés et des associations, selon lequel le Roi désigne l'instance chargée de gérer le système de base de données électronique contenant les statuts et leurs mises à jour, lorsque ces statuts et ces mises à jour ne font pas l'objet d'un acte notarié;
   - les articles 3:15, alinéa 3, 3:47, § 7, alinéa 6, et 3:51, § 7, alinéa 6, en ce qui concerne la forme dans laquelle les documents doivent être transmis;
   - les articles 5:28, alinéa 7, et 6:27, alinéa 6, en ce qui concerne les modalités d'inscription lorsque le registre est tenu en deux parties;
   - l'article 8:2, en ce qui concerne les conditions d'agrément des entreprises agricoles;
   - l'article 8:5, § 1er, alinéa 2, en ce qui concerne les conditions d'agrément des entreprises sociales;
   - l'article 12:119, § 1er, alinéa 3, en ce qui concerne les modalités de notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière;
   - les articles 15:4, alinéa 3, 15:26, alinéa 3, 16:5, alinéa 3, et 16:24, alinéa 3, en ce qui concerne les procédures accélérées prévues par ces articles;
   - l'article 42, § 4, de la loi précitée, en ce qui concerne les modalités de renversement des présomptions figurant aux paragraphes 1er à 3 de cet article.
   Les mesures d'exécution requises par le législateur doivent être prises et devraient figurer dans l'arrêté en projet.
   Si tel est le cas, les dispositions pertinentes du Code des sociétés et des associations seront visées à l'alinéa 1er du préambule.
   4. A plusieurs endroits, l'arrêté en projet prévoit des règles identiques ou similaires pour différentes situations ou catégories de personnes morales.
   Sauf lorsque l'intention des auteurs du projet est de prévoir une règle différente pour ces situations ou catégories et que la différence de traitement ainsi introduite est compatible avec les principes d'égalité et de non-discrimination, il convient de s'assurer que le texte des différents articles, qui traitent d'un même sujet à propos des différentes catégories de situations ou de personnes morales et qui sont censés édicter les mêmes règles, soit rédigé de manière parfaitement identique, sauf pour ce qui serait justifié selon que ces dispositions s'appliquent à l'une ou à l'autre catégorie de situations ou de personnes morales.
   Une telle vérification doit être faite dans les deux langues du projet. Fréquemment, les textes censés être identiques le sont dans une langue, mais pas dans l'autre, ce qui laisse supposer une erreur de concordance linguistique.
   Il en va notamment ainsi aux articles 3:88 et 3:170 (point I, b), c), d) et e), 3:88, point II.A, 1° ) et aux articles 3:89, § 1er, et 3:171, § 1er (point III.A, point III.D, 1°, point III.E, alinéas 2 et 4 et point IV.A, § 1er).
   5. Pour remplacer la notion de " capital " dans les sociétés qui n'en auront plus sous l'empire du Code des sociétés et des associations, les auteurs du projet ont choisi d'utiliser le terme " apport ", utilisé au singulier. Le terme " apport " est aussi utilisé dans les comptes des sociétés qui ont un capital, ce dernier étant désormais présenté comme une sous-rubrique de la rubrique " apport ".
   Ce choix pose un problème de fond dans la mesure où sont ainsi présentés comme des apports :
   - dans tous les types de sociétés, des montants figurant au passif du bilan, alors que les apports tels que définis par l'article 1:8, § 2, alinéas 1er et 2, du Code des sociétés et des associations sont des éléments d'actif (1);
   - dans les sociétés dotées d'un capital, des montants qui ne représentent pas nécessairement la contrepartie d'apports, mais aussi le cas échéant des incorporations de plus-values de réévaluation ou de réserves, comme le prévoient notamment l'article 3:89, § 2, I, 1°, et le point C.1 de la partie " Affectations et prélèvements " du " Compte de résultat " de l'annexe 3.
   Dans cette mesure, l'arrêté n'est pas conforme à l'article 1:8 du Code des sociétés et des associations, qui définit l'apport.
   Il convient, en conséquence, d'opter pour un terme plus adapté ou d'exclure les incorporations de la notion d'apport.
   Si les auteurs du projet choisissent de maintenir le terme d'apport, celui-ci devrait, à tout le moins dans le texte français, être utilisé au pluriel comme la plupart des autres rubriques des comptes annuels et consolidés. Dans la plupart des sociétés, il existe en effet plusieurs apports, qui sont regroupés dans la rubrique comptable correspondante.
   La modification qui sera choisie doit être appliquée de manière systématique et cohérente dans l'intégralité de l'arrêté en projet et de ses annexes.
   Quoi qu'il en soit, la méthode envisagée par les auteurs du projet aboutira à l'utilisation de concepts qui ne seront pas formulés de manière identique à celle de la rédaction de la directive n° 2013/34/UE. Il conviendrait à cet égard que le projet soit complété par une disposition qui énoncera que tel concept a la même signification que le concept correspondant figurant dans la directive.
   Examen du projet
   Préambule
   1. Il est renvoyé à l'observation n° 1 formulée sur les formalités préalables et aux observations générales nos 1 à 3.
   2. Le tableau de concordance entre les dispositions du projet et celles qui leur procurent un fondement légal communiqué au Conseil d'Etat fait apparaître que les articles 3:161 et 5:1 à 5:4 du projet trouveraient un fondement juridique dans les articles 44 et 46 de la loi du 22 décembre 1995 `portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi'.
   Ces dispositions doivent dès lors également être visées au préambule.
   3. Les articles 9:8 et 9:9 du projet tendent à modifier l'arrêté royal du 21 octobre 2018 `portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique', dont le préambule vise ces articles III.82 à III.95 à titre de fondement juridique : ce sont donc ces articles qui doivent également être visés au deuxième alinéa du préambule de l'arrêté en projet, et non " les articles 16, 17, 18 et 19 ".
   D'autre part, il y a lieu de mentionner également dans le préambule cet arrêté royal du 21 octobre 2018 ainsi que tous les arrêtés dont l'abrogation est prévue au premier article 9:1 (2)(3). Dans cet article, les arrêtés énumérés doivent l'être en citant les modifications dont ils ont fait l'objet et qui sont toujours en vigueur (4).
   4. Au visa portant sur l'avis du Conseil d'Etat (alinéa 14 du préambule), il convient d'indiquer que ce dernier a été saisi sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, et non 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.
   Il y a lieu en conséquence d'omettre les alinéas 12 et 13 du préambule.
   Dispositif
   Articles 1:3, 1:4, 1:6 et 1:10
   Les articles 1:3, 1:4, 1:6 et 1:10 du projet prévoient des " prescriptions techniques établies par BOSA et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice ", à savoir un service public fédéral et un service particulier du SPF Justice, qui sont sous la responsabilité d'un ministre.
   C'est par conséquent à un ministre que l'arrêté royal doit confier le soin d'établir ces prescriptions techniques.
   Article 1:3
   Par sa généralité d'acception, la notion de tiers est trop large et sera remplacée par une notion plus adaptée à l'objet de cette disposition, par exemple en s'inspirant de la rédaction de l'article 2:12, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations.
   La question se pose même de savoir si l'insertion des mots " , par des tiers ou par des notaires " est bien utile.
   Une observation analogue vaut pour la suite du projet.
   Article 1:9
   1. Dans le texte français du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ainsi que le texte des mentions sont présentés " seront ajoutés entre le mot " associations " et le mot " sans ".
   2. Au paragraphe 3, alinéa 2, il y a lieu d'" écrire " Le formulaire I dont le modèle figure à l'annexe 1 " plutôt que " Le formulaire I dont le modèle est annexé "
   3. Au paragraphe 3, alinéa 5, il convient d'ajouter les références aux articles correspondants du livre 6 du Code des sociétés et des associations.
   Article 2:1
   L'article 4 de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 `relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur', auquel l'article 2:2, alinéa 2, renvoie, doit être adapté pour tenir compte des dispositions du livre XX du Code de droit économique, du Code des sociétés et des associations et de l'arrêté en projet.
   Articles 2:3 et 2:4
   Eu égard aux articles 1:2, 1:4 et 2:132 du Code des sociétés et des associations, le solde de la liquidation ne peut être distribué aux membres de l'association.
   On ne comprend donc pas ce que les auteurs du projet entendent par " les sommes et autres valeurs qu'il a accordées [...] aux membres " et " actifs [...] consignés au profit des membres ".
   Article 3:22
   1. A l'alinéa 2, 1°, il convient de faire référence à la " section 3 " et non à la " section III ".
   2. A l'alinéa 4, les auteurs du projet devraient examiner l'opportunité de viser aussi les ASBL, les AISBL et les fondations.
   Article 3:57
   Les mots " ou en cas d'application de l'article 12:10 du même Code, " sont inutiles car la disposition qu'ils visent est déjà comprise dans les dispositions indiquées juste avant.
   Ces mots seront donc omis.
   Livre 3, titre 1er, chapitre 4, section 1re, sous-section 2
   L'intitulé de cette section serait mieux formulé comme suit :
   " Etablissement des comptes consolidés des sociétés dotées de la personnalité juridique dont le Code des sociétés et des associations prescrit la publicité ".
   Article 3:70
   Le paragraphe 4 doit s'appliquer non seulement aux sociétés mais aussi aux ASBL, AISBL et fondations.
   Articles 3:75, 3:192 et 9:10
   La section de législation s'interroge sur le renvoi fait au paragraphe 5 de l'article 3:75 aux articles 3:47 et 3:51 du Code des sociétés et des associations. Ces deux dernières dispositions ne font en effet pas état d'une liste de libéralités.
   Une interrogation analogue concerne l'article 3:192, § 5.
   Dans ce contexte, on s'interroge également sur la portée et l'admissibilité du report de l'entrée en vigueur des articles 3:75, § 5, et 3:192, § 5, par l'article 9:10, alinéa 2.
   Article 3:77
   Au paragraphe 2, les concepts de valeur nominale et de pair comptable ne sont pas pertinents pour les sociétés sans capital.
   Le dispositif doit être reformulé pour qu'il soit également applicable dans ces sociétés.
   Article 3:82
   1. Au point VIII, alinéa 2, A, il convient de faire aussi référence, pour ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, aux informations visées aux articles 5:44 et 6:43 du Code des sociétés et des associations.
   2. Au point VIII, alinéa 2, A, les mots " parts sociales " seront remplacés par les mots " actions ou parts ".
   3. Au point VIII, alinéa 2, B, les mots " actions ou " seront ajoutés avant le mot " parts " et, dans le texte français, le mot " tenues " sera remplacé par le mot " détenues ".
   4. Au point VIII, alinéa 2, C, les mots " actions ou " seront ajoutés avant le mot " parts ".
   5. Au point VIII, alinéa 2, D, les mots " actions ou " seront ajoutés avant le mot " parts " et les mots " ainsi que, le cas échéant, le nombre de parts tenues respectivement par la société elle-même et par ses filiales ", qui sont redondants avec le point B, seront omis.
   Article 3:85
   1. Dans le texte français du point II, alinéa 2, les mots " le nombre de parts tenues " seront remplacés par les mots " le nombre d'actions ou parts détenues ".
   2. Dans le texte français du point III, B, alinéa 4, les mots " assorties de tiers " seront remplacés par les mots " assorties de garanties ".
   Article 3:89
   1. Dans le texte français du paragraphe 1er, point III.E, alinéa 4, les mots " par la société " seront omis.
   2. Au paragraphe 1er, après le point VII, le sous-titre " VIII. Placements de trésorerie " sera ajouté.
   3. Au paragraphe 2, point III.A, b), il convient d'ajouter une référence à l'article 6:118, § 1er, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés et des associations.
   4. Dans le texte français du paragraphe 2, point V, alinéa 2, le mot " ils " sera remplacé par les mots " Ces subsides ".
   Article 3:90
   Dans le texte français du point II.D, alinéa 2, des tirets seront ajoutés de part et d'autre du groupe de mots " autres que les frais d'émission d'emprunt et les primes de remboursement ".
   La même observation s'applique à l'article 3:172, point II.D.
   Article 3:104
   1. Dès lors que le paragraphe 3, alinéa 1er, impose aux sociétés qu'il vise d'établir leurs comptes consolidés en suivant les normes comptables internationales qu'il désigne, l'alinéa 2 ne peut plus trouver à s'appliquer et est donc inutile.
   Il sera omis.
   2. Dans le texte français du même paragraphe 3, les mots " sont tenues de préparer " seront remplacés par les mots " sont tenues d'établir ".
   Article 3:128
   Il semble que la référence à l'article 3:126 soit erronée et que les auteurs du projet ont plutôt voulu se référer à l'article 3:127.
   Article 3:161
   1. Au paragraphe 1er, alinéa 2, le renvoi à l'article 4:2 semble erroné, les mots " aux articles " seront remplacés par les mots " à l'article " et les mots " du présent arrêté " seront omis.
   2. Au paragraphe 2, le renvoi aux articles 3:47, § 3, et 3:51, § 3, du Code des sociétés et des associations sera remplacé par un renvoi aux articles 1:28 et 1:30 du même Code.
   3. Au paragraphe 2, le renvoi à l'article 4:3 semble erroné.
   Article 3:164
   1. Au point V.A, alinéa 1er, les mots " au sens du présent titre " sont imprécis.
   Il convient de renvoyer à une disposition précise de l'arrêté en projet ou du Code des sociétés et des associations.
   2. Au point XII.B, les mots " principe déposé " seront remplacés par les mots " principe prévu ". La même observation s'applique au point XX.
   3. Au point XIX, alinéas 1er et 2, les auteurs du projet devraient se demander s'il ne faut pas viser les entreprises associées et les entreprises liées, comme à l'article 3:82, point XIX, au lieu des sociétés associés ou liées.
   4. Au point XXI.A, phrase introductive et deuxième tiret, les mots " et gérants " seront omis à trois reprises.
   Article 3:167
   Au point I, alinéa 2, on ne comprend pas à quoi se rapporte le mot " ils " dans la phrase " s'ils sont d'importance significative ". Le dispositif sera clarifié.
   Article 3:171
   1. Dans le texte français du paragraphe 1er, point I, les mots " et d'apport " seront omis.
   2. Les mots " § 2, " seront ajoutés avant les mots " Le contenu de certaines rubriques du passif ".
   Dans la version néerlandaise de cette phrase introductive, le verbe " worden " sera remplacé par " wordt ".
   Article 3:172
   1. Dans le texte français du point I.F, 1°, a), les renvois aux articles 2:39 et 2:42 seront remplacés par des renvois respectivement aux articles 3:39 et 3:42.
   2. Dans le texte français du point I.F, 3°, les mots " de la société " seront remplacés par les mots " de l'ASBL, de l'AISBL ou de la fondation ".
   Article 5:3
   1. A l'alinéa 1er, les mots " telles que visées " seront remplacés par le mot " visées ".
   2. Au point III, l'alinéa 8 est identique à l'alinéa 9. Si l'on se réfère à l'alinéa correspondant de l'article 191/2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 `portant exécution du Code des sociétés', il convient de remplacer l'alinéa 8 par le teste suivant :
   " Par formation professionnelle initiale, on entend la formation délivrée aux personnes occupées dans le cadre de systèmes alternant formation et travail en entreprise et ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat officiel. La durée de cette formation est d'au moins six mois ".
   3. Sans préjudice de l'observation n° 2 formulée ci-dessus, le texte néerlandais du point III, alinéa 8, précité, doit être rédigé en néerlandais.
   Article 6:1
   Dans la phrase introductive, les mots " de la présente section " seront remplacés par les mots " du présent livre ".
   Livre 7
   1. La structure du livre 7, ainsi que son intitulé et celui des deux titres qui le composent, doivent être adaptés pour faire clairement apparaître que le titre 1er s'applique aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée alors que le titre 2 s'applique en outre aux sociétés coopératives.
   2. En outre, les auteurs du projet sont invités à examiner si les dispositions du titre 2, ou des dispositions similaires, ne devraient pas être rendues applicables aux ASBL, afin d'assurer l'exécution de l'article 9:3, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, lequel ne contient toutefois qu'une habilitation facultative.
   Article 7:1
   Au paragraphe 1er, 6°, le renvoi utilisé pour décrire le lien de filiation doit être fait à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations et non à son article 1:21.
   Article 7:2
   Dans le texte français de l'alinéa 1er, la virgule figurant après les mots " le droit de vote " doit être remplacée par un point-virgule.
   Article 7:8
   Dans le texte français de l'alinéa 2, les mots " lorsqu'un " seront remplacés par les mots " lorsqu'aucun ".
   Article 7:12
   1. Au paragraphe 1er, il convient d'ajouter un renvoi à l'article 6:24 du Code des sociétés et des associations après le renvoi à son article 5:24, ainsi qu'un renvoi à l'article 6:28 du même Code après le renvoi à son article 5:29.
   2. Au paragraphe 4, il serait plus clair d'écrire, au lieu des mots " aux mêmes obligations, telles qu'elles découlent du présent arrêté ", les mots " aux obligations qui résultent du présent arrêté ".
   3. Au paragraphe 5, alinéa 2, d), le renvoi au 5° est erroné.
   4. Dans le texte français du paragraphe 5, alinéa 3, les mots " qu'ils désignent " seront remplacés par les mots " qu'elles désignent ".
   5. Les paragraphes 6 et 7, qui reproduisent des exigences résultant directement du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : " le RGPD "), ne peuvent être maintenus que s'il est précisé que c'est conformément aux dispositions pertinentes de celui-ci qu'elles figurent dans le texte (5).
   Article 7:13
   1. Au paragraphe 1er, le renvoi à l'article 7:12, 6°, est erroné.
   2. Au paragraphe 2, alinéa 1er, le renvoi à l'article 7:12, 5°, doit être remplacé par un renvoi à l'article 7:12, § 5.
   3. Dans le texte français du paragraphe 2, alinéas 3 et 4, les mots " La qualité en tant que " seront remplacés par les mots " La qualité de ".
   4. Au paragraphe 2, alinéa 4, les mots " la reprise dans la Banque-Carrefour " seront remplacés par les mots " l'inscription dans la Banque-Carrefour ".
   5. Au paragraphe 2, alinéa 5, les mots " empruntent leur qualité à ce mandat " sont difficilement compréhensibles.
   Ils seront clarifiés.
   Article 7:14
   Afin notamment de faire écho à l'observation n° 37 de l'avis n° 03/2019 du 16 janvier 2019 de l'Autorité de protection des données, mieux vaudrait, au début de l'article 7:14, § 2, insérer les mots " Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en sens contraire,... ".
   Livre 8
   L'intitulé du livre 8 donne l'impression qu'il ne s'applique qu'aux sociétés anonymes. Or, en vertu de l'article 5:2 du Code des sociétés et des associations, les articles 7:145, 1:215 et 7:218 du même Code, que ce livre 8 exécute, sont également susceptibles de s'appliquer aux sociétés à responsabilité limitée qui sont cotées.
   Dans ce contexte se posera la question de savoir si les dispositions d'exécution prévues par le livre 8 s'appliquent également à ces dernières sociétés, d'autant plus que, si l'article 5:2 précité prévoit une application par analogie des règles légales, il ne dit rien d'une éventuelle application des dispositions qui les exécutent.
   Afin d'éviter tout doute, il sera précisé que les dispositions du livre 8 s'appliquent aussi aux sociétés à responsabilité limitée cotées au sens de l'article 1:11 du Code des sociétés et des associations.
   Article 8:1
   Les auteurs du projet sont invités à préciser si les règles fixées par l'article 8:1 s'appliquent également à la sollicitation publique de procurations en vue de participer à une réunion de l'assemblée générale des obligataires (article 7:176 du Code des sociétés et des associations). Le cas échéant, il convient de le préciser à l'article 8:1.
   Dans le cas contraire, les auteurs doivent prévoir des dispositions d'exécution de l'article 7:176 précité. S'il est exécuté par l'arrêté en projet, cet article doit être visé dans le préambule.
   Article 8:6
   1. L'article 8:6 contient la disposition d'exécution prévue à l'article 7:218, § 2, du Code des sociétés et des associations mais il ne contient pas celle prévue à l'article 7:218, § 1er, alinéa 2, du même Code.
   Une telle disposition devrait être incluse dans l'arrêté en projet, éventuellement en étendant le champ d'application et en adaptant le texte des articles 8:3 et 8:4.
   2. A l'alinéa 1er, 3°, les mots " du présent article " seront omis.
   Article 9:9
   1. Au 2°, alinéa 2, le chiffre " 100 " sera remplacé par le chiffre " 110 ".
   2. Le 29° (et non " 30° " dans la version française) est difficilement compréhensible et sera clarifié.
   Annexe 5
   La référence au " présent livre ", que l'on trouve à quatre reprises, est erronée et sera corrigée.
   Le greffier, Le président,
   Béatrice Drapier Pierre Vandernoot
   Notes
   1. Ainsi, les mots " l'apport de la société consolidante " utilisés à l'article 3:158, alinéa 1er, prêtent à confusion car on pourrait comprendre qu'il s'agit d'un apport qui a été fait par la société consolidante. Or, il s'agit des apports qu'elle a reçus ou que les sociétés comprises dans la consolidation ont reçus.
   2. Le projet contient deux articles 9:1.
   3. Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 29.
   4. Ibid., recommandation n° 138.
   5. Voir les articles 32 à 34 du RGPD.
   
   Conseil d'Etat, section de législation
   Avis 65.817/2 du 3 avril 2019 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution du Code des sociétés et des associations'.
   Le 29 mars 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution du Code des sociétés et des associations'.
   Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 avril 2019. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier.
   Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
   La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
   L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 avril 2019.
   Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
   Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
   La lettre s'exprime en ces termes :
   " Het verzoek om het advies binnen een termijn van 5 dagen te geven, is gemotiveerd door de uiterste noodzakelijkheid van deze bijlagen bij het ontwerpbesluit, waarover reeds een advies is verleend en die nog zo vlug mogelijk opnieuw in IKW moet worden voorgesteld alvorens het getekend en bekendgemaakt zou kunnen worden. Daarnaast is het noodzakelijk dat zowel de bijlagen als het besluit inwerking treden op hetzelfde moment als het Wetboek. Immers, de bijlagen van dit ontwerpbesluit geven eveneens uitvoering aan bepalingen van het Wetboek, waarvan het ontbreken of het niet tijdig bekend maken ervan, tot heel veel toepassingsproblemen zou kunnen leiden, wat de rechtszekerheid niet ten goede komt.
   Rekening gehouden met de termijn van inwerkingtreding van het koninklijk besluit na de bekendmaking ervan evenals de zorg om de bestemmelingen ervan zo vlug mogelijk op te hoogte te stellen, zodat deze laatsten op tijd de nodige beschikkingen kunnen nemen, is het ook noodzakelijk dit koninklijk besluit en het Wetboek in de beste termijn te laten bekendmaken ".
   Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
   Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
   Dans les deux formulaires faisant l'objet respectivement des annexes I et II, il y a lieu, dans la version française, s'agissant de l'identification de la personne morale, de remplacer le mot " Nom " par le mot " Dénomination " et les mots " Nom actuel " et " Nouveau nom " par les mots " Dénomination actuelle " et " Nouvelle dénomination ", conformément notamment à l'article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
   Le projet d'arrêté, notamment son article 1:7, utilise au demeurant la même terminologie.
   Le greffier,
   Béatrice Drapier
   Le président,
   Pierre Vandernoot

Travaux parlementaires Texte Table des matières Début
    Les sociétés consolidantes ont la faculté de présenter leur bilan consolidé sous la forme de liste, selon l'ordre des rubriques prévu par l'article 10 de l'annexe IV de la directive 2013/34/UE. (2) Subdivisés de la manière prévue au titre 2, chapitre 1, section 2, sous-section première. (3) Les sociétés consolidantes ont la faculté de regrouper les rubriques " III.B.Installations, machines et outillage " et " III.C.Mobilier et matériel roulant ", telles que prévues par le chapitre premier du titre2. En ce cas les mentions au point IX de l'annexe consolidée relatives aux rubriques III.B.et III.C.peuvent également être regroupées. (4) Y compris le résultat reporté. (5) Subdivisé de la manière prévue au titre 2, chapitre 1, section 2, sous-section 1,2., sans préjudice des articles 131, § 1er, alinéa 3, et 142, § 5. (6) Charges non comprises sous II., IV., V.et VI. (7) Subdivisé de la manière prévue au titre 2, chapitre 1, section 2, sous-section 1, 2., sans préjudice des articles 131, § 1er, alinéa 3, et 142, § 5.

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